Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976


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Le tribunal rappelle qu'une personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, conformément à l'article 14 du CPC. En matière de travail dissimulé, lorsque le redressement repose sur l'analyse concrète de la situation de salariés identifiés, leur présence à l'instance devient essentielle dès lors que leurs droits sociaux peuvent être directement affectés. Le juge estime donc qu'il ne suffit pas de mettre en cause l'employeur si la décision à intervenir touche aussi, même indirectement, la situation des travailleurs concernés.
Lire la suite…Le tribunal vise l'article 14 du code de procédure civile et l'arrêt de principe de la deuxième chambre civile du 9 mars 2017 (n° 16-11.535). Et il étend la portée du principe : « Il n'y dès lors pas lieu de distinguer entre le contentieux du recouvrement et celui de l'assujettissement s'agissant de l'exigence de la mise en cause des travailleurs qui s'avère nécessaire que le litige porte sur leur statut social ou sur l'assiette des cotisations sociales dues par la société. » L'extension est lourde.
Lire la suite…[…] 1 / qu'il résulte de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été mise en mesure de se défendre ; que par suite, en confirmant purement et simplement les jugements déférés sans jamais s'interroger, bien que M me Le Martin l'y ait invitée dans ses conclusions d'appel, ni sur les conditions dans lesquelles M me Le Martin avait été assignée ni sur le point de savoir si elle avait été informée de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la banque, la cour d'appel a privé ses arrêts de base légale au regard de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] Ainsi, devant la Cour la procédure est, conformément à l'article 946 du nouveau Code de procédure civile sus visé, orale sans que l'envoi d'un courrier avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie. En effet, l'article 14 du décret du 31 juillet 1992 est certes visé par l'article R.332-1-2 II du Code de la consommation, cependant, les articles 931 et suivants du nouveau Code Ainsi devant la Cour la procédure est, conformément à l'article 946 du nouveau Code de procédure civile sus visé, orale sans que l'envoi d'un courrier avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie. […]
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 455 du code de procedure civile, attendu que la societe generale de restauration notifiait le 9 mai 1978 a derrahi, engage le 1 er juin 1971 comme plongeur et absent pour maladie depuis le 25 janvier 1978, qu'en ne se presentant pas a son travail le 25 avril, date prevue pour la reprise de celui-ci, l'article 14 du reglement interieur, aux termes duquel les absences justifiees dans les 72 heures devaient etre considerees comme une rupture du contrat de travail par le salarie, lui etait applicable ;
contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés »[[Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. […] La version applicable aux contrôles engagés depuis le 1er janvier 2024 figure désormais à l'article R. 243-59-1 CSS, […] Ce texte impose à l'organisme de recouvrement de formaliser par écrit l'ensemble des constats opérés lors du contrôle. […] La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 16 du code de procédure civile et R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale. […] en application de l'article 14 du code de procédure civile qui énonce que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
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