Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 12/22111

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 12/22111
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/22111
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 14 novembre 2012, N° 2012/L02290

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2014

N° 2014/ 215

Rôle N° 12/22111

SA LE DEPOT DU MIDI (DEM)

C/

SCP JP. X & A. B

XXX

SCP Z D

Grosse délivrée

le :

à :

— Me GUIDI

— SCP ERMENEUX

— Me ALLEMAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/L02290.

APPELANTE

SA LE DEPOT DU MIDI (DEM), prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis XXX

XXX

représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE et plaidant par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Me GUIDI, avocat

INTIMEES

SCP JP. X & A. B mission conduite par Maître E-F X, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA DEPOT ELECTRIQUE DU MIDI,

dont le siège social est sis XXX

XXX

représentée et plaidant par Me Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège XXX

XXX

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Sylviane GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS.

SCP Z D mission conduite par Maître Emmanuel Z, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA DEPOT ELECTRIQUE DU MIDI,

dont le siège social est sis XXX

XXX

représentée et plaidant par Me Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014,

Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI a pour activité le négoce en gros et demi gros de matériel électrique et pour fournisseur la XXX , fabricant de câbles.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, la société SILEC CABLE a vendu à la société DEM des câbles électriques sur des supports constitués par des tourets en bois.

Par jugement du 8 novembre 2010, la société DEM a été placée en redressement judiciaire , Me X étant désigné mandataire judiciaire et Me Z administrateur judiciaire.

Depuis lors, un plan de continuation a été arrêté le 24 mai 2012, Me Z étant désigné commissaire l’exécution du plan.

Dans le cadre de la procédure collective, la société SILEC CABLE a déclaré une créance de 51 140,32 € du chef de 21 factures émises entre le 13 août et le 22 octobre 2010.

Cette créance, après contestation, a été admise au passif suivant ordonnance du juge commissaire du 19 avril 2012.

Le 9 décembre 2010, la société SILEC CABLE s’est prévalu de la clause de réserve portant sur les marchandises vendues et a sollicité leur restitution de Me Z

Un contentieux s’est élevé à cet égard et la XXX a déposé requête en revendication auprès du juge commissaire puis, par acte du 7 décembre 2011, a assigné aux mêmes fins la société DEM devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par ordonnance du 19 juillet 2012, le juge commissaire a rejeté la requête considérant

'que le créancier ne produisait pas la liste des marchandises revendiquées ni leur existence en nature au jour de l’ouverture de la procédure, l’inventaire présenté étant non conforme '.

La XXX a formé opposition à cette ordonnance le 1er août 2012.

Par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal de commerce de Marseille a :

— réformé l’ordonnance du 19 juillet 2012

— constaté l’opposabilité des conditions générales de vente de la société SILEC CABLE à la SA LE DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI

— constaté le droit de propriété de la société SILEC CABLE sur les marchandises litigieuses

— constaté la fongibilité des marchandises livrées

— condamné la SA LE DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI à restituer sans délai les tourets et câbles ou toutes autres marchandises interchangeables qui se trouvaient dans le stock de la SA LE DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI au jour de l’ ouverture de la procédure de redressement judiciaire

— à défaut, condamné la SA LE DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI à payer à la société SILEC CÂBLE la somme de 51 140,32 euros et celle de 411,42 euros

— condamné la SA LE DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI aux dépens et à payer à la société SILEC CABLE la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que les marchandises revendiquées étaient celles qui figuraient sur les factures impayées, que les clauses de réserve de propriété étaient valables au regard du courant d’affaires existant entre les parties et que les marchandises existaient en nature au jour de la revendication.

Le 23 novembre 2012, la SA LE DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI a interjeté appel de cette décision.

***

Vu les conclusions signifiées par Y le 15 février 2013 de la SA LE DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI qui soutient la réformation du jugement dont appel , le débouté de l’ensemble des demandes formées par la société SILEC CABLE et sa condamnation en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.

Subsidiairement, elle entend voir limiter le montant des factures litigieuses à 44 749 € et prétend à l’octroi des plus larges délais de paiement.

À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :

— que la clause de réserve de propriété lui est inopposable pour ne pas figurer dans un écrit et avoir été acceptée dans les termes de l’article L624- 16 alinéa 2 du code du commerce

— qu’elle n’a jamais détenu de stocks de câbles ni ne l’a affirmé

— que le bien revendiqué doit pouvoir être identifié

— que le préjudice revendiqué n’a pas la valeur alléguée

**

Vu les conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2013 par la XXX qui soutient la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI aux dépens et en paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, la XXX fait valoir :

' que l’opposabilité de la clause de réserve de propriété se déduit de l’usage de cette pratique dans les relations existant entre les deux sociétés , de la mention systématique de cette clause sur ses documents commerciaux et de son insertion à ses conditions générales de vente

' que le gérant de la société DEM a reconnu lors de la visite sur site du juge commissaire et du commissaire-priseur qu’il tenait à sa disposition les tourets, le câble n’étant , pour sa part, pas identifiable

' que les marchandises revendiquées étaient bien présentes dans le stock , contrairement à ce que prétendu au départ , les conditions irrégulières dans lesquelles l’inventaire a été dressé faisant peser la charge de la preuve sur la société DEM .

**

Vu les conclusions signifiées par Y le 3 mai 2013 par Me X , mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI qui sollicite sa mise hors de cause au profit du commissaire à l’exécution du plan, conformément aux dispositions de l’article L. 626 ' 25 alinéa 2 du code du commerce.

**

Vu les conclusions signifiées le 11 juin 2013 par Me Z , ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI, qui s’en rapporte à justice , faisant observer, d’une part , sa qualité pour connaître de la procédure dans les conditions fixées par l’article L. 626 ' 25 alinéa 2 du code du commerce, d’autre part, la charge pesant sur celui qui revendique de rapporter l’existence d’une clause de réserve de propriété convenue par écrit (L. 624 ' 16 alinéa 2 du code du commerce) et d’établir l’identification des biens revendiqués (L. 624 -18).

Sur quoi

Au terme de l’article L. 626 ' 25 alinéa 2 du code du commerce :

« les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal »

Par jugement du 24 mai 2012, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement de la société DEM, désignant Me Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Celui-ci est par conséquent seul à même de connaître de la procédure engagée alors que le représentant des créanciers , Me X , maintenu en fonction pour les seuls besoins de la vérification du passif sera mis hors de cause.

Aux termes de l’article L622-6 du code du commerce

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.

L’article R622-4 ajoute :

L’inventaire prévu à l’article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.

Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Cette liste est annexée à l’inventaire .

La créance de la société SILEC CABLE sur la société DEM est certaine pour avoir été admise au passif à titre chirographaire suivant ordonnance du juge commissaire du 19 avril 2012.

Sur l’existence ou l’absence des marchandises impayées dans les stocks de la société DEM, Me Z , par courrier du 21 février 2011, répondait à la XXX qu’ il n’y avait ' pas de stock au jour du redressement judiciaire’ selon les dires de l’entreprise

Cependant, après inventaire dressé par le commissaire-priseur et plusieurs déplacements sur les divers sites de l’entreprise, cette affirmation s’est avérée totalement inexacte et contredite par la présence de marchandises entreposées évaluées à 829 619 € , l’inventaire détaillé représentant ' un carton complet de papier à photocopier’ .

C’est en cet état , qu’ après visite de contrôle du juge commissaire , le débiteur a déclaré que les tourets identifiables étaient tenus à la disposition de la société SILEX (sic) , tandis que le fournisseur des câbles ne pouvait être individualisé , certains grossistes fournissant aussi en 'silex’ .

Ces déclarations constituent à tout le moins une reconnaissance de la détention des tourets litigieux ainsi que de câbles 'silex’dont il ne peut être cependant rapporté la propriété exacte, ces derniers n’étant pas identifiables dans la masse des autres marchandises de même nature .

Mais la charge de prouver que les biens revendiqués ne sont pas restés en la possession du débiteur à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pèse sur celui qui s’est abstenu de produire la liste détaillée des biens affectés d’une clause de réserve de propriété.

La société DEM , qui s’est affranchie de cette obligation légale, ne peut ainsi se prévaloir de ses propres manquements et solliciter du requérant qu’il établisse la présence dans son propre stock de biens dont il sollicite la restitution alors qu’il lui incombait de les désigner dès l’ouverture de la procédure collective .

L’existence de la clause de réserve de propriété outre qu’elle se déduit de la réponse faite par le débiteur au commissaire-priseur lui indiquant que le matériel était tenu à disposition sous réserve des difficultés de son identification s’agissant des câbles , difficultés qui lui sont cependant imputables, s’évince encore des pratiques commerciales existant entre la société DEM et la société SILEC CABLE depuis 2006 , celle ci prenant soin de reproduire au verso de ses factures le texte de ses conditions générales de vente et d’insérer à leur recto la mention apparente que ' le client reconnaît avoir eu connaissance et accepter les conditions générales de vente de la société SILEC CABLE et notamment la clause de réserve de propriété ' .

Ces indications ostensibles rendent compte de ce que cette clause a été acceptée tacitement par la société DEM qui ne l’a pas dénoncée dans le cours de sa relation d’affaire avec son fournisseur , la réception des marchandises sans protestation de sa part suffisant à caractériser son adhésion certaine et sans équivoque quand bien même ne revêtirait elle pas la forme de l’écrit prévu à l’article L. 624 ' 16 alinéa 2 du code du commerce.

Le jugement dont appel sera , dans ces conditions , confirmé en toutes ses dispositions y compris quant au montant de la créance se rapportant aux marchandises livrées et non payées telle qu’ admise au passif par ordonnance du juge commissaire.

Succombant , la société LE DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI supportera les dépens d’appel sans qu’il y ait lieu d’envisager sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard à sa situation , l’ancienneté de la dette ne justifiant pas qu’il soit différé encore à son paiement.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement :

' confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 novembre 2012

Y ajoutant :

' met hors de cause Me X , ès qualités de mandataire judiciaire de la société LE DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI

' déboute la société LE DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI de ses demandes en délai de paiement et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

'déboute la société le DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

' condamne la société LE DÉPÔT ÉLECTRIQUE DU MIDI aux dépens , ceux d’ appel étant distraits au profit de la SCP Ermeneux Champly Levaique

Le Greffier Le Président

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