Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2016, n° 15/10399

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 févr. 2016, n° 15/10399
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/10399
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 2 juin 2015

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Délég.Premier Président

ORDONNANCE

DU 04 FEVRIER 2016

N°2016 /5

Rôle N°15/10399, XXX, 15/10401 et XXX

B X

C/

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Grosse délivrée

le :

à : – Me Bernard POMMIER

— Me P DI FRANCESCO

Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :

Ordonnance rendue le 03 Juin 2015 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRASSE

DEMANDEUR

Monsieur B X,

demeurant XXX ayant élu domicile au – Cabinet de Me Bernard POMMIER-13, XXX

représenté par Me Bernard POMMIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Meriadeg VELY, avocat au barreau de NICE

Monsieur D X,

XXX – 06370 MOUANS-SARTOUX ayant élu domic – Au cabinet de Me Benrard POMMIER-13, XXX

représenté par Me Bernard POMMIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Meriadeg VELY, avocat au barreau de NICE

SARL B X REAL ESTATE,

XXX ayant élu domicile au cabinet – De Me Bernard POMMIER-13,XXX

représentée par Me Bernard POMMIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Meriadeg VELY, avocat au barreau de NICE

SARL B X REAL ESTATE,

XXX

représentée par Me Bernard POMMIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Meriadeg VELY, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Direction nationale des enquêtes fiscales,

XXX

représenté par Me P DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hadrien HAHN DE BYKHOVETZ, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2015 en audience publique devant

Madame Rachel ISABEY, Conseiller,

délégué par Ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016,

Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 3 juin 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires à l’encontre de B X et de la SARL B X REAL ESTATE dans les locaux et dépendances situés :

— XXX susceptibles d’être occupés par N X et/ou la SARL B X REAL ESTATE et/ou la SARL B X YACHTING et/ou la SC IMMOGRAF et/ou la SNC LA FONCIERE DU MIDI et/ou la SCI IMMOWALL et/ou ICHAEL X FINANCE

— XXX susceptibles d’être occupés par X B et/ou H I épouse X

—  864 chemin de Castellaras 06370 MOUANS-SARTOUX susceptibles d’être occupés par X D

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 4 juin 2015 et ont été relatées par procès-verbaux du même jour.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 9 juin 2015, M. B X a interjeté appel de cette ordonnance.

Par déclarations en date du 9 juin, M. D X (instanceXXX) et la SARL B X REAL ESTATE (instances 15/10401 et 15/403) ont interjeté appel de la même décision.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 3 décembre 2015.

A l’audience, M. B X, la SARL B X REAL ESTATE et M. D X ont repris leurs conclusions déposées le 16 novembre 2015 aux termes desquelles ils soutiennent que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été prise sur la base d’éléments inexacts et incomplets et notamment d’une dénonciation à l’administration fiscale avec une identité et un numéro de téléphone non vérifiés et que la présomption de fraude n’est pas caractérisée.

Ils sollicitent

— la jonction avec les instances 15/10401, XXX et XXX

— l’injonction à la société Orange ou à tout autre opérateur de téléphonie mobile de communiquer l’identité du titulaire de la ligne 06 77 15 47 64 figurant sur la lettre de dénonciation reçue par l’administration fiscale

— l’annulation de l’ordonnance querellée

— l’annulation des visites et saisies effectuées en vertu de cette ordonnance

— la condamnation de la direction des finances publiques au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, le directeur général des finances publiques a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 1° décembre 2015 tendant :

— à la confirmation de l’ordonnance déférée ;

— au rejet des demandes des appelants ;

— à la condamnation de chaque appelant au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience il s’est opposé à la jonction de la procédure XXX aux autres instances au motif que M. D X, non visé par l’ordonnance attaquée, n’est pas fondé à invoquer les mêmes moyens que les autres appelants et est notamment infondé à soulever la question de l’insuffisance de présomptions de fraude.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité des appels contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. Les appels sont ainsi recevables.

Les appels ont été enrôlés sous les numéros XXX, 15/10399, 15/10401 et XXX

Ces procédures ayant le même objet, il y a lieu d’ordonner leur jonction.

1- sur la régularité de la procédure d’autorisation et la demande d’investigation

Le cabinet du directeur général des Finances publiques a reçu le 21 novembre 2011 un courrier de dénonciation portant le nom de M. Y et le numéro de téléphone 06-77-15-47-64, faisant état de :

— la vente de la 'villa 2 juin’ sise XXX à Cannes en 2009 par la XXX à M. P Q R pour un montant de 17 millions d’euro, soit la moitié de la valeur de la villa

— le versement d’une commission de 2 millions d’euro versée à M. X, pour moitié en Suisse et pour moitié en France.

M. B X, la SARL B X REAL ESTATE et M. D X relèvent qu’il ressort d’un constat d’huissier dressé le 22 octobre 2015 que le numéro de téléphone 06 77 15 47 64 est attribué à une autre personne que M. Y et soutiennent que cette inexactitude n’a pas été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention.

Il appartient au juge des libertés et de la détention d’apprécier la portée des pièces produites par l’administration et notamment d’une dénonciation et de vérifier si son contenu est corroboré par d’autres éléments d’information.

En premier lieu il n’est pas démontré que l’administration ait eu connaissance de l’existence d’un doute sur l’identité réelle de l’auteur du courrier.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que l’administration a effectué toutes recherches licites et utiles afin de conforter les éléments recueillis dans le courrier, éléments auxquels fait référence l’ordonnance attaquée.

Il est ainsi établi par les pièces produites par l’administration et examinées par le premier juge que:

— une villa sise XXX à Cannes a été vendue le 5 janvier 2010 par la XXX à la SCI GRENOUILLE (ayant pour associés P Q R et son épouse) pour un montant de 15 500 000 €

— la SCI GRENOUILLE a déclaré avoir versé au cours de l’année 2010 la somme de 500 000 € à B X

— le bien immobilier objet de la vente a été évalué par le service de la mairie de Cannes à la somme de 31 000 000 € pour 2008, 33 000 000 pour 2009 et 2010 (soit une somme voisine de celle visée dans la dénonciation). A la suite d’observations de la SCI propriétaire ces chiffres ont fait l’objet d’abattements, la valeur du bien étant ramenée à 20 700 € pour 2009 et 2010 (soit une commission d’une valeur se rapprochant de celle dénoncée).

— B X et son épouse née I H sont titulaires d’un compte bancaire ouvert à la société Générale agence de Monaco, sur lequel il a été constaté le versement de sommes au profit de M. X en qualité d’intermédiaire et d’apporteur d’affaires

— à l’occasion de l’examen de sa situation fiscale personnelle, M. D X a déclaré avoir bénéficier d’un prêt pour des travaux de rénovation d’un bien immobilier sis à XXX de la part de B X pour un montant de 800 000 €. Il a précisé que le remboursement de ce prêt avait été opéré par virement sur un compte bancaire suisse au profit d’un notaire, le bénéficiaire réel de la somme étant B X

— dans le cadre de la procédure d’examen de la situation fiscale de B X et de son épouse leur conseil a transmis un courrier relatif à l’activité de locations meublées professionnelles auquel était joint un extrait du grand livre et deux ouvertures de crédits, le solde de l’un s’élevant à la somme de 624 119,59 francs suisses , les remboursements étant effectués en après conversion des versements en francs suisses.

Les éléments de la dénonciation ont ainsi été confortés par d’autres informations recueillies par l’administration.

En tout état de cause il n’est pas démontré en quoi l’identification précise de l’auteur du courrier eut été de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments retenus par le juge des libertés et de la détention pour autoriser les opérations de visites domiciliaires.

Le moyen tiré de l’inexactitude supposée du numéro de téléphone figurant sur la dénonciation et la demande d’investigation présentée sur ce point seront donc rejetés.

2- sur l’existence de présomptions de fraude

Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements.

M. B X, la SARL B X REAL ESTATE et M. D X contestent le raisonnement du juge des libertés et de la détention et estiment que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de présomptions claires et indiscutables de fraude fiscale.

Ce moyen soulevée par les trois appelants sera examiné, la jonction des instances rendant sans objet la contestation de l’administration fiscale sur le fait que M. Z X, contrairement aux autres appelants, serait infondé à l’invoquer.

A l’égard de B X

M. B X est gérant de la SARL B X REAL ESTATE. Il n’est pas connu du service des impôts des entreprises de Cannes pour l’exercice d’une activité professionnelle individuelle.

L’analyse des pièces produites par l’administration révèle, outre les éléments relatifs à la vente de la 'villa 2 juin’et à la présomption de la perception d’une commission personnelle ci dessus exposés, que :

— B X dispose au moins d’un compte financier ouvert à l’étranger alors que ni lui ni son épouse n’en ont fait état dans leurs déclarations de revenus au titre des années 2011, 2012 et 2013

— il a déclaré dans la catégorie ' revenus et plus-values des professions non salariées’ pour les déclarations de revenus déposées au titre des années 2010 et 2011 les sommes de 394 649 € et 183 883 €.

— il est immatriculé en nom propre depuis le 22 novembre 2004 à Saint-Barthélémy pour une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, les comptes bancaires ouvert auprès de l’agence BNP PARIBAS à Saint-Barthélémy ont été clos le 28 juin 2012 alors que cette activité n’a fait l’objet d’aucune cessation au registre du commerce.

Tous ces éléments laissent ainsi présumer que B X exerce à titre individuel une activité professionnelle, autre que celle de la SARL B X REAL ESTATE qu’il dirige.

Si les appelants soutiennent qu’il n’est apportée aucune preuve positive permettant de constater l’existence d’un procédé frauduleux spécifié mentionné à l’article L16 B du livre des procédures fiscales, il convient de rappeler que cet article n’exige que de simples présomptions et que la présomption d’exercice d’une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes autorise la mise en oeuvre de la procédure de visite et saisie domiciliaire.

A l’égard de la SARL B X REAL ESTATE

L’agence immobilière SARL B X REAL ESTATE, représentée par B X a son siège XXX à Cannes. Son capital social est détenu par B X, H I épouse X et D X. Elle a pour objet les transactions immobilières, marchand de biens, location et gestion locative immobilière, maintenance d’immeubles, achat vente tous meubles et objets de décoration, vente de bateaux et navires.

Il ressort des pièces produites par l’administration les éléments suivants :

* des discordances entre les chiffres d’affaires déclarés en matière d’impôt sur les sociétés et ceux déclarés en matière de TVA

En effet la SARL B X REAL ESTATE a déclaré en matière d’impôt sur les sociétés:

— au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 un chiffre d’affaires total de 7 048 644 € en production de ventes de services, aucune exportation et livraison intracommunautaire et un résultat fiscal bénéficiaire de 924 594 €

— au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 un chiffre d’affaires total de 7 229 492 € en production de ventes de services, aucune exportation et livraison intracommunautaire et un résultat fiscal bénéficiaire de 85 245 €

— au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 un chiffre d’affaires total de 7 426 597 € en production de ventes de services , aucune exportation et livraison intracommunautaire et un résultat fiscal bénéficiaire de 293 367 €

Au cours des mêmes périodes elle a déclaré en matière de TVA les chiffres d’affaires de :

—  6 156 152 € pour la période du 1° janvier au 31 décembre 2011

—  7 015 318 € pour la période du 1° janvier au 31 décembre 2012

—  8 305 839 € pour la période du 1° janvier au 31 décembre 2013.

L’administration souligne à juste titre que ces discordances ne peuvent être expliquées au vu de leur importance par le seul mode de comptabilisation différent et l’exigibilité de la TVA, comme l’invoquent les appelants.

*des discordances entre le montant des acquisitions intra-communautaires de biens et services déclarées en matière de TVA (AIC) et le montant de ces acquisitions tel que résultant de la consultation du fichier informatisé TTC ( traitement de la TVA intra-communautaire)

La SARL a déclaré en matière de TVA avoir réalisé des AIC

— du 1° janvier 2011 au 31 décembre 2011 pour un montant de 89 550 € (alors que sur la même année la consultation du fichier TTC fait apparaître l’absence d’acquisition de biens et 7 730 € d’acquisitions de services)

— du 1° janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour un montant de 304 029 € (consultation du fichier TTC : 7007 € d’acquisitions de biens, 16 259 € de corrections et 50 600 € d’acquisitions de services, 33 455 de corrections)

— du 1° janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 389 882 €(consultation du fichier TTC : 8 333 € d’acquisitions de biens, 484€ de corrections et 28 527 € d’acquisitions de services, 260 645 € de corrections)

— du 1° janvier 2014 au 31 décembre 2014 pour un montant de 251 620 € (consultation du fichier TTC : 17 571 € d’acquisitions de biens, 1369 € de corrections et 9 407 € d’acquisitions de services)

*une absence de correspondance entre les déclarations de versement de commissions par des tiers à la SARL (DADS2) et les chiffres d’affaires déclarés par la société :

— en 2011 : 7 1787 761 € d’honoraires, commissions et autres rémunérations versés par des tiers professionnels alors que la société a déclaré un chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2011 de 7 048 644 €

— en 2012 : 9 685 997 € d’honoraires, commissions et autres rémunérations versés par des tiers professionnels alors que la société a déclaré un chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 de 7 229 492 €

— en 2013 : 11 646 148 € d’honoraires, commissions et autres rémunérations versés par des tiers professionnels alors que la société a déclaré un chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 de 7 426 597 €.

L’argumentation de M. B X, de la SARL B X REAL ESTATE et de M. D X qui soutiennent que les déclarations DADS2 sont souscrites par les clients de la SARL B X REAL ESTATE qui mentionneraient l’intégralité de la commission sans tenir compte de la répartition entre les différentes agences immobilières intervenues ne peut être retenue. En effet comme l’a exposé l’administration le fichier informatisé 'DASD2 Web’ regroupe les déclarations des tiers professionnels concernant les honoraires, commissions et autres rémunérations qu’ils ont versés au titre d’une année civile à des bénéficiaires dont ils doivent préciser l’identité et l’adresse exacte.

Ces éléments conjugués caractérisent une présomption de minoration de recettes et donc d’omission de passer les écritures comptables correspondantes.

Au vu de l’ensemble de ces éléments c’est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a autorisé les opérations de visite domiciliaire. La décision sera en conséquence confirmée en toutes ces dispositions.

3- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. B X, la SARL B X REAL ESTATE et M. D X qui succombent seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 €.

M. B X, la SARL B X REAL ESTATE et M. D X supporteront en outre les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonnons la jonction des procédures XXX, 15/10399, 15/10401 et XXX

Déclarons recevables les appels formés par M. B X, la SARL B X REAL ESTATE et M. D X contre l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 juin 2015

Rejetons la demande d’injonction aux opérateurs de téléphonie mobile

Confirmons ladite ordonnance ;

Rejetons en conséquence la demande d’annulation de la saisie des opérations de visites et saisies

Condamnons in solidum M. B X, la SARL B X REAL ESTATE et M. D X à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamnons in solidum M. B X, la SARL B X REAL ESTATE et M. D X aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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