Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 21 décembre 2017, n° 17/13574

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 21 déc. 2017, n° 17/13574
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/13574
Dispositif : Ordonnance d'incident

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[…]

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

11e Chambre A

RG N° : 17/13574

Ordonnance n° 2017/296M

Mme Z X

Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

M. B Y

Représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelants

SA ERILIA

Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

Partie(s)Intervenante(s)

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Nous, Sylvie PEREZ, conseiller de la mise en état de la 11e chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier;

Après débats à l’audience du 23 novembre 2017, ayant indiqué à leur issue aux parties que le présent incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 21 décembre 2017 par mise à disposition au greffe, avons rendu à cette date l’ordonnance suivante:

Vu le jugement contradictoire rendu le 2 juin 2017 par le tribunal d’instance de Fréjus qui a constaté la résiliation de plein droit du bail du logement et des deux garages par l’effet de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de Madame X et M. Y et les a condamnés solidairement à payer à la SA Erilia la somme de 10 892,16 euros à titre d’arriérés de loyers, a fixé une indemnité d’occupation d’un montant de 622,12 euros, fixé le préjudice de jouissance des locataires en raison de l’indécence du logement, à la somme de 7 000 euros et condamné la SA Erilia au paiement de cette somme ainsi que celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à Madame X ;

Vu l’appel formé par Madame X et M. Y le 13 juillet 2017;

Vu les conclusions d’incident déposées le 4 août 2017 par la SA Erilia qui, au visa de l’article 525-1 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état d’assortir le jugement dont appel de l’exécution provisoire et de condamner Madame X et M. Y au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;

Vu les conclusions en réplique de Madame X et M. Y notifiées le 22 novembre 2017 par lesquelles ceux-ci concluent au débouté de la SA Erilia de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais de procès;

SUR QUOI :

La SA Erilia rappelle que les délais sollicités par les locataires devant le premier juge leur ont été refusés et qu’il y a urgence à ordonner l’exécution provisoire en l’état d’une dette locative qui a augmenté puisqu’elle s’élève au 9 juin 2017, à la somme de 18 552 euros.

Il ressort des pièces produites par Madame X, que celle-ci a fait une demande de logement social le 25 novembre 2016 auprès de l’OPH Var Habitat et a mis en oeuvre le dispositif D.A.L.O. ainsi qu’il résulte d’une lettre du 29 juin 2017 de la Commission D.A.L.O. du Var relative à un recours en vue d’une offre de logement.

Concernant ses revenus, il est établi que Madame X, en arrêt maladie depuis le 1er décembre 2016, perçoit des indemnités journalières d’un montant de 32,12 euros versées par l’Assurance Maladie du Var et a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées en vue de l’obtention d’une carte d’invalidité.

Ainsi, au regard de ces éléments tenant à la situation personnelle et financière de la locataire, il apparaît que l’exécution provisoire du jugement sollicitée par l’intimée n’est pas justifiée, conduisant au rejet de la demande de la SA Erilia.

Il n’est pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Rejetons la demande de la SA Erilia tendant à voir assortir le jugement du 2 juin 2017 de l’exécution provisoire;

Rejetons la demande des appelants fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Fait à Aix en Provence, le 21 décembre 2017

Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le Greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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