Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2013, n° 12/23848

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2013, n° 12/23848
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/23848
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 septembre 2012, N° 11/02602

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2013

om

N° 2013/430

Rôle N° 12/23848

B X

C/

D Z

Grosse délivrée

le :

à :

Me Martial VIRY

Me Joseph ANDREANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02602.

APPELANT

Monsieur B X, XXX XXX

représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur D Z, demeurant XXX

représenté par Me Joseph ANDREANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur J-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur B X est propriétaire d’une parcelle bâtie cadastrée commune de Calas. Exposant que son voisin, Monsieur D Z, a installé sur le mur de sa villa des panneaux solaires qui lui occasionnent des troubles anormaux de voisinage, il a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur J-B A.

En lecture du rapport d’expertise, Monsieur X a saisi le juge du fond aux fins d’entendre condamner sous astreinte Monsieur Z à enlever ses trois panneaux solaires ainsi que les panneaux de bois installés sur le mur de clôture mitoyen et à l’indemniser des préjudices subis.

Par jugement du 24 septembre 2012 le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :

débouté Monsieur X de toutes ses demandes,

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur X aux dépens.

Monsieur X a interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2012.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2013.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur X demande à la cour :

d’infirmer le jugement,

'd’homologuer’ le rapport d’expertise de Monsieur J-B A,

de condamner Monsieur Z à procéder sans délai et sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’enlèvement de ses trois panneaux solaires de 6mx1m installés sur le pignon sud de sa maison,

de condamner Monsieur Z à procéder sans délai et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’enlèvement de ses panneaux de bois installés sur le mur de clôture mitoyen,

de condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le mois d’avril 2009,

de condamner Monsieur Z en tous les dépens, en ce compris les frais de l’expertise, et au paiement d’une somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 23 avril 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur Z demande au contraire à la cour:

de confirmer le jugement,

de condamner Monsieur X aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 7.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur les troubles de voisinage

L’exercice, même légitime, du droit de propriété peut engager la responsabilité s’il occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Pour ouvrir droit à réparation, le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance et sa gravité. Il s’apprécie in concreto, en tenant compte de différents paramètres liés à l’environnement et aux circonstances de temps et de lieu.

Dans le cas présent il résulte du rapport d’expertise dressé par Monsieur A que Monsieur Z a installé sur le pignon sud de sa maison trois panneaux solaires de 2m de large sur 1m de haut, soit d’une superficie totale de 6m², fixés à 2 mètres du sol et présentant une inclinaison de 75°. Le mur sur lequel sont installés ces panneaux solaires se trouve à 2,90 mètres de la limite de propriété et à environ 5,75 mètres de la maison de Monsieur X. Du côté est de la maison de Monsieur X la vue sur les panneaux est totale en l’absence de tout végétation susceptible de les masquer. Du côté ouest la vue totale est partiellement masquée par des arbres fruitiers.

L’expert a relevé que la forte inclinaison des panneaux fait que la réverbération des rayons du soleil créé un éblouissement pouvant être qualifié de gênant. Il a également noté que l’impact visuel pouvait avoir une incidence sur la valeur de la propriété de Monsieur X.

Lors de sa seconde visite des lieux, l’expert a constaté que Monsieur Z avait installé une palissage en pin de 2mètres de haut contre le muret séparant les deux propriétés, ce qui masquait 10 à 15% des panneaux solaires.

L’expert indique qu’il est possible de mettre fin au trouble en plaçant les panneaux solaires sur la toiture, ou de l’atténuer en ramenant de 75° à 45° leur inclinaison, ce qui diminuerait leur rendement.

Monsieur X verse aux débats un avis émis par Monsieur Y, expert en évaluation immobilière, mentionnant que le trouble visuel causé par l’éblouissement des panneaux solaires est de nature à induire une moins-value du bien comprise entre 6 et 7%.

La présence de panneaux solaires sur le mur de la maison de Monsieur Z ne saurait être considérée comme génératrice d’un trouble esthétique excédant les inconvénients normaux du voisinage. En effet il ressort des photographies versées aux débats que les propriétés des parties sont implantées dans un lotissement dont les constructions sont récentes et ne répondent à aucune caractéristique architecturale spécifique, de sorte que la pose de panneaux vitrés n’est pas de nature à ruiner une quelconque harmonie et ce d’autant plus que de tels panneaux constituent des éléments d’équipement contemporains amenés à se multiplier avec l’évolution des technologies et des contraintes environnementales.

L’expert judiciaire a considéré que la réverbération du soleil sur les panneaux solaires était gênante. Chacun étant tenu de supporter les troubles nés du voisinage, et seul un trouble anormal pouvant donner lieu à réparation, une simple gêne ne saurait suffire à caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Monsieur X réclame également l’enlèvement des panneaux de bois que Monsieur Z a installés en limite de propriété pour atténuer l’effet de réverbération de ses panneaux solaires.Toutefois ces panneaux de bois, outre qu’ils ont été installés pour atténuer la gêne dont se plaint Monsieur X, ne présentent ni par leur hauteur raisonnable d’environ 2 mètres, ni par leur emplacement le long de la limite de propriété, ni par leur aspect, un trouble anormal de voisinage.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes.

* sur la demande de dommages et intérêts

Echouant en ses demandes Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice indemnisable. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours, Monsieur X sera condmané aux dépens d’appel et ne peut de ce fait prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre il sera condamné à payer à Monsieur Z une somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré.

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur B X de sa demande et le condamne à payer à Monsieur D Z une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €).

Condamne Monsieur X aux dépens.

le greffier le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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