Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 12/23878

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 12/23878
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/23878
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 2 septembre 2012, N° 12/00915

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2014

N° 2014/180

Rôle N° 12/23878

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES C ORSE

C/

B Y A

Grosse délivrée

le :

à : DABOT

DAMIANI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00915.

APPELANTE

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES

CORSE, dont le siège est sis Place Estrangin Pastré – 13006 MARSEILLE

représentée par Me Karine DABOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Elise AUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me DABOT, avocat

INTIME

Monsieur B Y A

né le XXX à XXX

représenté par Me Paul DAMIANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à M. Y A trois prêts immobiliers suivant offre régularisée le 19 juillet 2007 :

' Un prêt concepto capital modulable numéro 1377509 d’un montant de 25 000 € remboursable en 120 échéances mensuelles de 282,94 € hors assurance au taux de 4,50 %.

'Un prêt primo écureuil modulable numéro 1377510 d’un montant de 25 000 € remboursable en 144 échéances mensuelles de 220,10 € hors assurance au taux de 4,10 %.

'Un prêt concepto capital modulable numéro 137 7511 d’un montant de 30 000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles de 339,53 € hors assurance au taux de 4,50 %.

Les échéances de prêt sont demeurées impayées à partir du 5 janvier 2010 et la CAISSE D’ÉPARGNE a vainement mis en demeure M. Y A d’avoir à régulariser la situation par LRAR des 28 avril et 12 août 2010.

C’est dans cet état que, par acte du 22 décembre 2011, la banque l’a fait assigner en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :

'Rejeté les demandes formulées par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE au titre du prêt concepto capital modulable numéro 1377509.

' Condamné M. Y A à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 35 063,44 € avec intérêts capitalisés et calculés au taux conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 12 août 2010 au titre du prêt concepto capital modulable numéro 137 7511.

'Condamné M. Y A à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 23 095,96 € avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel de 4,10 % l’an à compter du 12 août 2010 au titre du prêt primo écureuil modulable numéro 1377510.

'Condamné M. Y A à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

' Rejeté tout autre demande.

' Fait masse des dépens les partage à raison de 70 % à la charge de M. Y A et 30 % à la charge de la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE.

Le tribunal a retenu que, pour l’un des prêts, le capital restant dû ne correspondait à aucune somme du tableau d’amortissement relatif, cette discordance justifiant le rejet de la demande.

Le 20 décembre 2012, la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a interjeté appel de cette décision.

***

Vu les conclusions déposées et signifiées par X le 20 mars 2013 par la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE qui soutient la réformation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande au titre du prêt concepto capital modulable numéro 1377509 ainsi qu’à supporter partie des dépens et sa confirmation sur ses autres dispositions.

La banque sollicite la condamnation de M. Y A à lui payer la somme de 17 808,43 € avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 12 août 2010 au titre du prêt concepto capital modulable numéro 1377509 ainsi que sa condamnation aux entiers dépens et en paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses prétentions, la banque fait observer que M. Y A a sollicité la réduction du montant du prêt à l’issue de la période de différé d’amortissement de deux ans, n’ayant pas justifié, factures à l’appui, le financement dont il avait besoin et au vu duquel les fonds étaient débloqués. Elle indique ainsi qu’un nouveau tableau d’amortissement a été édité sur lequel elle fonde sa demande.

***

M Y A qui a régulièrement constitué avocat, n’est pas intervenu en la cause en sorte que le jugement sera rendu contradictoirement à son égard.

Sur quoi :

La banque justifie sa demande au titre du prêt concepto capital modulable numéro 1377509 d’un montant de 25 000 € remboursable en 120 échéances mensuelles de 282,94 € hors assurance au taux de 4,50 % par la production d’un décompte identifiant des échéances impayées du 5 avril 2010 au 5 août 2010 de 879,35 € avec un capital dû à cette date de 15 799,28 € en correspondance avec le nouveau tableau d’amortissement émis par la banque à la suite du choix de M. Y A de réduire le montant initial du prêt de 25 000 € à 15 000 € .

La CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE sera en conséquence accueillie en sa demande et, succombant, M. Y A supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance sans qu’il y ait cependant lieu d’envisager la condamnation de l’intimé à ce titre en cause d’appel dès lors qu’il n’est pas à l’initiative du recours.

PAR CES MOTIFS :

La cour, publiquement et contradictoirement :

'Confirme le jugement en ce qu’il a :

' Condamné M. Y A à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 35 063,44 € avec intérêts capitalisés et calculés au taux conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 12 août 2010 au titre du prêt concepto capital modulable numéro 137 7511.

'Condamné M. Y A à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 23 095,96 € avec intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel de 4,10 % l’an à compter du 12 août 2010 au titre du prêt primo écureuil modulable numéro 1377510.

'Condamné M. Y A à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le réforme en ses autres dispositions et statuant à nouveau :

'Condamne M. Y A à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE M. Y A à lui payer la somme de 17 808,43 € avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 12 août 2010 au titre du prêt concepto capital modulable numéro 1377509.

Y ajoutant :

'Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

'Condamne M. Y A aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Karine Dabot, avocate.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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