Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 12/23447
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 12/23447 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 12/23447 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2012, N° 08/10096 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2014
N° 2014/179
Rôle N° 12/23447
Y X
C/
Grosse délivrée
le :
à :BONAN
DAVIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2012 enregistré sous le n° 08/10096
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidant par Me CARPIER Solenn avocat substituant Me BONAN, avocat
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE représentée par son président en exercice
dont le siège est sis XXX
représentée par Me Jean-Paul DAVIN de la SEP DAVIN JP / PERRIMOND J, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidant par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituant Me DAVIN, avocat
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte notarié du 14 décembre 2004 , la SCI COYAS a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un emprunt de 450 000 € au taux de 3,60 % remboursable en 144 mensualités à compter du 7 janvier 2005 .
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2004 figurant sur l’offre préalable de prêt, M. A X s’est porté caution solidaire de la SCI COYAS dans la limite de 585 000 € en principal, intérêts et pénalités en renonçant au bénéfice de discussion et en s’obligeant solidairement avec l’emprunteur .
La SCI COYAS s’étant révélée défaillante dans le remboursement des mensualités de prêt, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par LRAR des 21 mars 2008,26 mai 2008 et 23 juin 2008 , a vainement mis en demeure M. X d’avoir à exécuter son engagement de caution , celui-ci opposant à la banque la nullité de cet acte et sollicitant , à titre subsidiaire, un délai de paiement.
Par exploit du 22 septembre 2008 , la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille qui , par jugement du 10 février 2011, a sursis à statuer et a réouvert les débats afin que la BANQUE justifie des sommes réclamées en principal et intérêts ainsi qu’en produisant le tableau d’amortissement du prêt.
Par second jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a:
' rejeté la demande de M. A X en nullité de l’acte de cautionnement
' condamné M. A X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 89 412,14 € avec intérêts au taux de 6,60 % à compter du 10 mars 2011 jusqu’à complet paiement
' ordonné la capitalisation des intérêts
' rejeté la demande de délai formée par M. X
' condamné M. A X aux dépens et à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2012, M. A X a interjeté appel de cette décision.
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Vu les conclusions déposées et signifiées le 19 juin 2013 par M. A X qui soutient l’infirmation de la décision entreprise et sollicite , à titre principal, l’annulation de l’acte de cautionnement au visa de l’article 2292 du Code civil et, à titre subsidiaire, la fixation de la somme due en principal à 60 250,47 € et l’octroi des plus larges délais de paiement.
Il conclut à la condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. X indique que son engagement de caution est dénué de cause pour avoir été souscrit antérieurement au prêt bancaire qu’il s’agissait de garantir et, d’autre part, que la banque fait erreur et n’est créditrice que d’une somme en principal de 60 250,47 € après imputation du produit de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI COYAS.
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Vu les conclusions signifiées par le RPVA le 3 avril 2013 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement et la condamnation de M. X aux dépens et en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE retient que le cautionnement , quoiqu’antérieur au prêt bancaire, n’en demeure pas moins valable dès lors que souscrit par une personne informée de son emploi et de sa portée, que le quantum des sommes dues résulte suffisamment du décompte produit non remis en cause de façon précise et pertinente par l’appelant qui , médecin radiologue, ne justifie pas d’une situation appelant le bénéfice d’un délai de paiement .
Sur quoi
1° sur la nullité du cautionnement :
Aux termes de l’article 2292 du Code civil :
« le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté »
M. X, se prévalant de ces dispositions, soutient qu’en se portant caution par acte du 17 octobre 2004, il n’a pas pu être parfaitement informé du montant et des particularités de la dette garantie relative à un acte notarié de prêt conclu le14 décembre 2004 postérieurement à sa garantie.
Cependant , M. X ne peut valablement soutenir avoir été tenu dans l’ignorance de la nature et de l’étendue de ses obligations dès lors que son engagement de caution figure , mention manuscrite comprise , sur l’offre préalable de prêt qu’il a acceptée et signée le 17 octobre 2004 , celle-ci donnant le détail de toutes les caractéristiques de l’emprunt concerné.
Le moyen de nullité , infondé , sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
2° sur le quantum des sommes dues :
Le décompte produit en dernier lieu par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 9 mars 2011 rend exactement compte de la créance qu’elle sollicite à hauteur de la somme en principal de 80 433,66 € comme résultant de la présentation ci-après :
' montant des échéances impayées du 8/03/ 2007 au 8/06/2008 : 25 986,48 €
' capital dû après déchéance du terme le 23/06/2008 : 128 263,99 €
' intérêts courus du 23/06/2008 jusqu’au 31/03/ 2010 19 089,02 €
' sous total : 173 339,49 €
'montant de l’encaissement venant en déduction : -92 905,83 €
' total des sommes dues = 80 433,66 €
S’il a bien été tenu compte de l’imputation de la somme de 92 905,83 € provenant de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI COYAS , M. X, en revanche, n’a pas incorporé à la dette celle relative aux intérêts courus jusqu’au 23 juin 2008 s’élevant à la somme de 19 089,02 € dont il est aussi débiteur.
Il s’ensuit que le décompte adressé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est exact , la somme retenue de 80 433,66 € devant encore s’additionner de l’indemnité contractuelle forfaitaire prévue à l’article 9 du contrat de prêt s’établissant à 8 978,48 € , ceci portant à 89 412,14 € le montant total de la créance de la banque sur M. X.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La dette est ancienne et M. X, médecin radiologue, ne donne aucune information sur sa situation de revenu et de fortune actuelle de sorte que sa demande en délais de paiement, non justifiée, sera rejetée.
Le jugement confirmé au principal le sera aussi en ses dispositions annexes et , succombant, M. X supportera les dépens et sera condamné à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’avoir contrainte à exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement :
' confirme le jugement dont appelleront toutes ses dispositions et , y ajoutant :
' condamne M. A X à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' condamne M. A X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Paul Davin , avocat.
Le Greffier Le Président
Textes cités dans la décision