Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2015, n° 13/06599

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 26 nov. 2015, n° 13/06599
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/06599
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, TCOM, 14 mars 2013, N° 12/03517

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2015

N° 2015/ 533

Rôle N° 13/06599

XXX

C/

Z Y

B X

Grosse délivrée

le :

à :

— Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

— Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de près le TGI de DRAGUIGNAN en date du 15 Mars 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/03517.

APPELANTE

XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège social est XXX – XXX

représentée par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Z Y,

demeurant 919, Chemin du Cassivet – 83720 TRANS-EN-PROVENCE

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Maître B X ,

prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Z Y

né le XXX à XXX

XXX

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B DUBOIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame B DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BÉRENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

Par jugement du 15/06/2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Edward Naessens et désigné Maître X en qualité d’administrateur judiciaire.

Le 18/8/2012, la RAM PL Province a a déclaré sa créance à hauteur de 10.948,00€ à titre privilégié.

Par ordonnance du 15/03/2013, le juge commissaire a admis la contestation émise par Maître X es qualités et rejeté cette créance.

Par déclaration du 28/03/2013, la RAM PL Province a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées les 8 et 16 juillet 2013 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :

réformer l’ordonnance entreprise,

admettre sa créance pour un montant de 10.948 euros privilégié concernant la période du 1er janvier 2012 au 15 juin 2012,

condamne les intimés à lui payer la somme de 1.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Dubreuil, avocat.

Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 30/08/2013 et tenues pour intégralement reprises, les intimés demandent à la cour, au visa des articles du code de commerce, de :

confirmer l’ordonnance du 15 mars 2013 en toutes ses dispositions,

condamner la RAM PL PROVINCE au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

la condamner au paiement des entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Agnès Ermeneux-Champly – Laurence Levaique, avocats associés.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6/10/2015.

***

**

SUR CE :

sur le caractère provisionnel de la créance déclarée :

Selon l’article L.622-24 al 3 du Code de Commerce, la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances des organismes de prévoyance et de sécurité sociale et celles recouvrées par les organismes visés à l’article L351-25 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu par l’article L.624-1.

Ainsi, par exception à la règle générale, les créances spécifiques sus-visées qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré.

En l’espèce, le 8/08/2012, la RAM PL Province qui fait partie des organismes spéciaux visés par l’article L.622-24 al 3 précité, a adressé à Maître X une déclaration de créance concernant au passif du redressement judiciaire de M. Y pour 21.598,00 € au 15/06/2012 correspondant à des « cotisations 011011 au 150612 » déclarées à titre privilégié à hauteur de 10.948 € correspondant à « contrainte 23/03/11, mises en demeures du 23/06/11 et du 15/12/11 » avec en annexe, le récapitulatif des sommes déclarées énumérant les échéances dues pour les années 2011 et 2012, leur montant, l’absence de règlement et le solde pour chacune d’elles donnant un total de créance de 21.580,00 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/10/2012, elle a rectifié sa déclaration de créance qu’elle a décomposée en 1.030 € à titre chirographaire pour les cotisations 2011 et en 10.948,00 € à titre privilégié pour les cotisations 2012 avec une situation comptable actualisée jointe.

En suite de la contestation émise par Maître X lui demandant de justifier que sa créance a fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de sa déclaration pour solliciter l’admission de sa créance à titre définitif, l’appelante a répondu le 19/12/2012 que la cotisation 2012 est une cotisation provisionnelle dans l’attente de la fourniture des revenus réels.

C’est donc à tort que le liquidateur judiciaire fait valoir que l’appelante n’ayant pas expressément mentionné que sa déclaration de créance avait été établie à titre provisionnel, celle-ci doit être considérée comme définitive et devait donc être assortie d’un titre exécutoire constitué par une contrainte.

En revanche, la RAM PL Province ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a converti sa créance provisionnelle en créance définitive dans le délai de l’article L.624-1 du Code de Commerce qui expirait le 11/05/2013.

Il en résulte que lorsque le juge commissaire a statué le 15/03/2013, la RAM PL Province était forclose pour établir définitivement sa créance.

L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

2 ) sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

***

**

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

CONFIRME l’ordonnance du en toutes ses dispositions,

REJETTE la demande tendant à l’admission de la créance de la RAM PL Province à hauteur de 10.948 € à titre privilégié pour la période du 1/01/2012 au 15/06/2012,

DEBOUTE Maître X de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2015, n° 13/06599