Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2014, n° 13/06869

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 févr. 2014, n° 13/06869
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/06869
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 février 2013, N° 11/06963

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2014

J.V

N° 2014/

Rôle N° 13/06869

C-D B

C/

S.A.R.L. Z

Grosse délivrée

le :

à :Me MUSACCHIA

Me MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06963.

APPELANT

Monsieur C-D B

né le XXX à LA HAYE (Pays-Bas), demeurant XXX, – 83120 SAINTE-MAXIME

représenté et assisté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. Z , au capital de 100.00,00 Euros, inscrite au RCS de FREJUS sous le n° 339 107 138, représentée par son représentant légal

en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur C-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur C VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014,

Signé par Monsieur C-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 28 février 2013 par le tribunal de grande instance de Draguignan dans le procès opposant Monsieur C D B à la SARL Z ;

Vu la déclaration d’appel de Monsieur B du 02 avril 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Monsieur B le 28 juin 2013 ;

Vu les conclusions déposées par la SARL Z le 09 août 2013.

SUR CE

Attendu que le 17 janvier 2002, Monsieur Y a fait délivrer à Monsieur B un congé valant offre de vente au prix de 1.400.000 € d’une villa située XXX à Roquebrune sur Argens qu’il occupait en vertu d’un bail en date du 1er août 1987 ; que Monsieur B n’a pas donné suite à ce congé et qu’un compromis de vente a été régularisé par Monsieur X et Monsieur et Madame A en date du 1er août 2002 par l’intermédiaire de l’agence Z ; que Monsieur Y a fait notifier à Monsieur B une 'notification de droit de préemption’ précisant que le prix de vente définitif était de 1.158.613 euros au lieu des 1.400.000 euros fixé dans le précédent congé du 17 janvier 2002, somme à laquelle s’ajoutait la commission de l’agence immobilière s’élevant à la somme de 60 979 euros ; que suivant acte du 02 avril 2003, Monsieur B C-D s’est porté acquéreur de cette villa moyennant le versement de 1.158.613 euros et d’une somme de 60.979 euros au profit de la société Z correspondant à la commission d’agence ;

Attendu que Monsieur B sollicite sur le fondement de la loi du 2 janvier 1970 et de l’article 1377 du Code civil la condamnation de la SARL Z à lui rembourser la somme de 69 979 euros majorée des intérêts capitalisables à compter de la date du paiement ;

Attendu que la rémunération de l’agent immobilier par l’intermédiaire de qui la vente avait été régularisée le 1er août 2002, et que les acquéreurs avaient accepté de prendre à leur charge, s’analyse en un complément de prix, que Monsieur B, qui a accepté d’acheter aux mêmes conditions que ces derniers, n’est pas fondé à remettre en cause, et que c’est à bon droit que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, et après avoir notamment relevé que l’intervention de la société Z avait été déterminante, ce qui justifie son droit à commission, et que Monsieur B opérait une confusion entre le premier droit de préemption qui lui avait été notifié et le droit de préemption subsidiaire, notifié après la régularisation de la vente à des tiers, le tribunal a débouté Monsieur B de l’ensemble de ses demandes ;

Attendu que Monsieur B, qui succombe au principal, doit supporter les dépens, et qu’il apparaît équitable de le condamner en outre à payer à son adversaire une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne Monsieur B à payer à la SARL Z 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Condamne Monsieur B aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2014, n° 13/06869