Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, n° 12/14708

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2013, n° 12/14708
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/14708
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aubagne, 25 juin 2012, N° 11.11.0680

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

N°2013/525

Rôle N° 12/14708

F G

C/

Z X

D E épouse X

SA GIA MAZET au nom commercial AGENCE DE LA COMTESSE

Grosse délivrée

le :

à :

CHERFILS

CLOTEAU

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance d’AUBAGNE en date du 26 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11.11.0680.

APPELANTE

Madame F G

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/9468 du 07/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le XXX à CONFLANS-SAINTE-HONORINE,

demeurant 39 Quartier Bellevue Ancien Chemin de Bassan – 13360 Y

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Z X

né le XXX à XXX

XXX

représenté par Me Georgiana CLOTEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Virginie LACOINTA, avocat au barreau de LYON

Madame D E épouse X

née le XXX à XXX

XXX

représentée par Me Georgiana CLOTEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Virginie LACOINTA, avocat au barreau de LYON

SA GIA MAZET au nom commercial AGENCE DE LA COMTESSE , prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis XXX

représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, et M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller, chargés du rapport.

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013.

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L’agence MAZET, intervenant en qualité de mandataire de gestion des époux X , bailleurs, a conclu le 01/06/2008 avec F G un contrat de bail pour une maison située quartier Bellevue à Y, pour un loyer mensuel de 850 euros charges comprises.

La maison nécessitant des travaux une clause particulière du bail précisait qu’une remise de quatre mois de loyers serait accordée en contrepartie de travaux de propreté , peinture, tapisserie.

En outre le bail prévoyait que des travaux seraient réalisés par le locataire à hauteur de 13 000 euros , la remise se faisant par le propriétaire sur présentation de factures.

La remise de quatre mois de loyers devait être accordée deux mois dés l’entrée dans les lieux et deux mois à compter de la validation des travaux par le bailleur.

F G a saisi le 26/10/2009 la juridiction de proximité d’Aubagne afin de voir condamner l 'agence MAZET à faire poser des volets et une porte à l’entrée de la maison et faire exécuter des travaux propres à remédier aux infiltrations.

F G a réclamé une somme de 2.000 euros de dommages -intérêts pour préjudice de jouissance.

L’agence MAZET a appelé en la cause les époux X le 03/06/2010.

L’affaire a été renvoyé par le juge de proximité devant le tribunal d’instance d’Aubagne qui s’est déclaré compétent.

Par jugement du 28/12/2010 le tribunal d’instance d’Aubagne a ordonné avant-dire droit une expertise confiée à Z A sur les désordres évoqués réciproquement par les parties.

L’expert a déposé son rapport le 22/11/2011.

F G a demandé après expertise au tribunal d’instance la condamnation des époux X à faire installer un dispositif de sécurité du vestibule de la maison afin de pouvoir contracter une assurance habitation.

F G a également demandé la condamnation sous astreinte des époux X à faire réaliser divers travaux d’isolation , de peinture et d’assainissement.

F G a réclamé la réparation d’un préjudice subi pour sa santé et pour trouble de jouissance.

Les époux X se sont opposés au principal aux demandes de F G .

Ils ont donné leur accord pour prendre en charge l’installation d’une porte sécurisée et d’un bac à graisse.

Reconventionnellement ils ont demandé la condamnation de F G à terminer les travaux entrepris dans la maison avec ou sans autorisation du bailleur.

Ils ont réclamé la restitution d’une somme avancée à F G pour achat d’outillage.

L’agence MAZET a demandé que F G soit condamnée à supporter le coût des travaux de réfection pour mauvaise exécution relevés par l’expert et à être relevée et garantie de toute condamnation par les époux X .

Par jugement en date du 28/06/2012 le tribunal d’instance d’Aubagne a débouté F G de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à terminer les travaux convenus avec les bailleurs , considérant comme régulier le bail conclu sur ce point , et ceux entrepris dans le vestibule par F G qui aurait du obtenir l’accord écrit des bailleurs et qui compromettent la sécurité et la salubrité du vestibule.

F G a été condamnée à payer aux époux X une somme de 1 391,47 euros au titre de financement d’outillage.

Il a été donné acte aux époux X de ce qu’ils ne s’opposaient pas à prendre en charge sur devis les travaux relatifs à l’installation d’une porte sécurisée et d’un bac à graisse.

L’agence MAZET a été mise hors de cause.

F G a interjeté appel du jugement le 27/07/2012.

Par dernières conclusions en date du 05/04/2013 auxquelles il est fait expressément référence pour ses prétentions et moyens détaillés , elle demande la réformation intégrale du jugement.

Elle considère que la convention de travaux prévue au bail est irrégulière car comportant des travaux importants de mise en conformité des lieux.

Elle demande la condamnation des époux X à faire effectuer sous astreinte les travaux nécessaires à l’isolation et enduits des murs du vestibule , les travaux de propreté et d’isolation déterminés par l’expert, les travaux de mise en conformité du système d’assainissement et les travaux de réfection de la toiture .

Elle s’oppose à restituer une quelconque somme pour l’achat d’un matériel qui a déjà été rendu aux époux X .

Elle réclame aux époux X une somme de 15 000 euros pour grave trouble de jouissance et une somme de 4000 euros pour résistance abusive.

Elle sollicite la condamnation des époux X et de l’agence MAZET à lui verser chacun une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 22/08/2013 les époux X demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a débouté de leurs demandes à l’encontre de l’agence MAZET alors que précisément ils n’en avaient formulé aucune dans la présente procédure et qu’ainsi le tribunal d’instance a jugé ultra petita.

Ils considèrent comme irrecevables les demandes d’exécution de travaux par les bailleurs formées par F G pour défaut d’intérêt à agir de cette dernière qui a quitté les lieux le 01/07/2013.

Ils observent que sont également irrecevables les demandes de F G relatives aux travaux d’isolation , de propreté, et de réfection de la toiture comme étant des demandes nouvelles en appel.

Ils contestent l’état d’insalubrité du jugement à la conclusion du bail et soutiennent que les travaux conclus visaient à l’amélioration de leur maison et qu’ainsi le bail conclu était régulier.

Par conclusions en date du 05/04/2013 l 'agence MAZET demande sa mise hors de cause et la condamnation de F G à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24/09/2013.

MOTIFS DE LA DECISION

F G a quitté les lieux le 01/07/2013 et ne revendique pas le maintien du bail conclu ni la poursuite de l’occupation des lieux.

Ses demandes visant à faire exécuter sous astreinte des travaux dans la maison des époux X s’en trouvent sans objet et seront déclarées irrecevables, F G ne disposant plus d’aucune qualité ni d’aucun intérêt à agir sur ce point.

Restent en litige entre les parties :

— Les travaux à la charge de F G convenus entre les parties aux termes du bail du 01/06/2008 et les travaux entrepris par F G dans le vestibule.

— la restitution d’une somme avancée par les époux X à F G pour l’achat d’outillage

— le préjudice de jouissance demandée par F G pendant sa présence dans les lieux loués.

— les dommages -intérêts demandés par F G aux époux X pour résistance abusive dans la présente instance.

Sur les travaux à la charge de F G

Les parties ont convenu au bail que des travaux de rénovation seront réalisés par la locataire à hauteur de 13 000 euros, la remise se faisant par le propriétaire sur présentation de factures.

Un état des lieux de contrôle devra être effectué à la fin des travaux.

Selon échange de correspondances entre les parties les travaux suivants devaient être réalisés : tableau électrique et divers travaux électriques , carrelage, aménagement salle de bains , de la cuisine équipée, faux plafonds, peinture, volets roulants au prix total de 8500 euros avec une marge supplémentaire de 1.500 euros .

J K du cabinet d’expertise A et A Expertise , mandaté par les époux X, s’est rendu sur les lieux le 08/07/2010 aux fins de d’établir un constat sur les dommages apparus dans la loggia de la maison et établir un état général des travaux réalisés par F G pour le compte des époux X.

Le compagnon de F G était présent aux opérations d’expertise.

L’expert K a conclu que les travaux réalisés par F G ne sont pas terminés et ne sont pas totalement conformes aux règles de l’art.

L’installation électrique n’est pas strictement conforme sans paraitre dangereuse , la ventilation mécanique n’est ni conforme ni active et des surfaces de murs extèrieurs ne sont pas isolées.

Le niveau de finition des travaux de peintures n’est pas satisfaisant et doit faire l’objet de corrections ou de finitions.

Les époux X qui ont réglé un montant de factures présentées par F G de 20.868,42 euros devraient, selon l’expert, obtenir de leur locataire une finition conforme aux règles de l’art et normes en vigueur et l’application par cette dernière des accords passés sur le contenu et la teneur des travaux.

L’expert désigné par le tribunal d’instance n’a constaté aucune amélioration des lieux en mars et mai 2011 sur ces points.

En ce qui concerne le vestibule l’expert désigné judiciairement a constaté qu’il avait été édifié sans autorisation des bailleurs et comportait diverses malfaçons entrainant la présence de moisissures et traces d’humidité importantes qui nécessitaient sa réfaction.

Le jugement déféré , qui a condamné F G à terminer les travaux convenus avec les bailleurs et les travaux entrepris dans le vestibule sous sa seule initiative par F G sera sur ces motifs confirmé.

Sur la demande en restitution de somme des époux X

Les parties on prévu au bail le financement par les bailleurs de travaux réalisés par la locataire.

A ce titre les époux X ont réglé à F G diverses factures correspondant à l’achat de matériaux et d’outillages.

Les époux X demandent restitution des sommes versées pour l’achat d’outillage , l’accord initial ne portant que sur l’achat de matériaux , ce que ne conteste pas F G.

F G soutient avoir restitué aux époux X l’outillage en question ce que ces derniers contestent.

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce les époux X versent aux débats les factures d’outillage en question.

F G pour prouver leur restitution verse à la procédure une attestation établie par ses soins , une attestation de son compagnon ainsi qu’une attestation de H I qui témoigne avoir assisté à la remise de ces outils sans préciser la date à laquelle elle a eu lieu.

Ces éléments de preuve sont insuffisants pour justifier de la restitution par F G de l’outillage acquis par les époux X.

Le jugement déféré qui a condamné F G à payer aux époux X la somme de 1.391,47 euros à ce titre sera sur ces motifs confirmé.

Sur le préjudice de jouissance demandé par F G

F G soutient avoir subi depuis son entrée dans les lieux en 2008 de nombreux troubles qui ont entraîné des conséquence sur la santé de sa fille asthmatique.

F G prétend que ces troubles trouvent leur origine :

— dans le système d’assainissement des eaux usées défectueux qui se traduit par le déversement devant son domicile d’eaux usées et matières putrides libérant une odeur épouvantable et engendrant des problèmes sanitaires.,

— du fait de la toiture défectueuse qui a pour conséquence la présence d’ infiltrations et d’humidité dans la maison amenant salpêtre et champignons dangereux pour la santé

— du fait de la présence d’amiante.

L’expert Z A désigné par le tribunal d’instance pour se rendre sur les lieux, au cours des deux visites qu’il a effectué, n’a relevé aucune infiltration ou trace d’infiltration dans les pièces habitables de la maison.

L’expert a constaté uniquement d’importantes taches de moisissures dans le vestibule.

L’expert a relevé que la ventilation de l’ensemble des pièces de la maison , réalisée par F G , est insuffisante et non conforme à la législation en vigueur.

Les deux extracteurs du wc et de la salle de bains extraient l’air de façon épisodique et la cuisine ne comporte aucune extraction d’air.

L’expert conclut que l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée s’impose.

Le vestibule dans lequel l’expert a relevé des traces d’humidité a été édifié par F G sans autorisation des bailleurs.

Le taux d’humidité dans l’habitation ressort de la ventilation insuffisante mis en oeuvre par F G au cours des travaux qu’elle a entrepris.

F G ne démontre ainsi aucune faute des époux X à l’origine du préjudice qu’elle prétend avoir subi de ce chef.

En ce qui concerne le préjudice lié au dysfonctionnement du système d’assainissement , l’expert n’a pas été missionné sur ce point.

F G verse à la procédure trois factures d’interventions liées au bouchage du drain saturé.

Une attestation de Cyril SEGURA témoigne de l’écoulement anormal d’eau noire devant la maison provenant du bac à graisse et de nuisances associées.

Un rapport de contrôle d’un technicien de la communauté d’agglomération des pays d’Aubagne, service assainissement , a mis en évidence le 03/09/2012 , après diagnostic , une non-conformité de la filière assainissement ainsi qu’un mauvais fonctionnement de l’installation engendrant des nuisances sanitaires et environnementales importantes.

Un rapport en date du 12/12/2012 de la société de diagnostic technique immobilier de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante conclut enfin à la présence d’amiante en particulier au niveau de la toiture de la maison.

Ces éléments conduisent à recevoir la demande de F G en dommages -intérêts

pour préjudice de jouissance sur ces deux points et à lui allouer une somme de 3.000 euros.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.

Sur les dommages -intérêts demandés par F G pour procédure abusive

F G ne justifie dans la présente instance d’aucun abus de procédure ou d’une résistance abusive des époux X susceptibles de fonder sa demande de ce chef.

Elle en sera en conséquence déboutée.

Sur la demande de réformation du jugement des époux X concernant la SA GIA MAZET

Les époux X soutiennent n’avoir formé aucune demande en première instance à l’encontre de la SA GIA MAZET et qu’il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de demandes qu’ils n’avaient pas formées à l’encontre de cette société.

Les époux X dans leurs dernières conclusions devant le tribunal d’instance ont formé à l’encontre de la SA GIA MAZET une demande visant à obtenir paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans son dispositif le jugement déféré a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre la SA GIA MAZET.

Aucune réformation du jugement ne s’impose donc sur ce point les époux X ayant été déboutés d’une demande qu’ils avaient formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas d’allouer de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel .

F G qui succombe au principal à l’instance en supportera les dépens .

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant contradictoirement

Déclare irrecevables les demandes de F G en réalisation de travaux au sein de l’habitation des époux X.

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté F G de sa demande en dommages -intérêts pour préjudice de jouissance à l’encontre des époux X et statuant à nouveau condamne les époux X à payer à F G une somme de 3.000 euros de ce chef.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Condamne F G aux dépens dont distraction au profit de Maître Georgina CLOTEAU.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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