Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2013, n° 13/20530

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9 déc. 2013, n° 13/20530
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/20530

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

XXX

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

11e Chambre B

RG N° : 12/13494

Ordonnance n° 2014/1m

SA O.G.F Venant aux droits de la Société Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

Représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelante

M. Z A B

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/12830 du 11/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représenté par Me Mathilde X, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Fanny BONTEMPS-SUSINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Z-Jacques BAUDINO, Magistrat de la Mise en Etat de la 11e Chambre B de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Anaïs ROMINGER, Greffier,

Après débats à l’audience du 09 Décembre 2013, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La SA OGF a interjeté appel le 16/07/2012 d’un jugement du tribunal d’instance de Salon de Provence en date du 02/12/2011 l’ayant débouté de ses demandes en paiement de sommes formées à l’encontre de Z-A B relatives à des frais d’obsèques.

La SA OGF demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions en date du 13/03/2013 de Z-A B intimé pour avoir été signifiées au delà du délai de deux mois qui lui était imparti pour conclure.

La SA OGF expose qu’elle a déposé ses écritures d’appel le 16/10/2012 conformément à l’article 908 du code de procédure civile.

Z-A B n’ayant pas constitué avocat elle a fait signifier ses écritures par voie d’assignation le 17/10/2012 et le délai qui était imparti à ce dernier pour conclure s’achevait ainsi le 17/12/2012.

Z-A B ayant demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle , qui lui a été accordée le 11/12/2012 , le délai s’est trouvé suspendu jusqu’à cette date et expirait le 11/02/2013 alors que ce dernier n’a conclu que le 13/03/2013.

Par conclusions en réponse sur incident Z-A B demande au conseiller de la mise en état :

— de prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro 13/20530

— de constater que les pièces de l’appelante n’ont pas été notifiées simultanément à ses conclusions

— de dire que le délai de deux mois n’a par conséquent commencé à courir que le 14/01/2013 date de leur communication

— de déclarer les conclusions d’intimé de Z-A B recevables de ce fait

A titre subsidiaire Z-A B demande au conseiller de la mise en état de dire que la tardiveté de ses écritures est inhérente à un problème de santé de Maître X son conseil ce qui constitue un cas de force majeure justifiant de ne pas appliquer la sanction de l’irrecevabilité.

Il réclame une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique la SA OGF soutient qu’elle n’avait aucune obligation de communiquer ses pièces dans l’acte de signification de ses conclusions , Z-A B n’ayant pas constitué avocat mais uniquement son bordereau.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu d 'ordonner la jonction de la procédure 13/20530 avec la procédure 12/13494 , les deux appels portant sur le même jugement.

Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé pour tardiveté

L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Z-A B le 11/12/2012 , le bénéficiaire étant assisté de Maitre X aux termes de la décision.

Maitre X s’est constituée dans les intérêts de Z-A B le 10/01/2013.

Maitre X , qui exerce seule , justifie avoir été hospitalisée le 11/01/2013 avec interruption de toute activité professionnelle jusqu’au 25/02/2013.

Maitre BONTEMPS-SUSINI a été désignée par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Aix en Provence , pour raisons de santé , en lieu et place de Maître X le 18/02/2013.

Ces circonstances , constitutives d 'un cas de force majeure , justifient de ne pas appliquer la sanction de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé en date du 13/03/2013 , sans qu’il soit nécessaire d 'aborder l’autre moyen soulevé par Z-A B .

L’équité ne commande pas d’allouer de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure 13/20530 avec la procédure 12/13494

L’affaire sera suivie sous le seul et unique numéro 12/13494

Rejetons la demande de la SA OGF en irrecevabilité des conclusions de Z-A B datées du 13/03/2013.

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Réservons les dépens.

Fait à Aix en Provence, le 07/01/2014

Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat

Copie délivrée aux avocats des parties le : 07/01/2014

Le Greffier

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