Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2015, n° 13/07291

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 27 janv. 2015, n° 13/07291
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/07291
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 4 avril 2013, N° 12-001161

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2015

N° 2015/ 43

Rôle N° 13/07291

Y R S Z épouse X

C/

I H

Grosse délivrée

le :

à :

SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA

Me Nathalie DACLIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Avril 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12-001161.

APPELANTE

Madame Y R S Z épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité Française, demeurant XXX

représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur I H

né le XXX, XXX

représenté par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame D E, Conseillère

Madame A B, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La cour est saisie d’un appel interjeté le 9 avril 2013 par Madame Y Z épouse X à l’encontre de Monsieur I H d’un jugement en date du 5 avril 2013 rendu par le tribunal d’instance D’AIX EN PROVENCEqui l’a déboutée de sa demande en paiement.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2013 auxquelles il est fait expressément également référence, Madame Y Z épouse X demande à la cour de :

— réformer le jugement dont appel,

— dire que l’effacement des dettes du débiteur principal au titre d’une procédure de rétablissement personnel n’éteignait pas l’engagement de la caution,

— condamner I H à payer à Y X la somme de 5.459,36€ au titre des indemnités d’occupation et des dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— le condamner à payer la somme de 3.500 € au visa de l’art. 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément également référence, Monsieur I H demande à la cour de:

— confirmer le jugement,

— dire et juger que la créance de Madame X est effacée au regard du jugement de rétablissement personnel avec clôture pour insuffisance d’actif du débiteur,

— dire et juger que Madame X ne peut plus poursuivre ni le débiteur ni la caution en extinction de la dette, les sommes cependant dores et déjà payées par Monsieur I H restant acquises au bailleur,

— débouter Madame X de l’ensemble de demandes à l’égard de Monsieur I H,

Reconventionnellement,

— à titre infiniment subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur H si une quelconque somme restait due,

— condamner Madame X à la somme de 1.500 € pour procédure abusive à l’encontre de Monsieur I H,

— condamner Madame X à la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame X est propriétaire d’un appartement sis XXX à XXX

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2006, Madame X a donné à bail à Monsieur O H un appartement situé XXX, moyennant un loyer de 720 € par mois indexé comme d’usage.

Par acte du 5 janvier 2006, Monsieur I H, frère du locataire, s’est porté caution du paiement des loyers, indemnités, frais divers et généralement de toutes les dettes issues de l’exécution du bail jusqu’à la restitution effective de l’appartement et de la remise à disposition des clefs.

A la suite de nombreux loyers impayés, Madame X a obtenu une ordonnance de référé du tribunal d’instance d’AIX EN PROVENCE qui a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M O H, fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur O H à compter du 6 avril 2009, date de la résiliation du bail, à hauteur de 824, 53€, montant du loyer dernier échu et condamné solidairement O H et de M I H à payer, à titre provisionnel, la somme de 12 313,62€ représentant les sommes dues au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation dues après la résiliation du bail selon le décompte arrêté au 29 octobre 2009.

Le locataire a quitté les lieux le 30 août 2010 selon le procès-verbal de constat contradictoire en laissant impayés les indemnités d’occupation à hauteur de 4971, 10€ correspondant à la période allant du 1ernovembre 2009 au 30 août 2010 et de menues réparations locatives estimées à 488,26€, soit un total de 5459,36€.

Ce solde est aujourd’hui réclamé à la caution dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur I H oppose en sa qualité de caution à la propriétaire le bénéfice de jugement rendu le 10 septembre 2012 par le juge de l’exécution du tribunal d’instance d’Aix en Provence, lequel a prononcé l’effacement de la dette consécutif à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif en faveur de Monsieur O H dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel.

Il soutient que son engagement n’était qu’un accessoire à la dette qui n’existe plus.

Mais il résulte des dispositions de l’article 2313 du code civil que si la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.

L’adoption d’une mesure de rétablissement personnel et la clôture pour insuffisance d’actif au vu de la situation obérée d’un débiteur demeurent dans ce cadre des exceptions purement personnelles au débiteur dont la caution ne peut se prévaloir à l’égard du créancier.

Il ressort en outre qu’en l’espèce la caution connaissait parfaitement son obligation à paiement en vertu de son engagement pour lequel Madame X avait déjà obtenu un titre à l’encontre non seulement du débiteur mais aussi de la caution, avant même l’issue de la procédure de surendettement et ce dans le cadre de l’instance en référé où les propres moyens de contestation Monsieur I C avaient été débattus et rejetés.

Monsieur I C avait été condamné directement au paiement des indemnités d’occupation provisoirement arrêtées au 29 octobre 2009 ; il en reste ainsi tenu jusqu’à la libération des lieux effective au 30 août 2010.

Les menues réparations locatives faisant partie des dommages et intérêts cautionnés correspondent aux annotations du constat de sortie et ne sont pas discutées dans leur montant.

Monsieur C sera donc condamné à régler la somme de 5459,36€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Ne justifiant pas de sa situation financière et bien qu’il ait honoré une grande partie des sommes réclamées antérieurement, il sera débouté de sa demande de délai de paiement.

Les dépens resteront à sa charge.

Il sera toutefois exonéré, par considération d’équité, de l’indemnité complémentaire prévue à l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE Monsieur I H à payer à Madame Y X la somme de 5.459,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

REJETTE la demande de délai ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur I H aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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