Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 octobre 2014, n° 12/00395

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2 oct. 2014, n° 12/00395
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/00395
Décision précédente : Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 18 décembre 2011, N° 2010006011

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 2 OCTOBRE 2014

N° 2014/ 483

Rôle N° 12/00395

Z A

N A

H ETABLISSEMENTS A ET FILS

SA A

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

D C

SA B

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

DABOT

LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 19 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010006011.

APPELANTS

Monsieur Z A,

XXX

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur X A,

XXX

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

H ETABLISSEMENTS A ET FILS Pris en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SA A prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis XXX

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître D C agissant es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SA A, de Monsieur X A, de Monsieur Z A, de la H ETABLISSEMENTS A ET FILS

XXX XXX

représenté par Me Karine DABOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elise AUBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SA B – Négociation achat de créances contentieuses prise en la personne de son représentant légal, intervenant volontaire venant aux droits du GIE MEDITERRANNEE, venant aux droits de SDRM

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur le Procureur Général

près la COUR D’APPEL – Place Verdun – XXX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2014 puis le délibéré a été prorogé au 2 octobre 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2014,

Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 25 mai 1990, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société des Etablissements A et Fils et de Messieurs Z et X A.

Par jugement du 8 octobre 1993, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé le redressement judiciaire de la SA A, de la H établissement A et Fils, et de Messieurs Z et X A, sur résolution du plan.

Par jugement du 8 avril 1994, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SA A, de la H établissements A et Fils, de Monsieur Z A et de Monsieur X A.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement par un arrêt du 10 décembre 1998.

Sur la requête des consorts A, motivée par le dispositif légal d’aide aux rapatriés réinstallés, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, par jugement du 9 janvier 2006, a suspendu les effets de la liquidation judiciaire les concernant, jusqu’à l’issue de la procédure administrative engagée sur le fondement de ce texte.

Par requête adressée au tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 16 septembre 2010, Maître C a sollicité qu’il soit mis fin à la suspension des poursuites ordonnées par ce jugement, qu’elle soit autorisée à reprendre à sa mission de liquidateur et que soient confirmés les organes de la procédure.

Monsieur X A, Monsieur Z A, la H établissement A et la société anonyme A ne se sont pas opposés à la demande, mais ont demandé que le jugement du 8 avril 1994 soit interprété.

Par jugement en date du 19 décembre 2011, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, a reçu la société B en son intervention volontaire, constaté que l’ensemble des recours gracieux et juridictionnels formés par la SA A, Monsieur Z A, Monsieur X A et la H établissements A à l’encontre de la décision d’inéligibilité au bénéfice des rapatriés réinstallés étaient terminés, constaté la fin de la suspension de la procédure collective de la société anonyme A, de Monsieur Z A, de Monsieur X A et de la H établissements A ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 9 janvier 2006, autorisé Me C à poursuivre sa mission de liquidateur, nommé Monsieur J K, juge-commissaire en remplacement du juge-commissaire précédent et rejeté toute autre demande.

Vu la déclaration d’appel formé le 9 janvier 2012 par la H établissements A et fils, la société anonyme A, Monsieur Z A et Monsieur X A.

Vu l’avis du procureur général par lequel il s’en rapporte à la décision de la cour.

Vu les conclusions déposées et notifiées par Me C le 13 juillet 2012, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que la société anonyme A, Monsieur Z A, Monsieur X A, et la H établissements A, ne s’opposent pas à sa demande, de constater que l’ensemble des recours gracieux et juridictionnels formés par la société anonyme A, Monsieur Z A, Monsieur X A et la H établissements A à l’encontre de la décision d’inéligibilité au bénéfice des rapatriés réinstallés sont terminés, de constater la fin de la suspension de la procédure collective de la société anonyme A, de Monsieur Z A, de Monsieur X A de la H établissements A ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence le 9 janvier 2006, de l’autoriser à poursuivre sa mission de liquidateur, à titre subsidiaire de constater que les jugements des 8 octobre 1993 et 8 avril 1994 sont définitifs, notamment en ce qu’ils ont ordonné la confusion des masses actives et passives et dit qu’il n’existait qu’une seule procédure collective, de débouter la société anonyme A, Monsieur Z A, Monsieur X A et la H établissements A de l’intégralité de leurs demandes et de déclarer les dépens frais privilégiés de la liquidation.

Vu les concluions déposées le 10 avril 2012, par lesquelles la société des Etablissements A, la SA A et fils, Monsieur Z A, et Monsieur X A, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société B, de faire droit à la demande de Maître D C tendant à la reprise des opérations de liquidation de bien ouverte par le jugement du 8 avril 1994, reconventionnellement de constater que la disposition du jugement du 8 avril 1994 est équivoque en ce qu’elle se limite à dire : « prononce la liquidation judiciaire de la SA A, la H établissement A et fils, Monsieur X A et Monsieur Z A », au visa de l’alinéa 2 de l’article L624 ' 1 ancien du code de commerce, de constater que le jugement d’ouverture du 25 mai 1990 a ouvert trois procédures de redressement judiciaire distinctes, l’une à l’encontre de la SNC A et fils et compagnie, une autre à l’encontre de Z A et une troisième à l’encontre de X A, de constater qu’aucune décision d’extension de la procédure ouverte à l’encontre de la SNC A et fils et compagnie n’existe à l’encontre de X A ou de Z A, de constater que le jugement du 30 novembre 1990 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, prononçant la confusion des masses actives et passives est inopposable à X A et à Z A, au visa de l’alinéa deux de l’article L. 624 ' 1 ancien du code de commerce, de constater que faute de déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de Z A et au passif du redressement judiciaire de X A, les créanciers du redressement judiciaire de la SNC établissement A et fils et compagnie ne sont jamais devenus les créanciers de ceux-ci, de constater que le changement de forme sociale imposée par le jugement du 21 juin 1991 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence ne pouvait concerner que la SNC A et fils et compagnie à l’exclusion de X A et Z A, de constater que seule la SA A était débitrice de l’exécution du plan de redressement, en conséquence, de constater que seule la SA A était débitrice du passif visé dans le jugement du 21 juin 1991 adoptant le plan de continuation, de constater au visa de l’article 178 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, qu’aucune nouvelle procédure de redressement judiciaire ne pouvait être ouverte par le jugement du 8 octobre 1993 à l’encontre de X A et de Z A, de constater que le jugement du 8 octobre 1993 ordonnant la résolution du plan, prononce l’ouverture de quatre nouvelles procédures de redressement judiciaire distinctes, de constater qu’il ne peut y avoir de fusion des masses actives et passives de plusieurs débiteurs en redressement judiciaire, sans jugement d’extension de la procédure collective, de constater que le jugement du 8 avril 1994 convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ouvre aussi quatre procédures distinctes, respectivement à l’encontre de la SA A, de X A, de Z A, de la H établissement A et fils, de constater que dans son jugement du 9 avril 2006 le tribunal a accordé individuellement et de façon distincte à chacune des personnes physiques et morales visées par le jugement du 8 avril 1994 la suspension des opérations de liquidation judiciaire, de constater que chaque personne morale ou physique débitrice ne peut être tenue que du passif déclaré à son propre redressement judiciaire et à sa propre liquidation judiciaire, en conséquence de dire et juger que la partie du dispositif dont l’interprétation est demandée à la cour d’appel de céans doit être entendu comme suit : « prononce la liquidation judiciaire distincte de la SA A, de la H établissement A et fils, de Monsieur A X et de Monsieur A Z », de condamner le liquidateur aux dépens distraits au profit de la SCP BADIE.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2012 par lesquelles la société B demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire et de constater qu’elle vient aux droits de SDRM et du GIE Méditerranée, de faire droit à la requête de Maître C en sa qualité de liquidateur, de débouter Monsieur Z A, Monsieur X A, la H Etablissements A et fils et la société anonyme A de l’ensemble de leurs demandes et de mettre les dépens en frais de liquidation.

La société B expose que le 8 juillet 1993, la SDRM a consenti à la société des Etablissements A et fils deux prêts d’un montant de 2 700 000 Fr et de 338 438 Fr ; que MM. X et Z A se sont portés caution solidaire de ces prêts ; qu’un bien immobilier situé à Salon-de-Provence a été affecté en garantie hypothécaire du remboursement de la créance ; que sa créance a été admise le 28 février 1992 pour la somme de 2 294 088 Fr. à titre hypothécaire ; que cette créance a été actualisée puis admise par le juge-commissaire le 1er août 1997 pour 3 465 416 Fr. et 147 567 Fr.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juin 2014.

SUR CE, LA COUR,

1. Les consorts A font valoir qu’aucun état des créances ne leur a été régulièrement dénoncé ; que la société B ne justifie pas de l’acquisition de la créance dont elle fait état et n’a pas qualité pour intervenir au débat ouvert sur la requête du mandataire liquidateur ; que le créancier qui a déclaré sa créance au passif et qui la cède avant la notification de l’état des créances et l’expiration du délai de recours fait bénéficier le débiteur d’un retrait litigieux ; qu’il appartenait donc à Maître D C d’informer le débiteur de toute cession de créance déclarée afin de que l’exercice du retrait litigieux soit envisagé.

Mais la société B justifie qu’elle vient aux droits du GIE Méditerranée suite à la cession de l’ensemble des créances de ce dernier, suivant acte notarié du 26 juin 2009 enregistré le 1er juillet suivant. Le GIE Méditerranée vient lui-même aux droits de la SDRM suite à la cession à forfait de l’ensemble des créances de cette dernière, suivant acte du 12 juillet 2000. B se trouve donc bien aux droits du GIE Méditerranée lequel se trouve lui-même aux droits de SDRM.

Son intervention volontaire est donc recevable en vertu de l’article 330 du code de procédure civile.

Quant à l’exercice du retrait litigieux, il ne peut être exercé par le débiteur principal qui se trouve en redressement ou liquidation judiciaire, puisque l’article L. 621-24 devenu L.622-7 du code de commerce pose l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.

2. La procédure initiale ayant été ouverte sur déclaration de cessation de paiement par jugement en date du 25 mai 1990 et celle dont les effets ont été suspendus ayant été ouverte sur résolution de plan en 1993, la loi du 25 janvier 1985 est applicable.

3. Le statut des associés d’une société tenus solidairement et indéfiniment du passif social est réglé par l’article 178 de cette loi disposant que le jugement ouvrant le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets à l’égard de toutes les personnes membres ou associés de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social.

C’est donc logiquement que le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, saisi d’une déclaration de cessation des paiements de la société en nom collectif A a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, mais également à l’égard de ses deux associés, Messieurs Z et X A, ceci par un jugement en date du 25 mai 1990.

4. Il est soutenu par les consorts A que ce jugement a ouvert trois procédures collectives distinctes ; que le jugement du 30 novembre 1990 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence n’est opposable ni à Z ni à X A, puisqu’ils n’ont pas été convoqués à l’audience et n’y figurent pas comme parties; qu’il ne peut être déduit de la disposition par laquelle le tribunal a ordonné la confusion des masses actives et passives que la procédure collective est unique, car ni le jugement d’ouverture ni le jugement du 30 novembre 1990 ne le mentionnent ; qu’il appartenait alors aux créanciers de déclarer leur créance à la procédure ouverte à l’encontre de chacun des associés, de sorte que la cour ne peut que constater que les créanciers des sociétés SNC établissement A et fils et compagnie et H A et fils ne sont pas devenus des créanciers de Z et de X A.

Mais cet argument est sans valeur, dès lors que la procédure qui fait l’objet de la suspension est celle ouverte après la résolution du plan, le 8 octobre 1993, laquelle est postérieure au jugement du 30 novembre 1990.

En toute hypothèse, la confusion des patrimoines a été prononcée par plusieurs décisions. Ainsi, sur la requête de Me Y, administrateur de la société A et fils et compagnie, en date du 17 août 1990, les parties en cause étant représentées par leur avocat, le tribunal a statué par un jugement du 19 octobre 1990 lequel a prononcé l’extension de la procédure initiale à la H A ainsi que la confusion des masses actives et passives. Ensuite, le 30 novembre 1990, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a autorisé la poursuite d’activité et spécifié que les procédures ouvertes à l’égard de la société en nom collectif A, de la H A, de Monsieur Z A et de Monsieur X A constituaient une seule et même procédure avec confusion des masses actives et passives.

5. X et Z A font valoir qu’un plan de continuation a été adopté par jugement du tribunal de commerce du 21 juin 1991 auquel étaient parties la SNC Etablissements A et fils et compagnie, Z A, X A et la H Etablissements A et fils ; que dans les motifs de son jugement, le tribunal a acté que le plan de redressement de la SNC A prévoyait sa transformation en société anonyme et a indiqué dans son dispositif : « dit que l’entreprise devra avoir procédé à la reconstitution de son actif et à sa transformation en société anonyme dans un délai de trois mois suivant les modalités proposées en annexe du plan et notamment avec blocage des comptes courants pour la durée du plan » . Ils estiment que cette disposition ordonnant un changement de forme de la société débitrice ne les concerne ni à titre personnel , ni à titre d’associé de la personne morale ayant changé de forme ; que par jugement du 7 février 1992 le tribunal a donné acte de la transformation de la SNC en société anonyme et de sa recapitalisation ainsi que du blocage des comptes courants des associés ; que seule la société anonyme A est débitrice des obligations du plan de continuation ; que d’ailleurs dans son jugement du 21 juin 1991 le tribunal n’a mis aucune obligation à leur charge.

Mais, le jugement du tribunal de commerce qui a ordonné la substitution d’une société anonyme à la société en nom collectif n’a en rien modifié les décisions antérieures qui ont statué sur une confusion des patrimoines et dont il résulte qu’il n’existe qu’une seule procédure collective.

D’autre part il est faux de soutenir que seule la société en nom collectif A devenue société anonyme A est tenue par les termes du plan. En effet, le dispositif du jugement du 21 juin 1991, rendu par le tribunal devant lequel ont comparu Z et X A est explicite quant au fait que le plan concerne l’ensemble des intervenants.

6. X et Z A font valoir que le jugement du 8 octobre 1993 est incohérent dans la mesure où il fait réapparaître la H Etablissements A et fils dont la disparition avait été entérinée par le jugement du 25 mai 1990 prononçant l’extension de la procédure de la société en nom collectif à la H ; que, sans la moindre décision d’extension, ce jugement a déclaré commune les masses actives et passives de toutes les parties, ce qui est impossible.

Mais, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, saisi par le commissaire à l’exécution du plan a constaté que la troisième échéance de ce plan n’était pas réglée, que les comptes annuels n’étaient pas déposés, qu’il existait divers contentieux et a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement.

Comme le plan bénéficiait à l’ensemble de la procédure ouverte à l’égard des établissements A et des consorts A, puisqu’il ne s’agissait que d’une seule procédure collective ouverte en l’état de la confusion des patrimoines, c’est logiquement que le tribunal de commerce a prononcé, explicitement , la résolution du plan à l’encontre de la société anonyme A, de la H A et de MM. Z et X A et ouvert une nouvelle procédure collective « avec communauté des masses actives et passives ».

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 octobre 1994, décision désormais définitive.

Il n’importe, dans de telles conditions, que le jugement du 8 octobre 1993 porte la mention surabondante de la H Etablissements A et fils.

7. Les consorts A font valoir que le jugement du 8 avril 1994, a ouvert quatre procédures distinctes de liquidation judiciaire concernant les différentes parties ; qu’il doit être jugé qu’aucune confusion des masses actives de chacune des procédures de liquidation judiciaire n’est intervenue et que les opérations de liquidation se continueront sur la base d’une individualisation de ces masses ; qu’une telle décision est dictée aussi par le fait que le jugement du 9 janvier 2006 a été rendu à l’encontre de chacune des personnes morales et physiques en cause ; qu’enfin, contrairement à ce que soutient Maître D C , la demande en interprétation du jugement du 4 juin 1994, est recevable.

Mais ce jugement a été frappé d’un appel qui n’était pas limité et la cour a statué le 10 décembre 1998 épuisant ainsi sa saisine par un arrêt désormais définitif, sans que la question abordée aujourd’hui par les consorts A ne soit mise en débat.

Cet arrêt s’appuie lui-même sur un arrêt de la même cour ,en date du 13 octobre 1994, qui a confirmé le jugement du 8 octobre 1993, ledit arrêt mentionnant que « la SA A, Messieurs X et Z A ainsi que les Etablissements A et fils ont interjeté appel du jugement par lequel le tribunal de commerce de Salon a, le 8 octobre 1993, prononcé la résolution du plan de redressement les concernant et ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à leur encontre avec communauté des masses actives et passives ».

Me C est donc fondée à soutenir que les consorts A avaient tout loisir de faire valoir devant la cour d’appel que la liquidation judiciaire avait une portée restreinte, ceci avant qu’elle ne statue par arrêt du 13 octobre 1994.

Dans de telles conditions, outre le fait qu’il ne résulte pas du jugement du 9 janvier 2006 qu’il a été rendu à l’égard de plusieurs individualités, ce jugement, dont l’objet était d’ordonner la suspension de la procédure collective en cours ne pouvait juridiquement mettre à néant les décisions définitives qui viennent d’être analysées, ce en quoi les prétentions des consorts A seront purement et simplement rejetées.

8. Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la SAS B en son intervention volontaire, comme venant aux droits de la SDRM et du GIE Méditerranée,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dont celle par laquelle il a autorisé Maître C à poursuivre sa mission de liquidateur,

Dit qu’il n’existe qu’une seule procédure collective, par suite des jugements du 8 octobre 1993 et du 8 avril 1994 confirmés par la cour d’appel,

Rejette toute autre demande,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 octobre 2014, n° 12/00395