Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2015, n° 14/01323

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 14 avr. 2015, n° 14/01323
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/01323

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT sur RENVOI CASSATION

Arrêt Cour de Cassation en date du 07 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° G12-11739.

DU 14 AVRIL 2015

N°2015/258

Rôle N° 14/01323

C Y

C/

CPAM DU VAR

Grosse délivrée le :

à :

— Me Hélène MAIRESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

— Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Var en date du 19 décembre 2018 enregistré sous le N°20500014

APPELANTE

Madame C Y, XXX – XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/011516 du 17/12/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Hélène MAIRESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant XXX

représenté par Me Jean-Marc CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme E F.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2015

Signé par Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 18 décembre 2004, Madame A Y saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var de sa contestation d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var lui ayant refusé l’attribution d’une pension de « veuve Z ».

Un jugement du 19 décembre 2008 a constaté le « désistement tacite d’instance » de Madame Y et constaté l’extinction de l’instance.

Un arrêt de cette cour du 30 juin 2010 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 7 février 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt du 30 juin 2010, et renvoyé la cause et les parties devant cette cour autrement composée, au motif qu’en rejetant la demande de Madame Y, en se bornant à énoncer que l’intéressée, bien que régulièrement convoquée à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel, n’avait pas conclu au soutien de son recours, sans qu’il résulte des mentions de son arrêt que Madame Y, non comparante, avait été convoquée conformément aux articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l’Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, la cour avait violé lesdits textes.

Par déclaration du 21 mars 2013, Madame Y a saisi la présente cour sur renvoi de la Cour de cassation.

Dans des écritures du 26 février 2015, reprises oralement à l’audience de ce même jour, Madame Y demande à la cour de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var à lui verser une pension de « veuve X ».

Dans des écritures du 26 février 2015, reprises oralement à l’audience de ce même jour, la caisse primaire d’assurance maladie du Var demande à la cour de confirmer la décision de ses services refusant d’attribuer à Madame Y une pension de « veuve Z », et de débouter Madame Y de son action.

MOTIFS

Aux termes de l’article L.342-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant de l’assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d’X, qui est lui-même atteint d’une X de nature à lui ouvrir droit à pension d’X, bénéficie d’une pension de veuve ou de veuf.

Il résulte des productions (et en particulier d’un questionnaire renseigné par Madame Y) que son époux, décédé le XXX, était retourné en Algérie du 1er janvier 1984 au jour de son décès et y avait travaillé durant cette période.

Madame Y n’apporte par ailleurs aucune preuve, alors qu’elle en a la charge, de ce que son époux aurait été titulaire à son décès de droits en France à pension de vieillesse ou d’X, étant relevé qu’elle ne conteste pas les éléments fournis par la caisse suivant lesquels son époux n’avait plus exercé aucune activité salariée en France depuis le 24 décembre 1981, date à laquelle il avait été indemnisé par les Assedic, et qu’à partir du 29 février 1984, il ne pouvait justifier ni d’une activité professionnelle ni d’une activité assimilée.

Il découle de ces éléments que la caisse est fondée à soutenir qu’à la date de son décès, l’époux de Madame Y n’avait plus la qualité d’assuré social et que sa situation ne permettait pas d’ouvrir pour sa veuve un droit à bénéficier d’une pension de « veuve Z ».

En conséquence de quoi, Madame Y doit être déboutée de sa demande.

*

Il suit de ce qui précède que le jugement doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 07 février 2013,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame A Y de sa demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2015, n° 14/01323