Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 22 juin 2017, n° 16/07835

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 22 juin 2017, n° 16/07835
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/07835
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 3 avril 2016, N° 16/00411
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 22 JUIN 2017

N° 2017/518

D. D.

Rôle N° 16/07835

Y X

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Maître ROUSSEL

Maître ERMENEUX-CHAMPLY

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 04 avril 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00411.

APPELANT :

Monsieur Y X,

XXX

XXX

représenté par Maître Marie ROUSSEL de la SCP DUMAS LAIROLLE – ROUSSEL, avocat au barreau de NICE,

plaidant par Maître Olivier AYAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

XXX,

dont le siège est XXX – XXX r é s e n t é e p a r M a î t r e A g n è s E R M E N E U X – C H A M P L Y d e l a S C P E R M E N E U X – L E V A I Q U E – A R N A U D & A S S O C I E S , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Ilène CHOUKRI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère

Madame Pascale POCHIC, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur A B.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2017.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2017,

Signé par Mme Danielle DEMONT, présidente, et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 4 avril 2016 le président du tribunal de grande instance de Grasse, statuant sur assignation d’heure à heure, a :

' déclaré la SA Kappa engineering recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de M. Y X ;

' condamné M. X à restituer à la société Kappa les codes source dans leur 2e version dépourvue de toute obfuscation ou de tout autre technique visant à complexifier leur lecture sous astreinte de 300 € par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision pendant une durée de 2 mois ;

' condamné M. Y X à défaut pour ce dernier d’en avoir conservé une copie, d’effectuer toute procédure utile afin de rendre lisible le code source des logiciels dans leur dernière version au moment de son licenciement sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera courir à compter l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et ce pour une durée de 2 mois ;

' condamné M. Y X à payer à la société la SA Kappa engineering une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le 27 avril 2016 M. Y X a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 18 avril 2017 il demande à la cour :

' de réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

' de dire que le litige porte sur un différend relatif à l’exécution du contrat de travail et de se déclarer incompétent profit du Conseil des prud’hommes de Cannes ;

' à titre principal de prendre acte de la nullité du rapport d’expertise déposée le 17 février 2016 en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée par l’arrêt rendu le 30 mars dernier par la cour d’appel de ce siège ;

' de dire que la société n’apporte pas la démonstration d’une faute de M. X ;

' de dire que la société Kappa n’apporte pas la preuve de l’existence d’un dommage ni d’un préjudice imputable à l’appelant ;

' et en tout état de cause de dire la sortie commerciale de la nouvelle génération des logiciels de la société Kappa et que les mesures sollicitées sont impropres à prévenir la réalisation du dommage allégué et que les mesures ordonnées par le président du tribunal de grande instance de Grasse en plus lieu d’être exécuté par M. X ;

' en tout état de cause de débouter la société Kappa de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 18 mai 2017 la SA Kappa engineering demande à la cour de rejeter l’exception d’incompétence soulevée, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, de débouter l’appelant de toutes ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’employeur soutient que M. X a fait l’objet d’un licenciement pour faute en août 2015 pour avoir développé à son insu, et en collaboration avec un consultant, un système de filtres intelligents concurrents de l’activité de Kappa ; qu’il envisageait même de vendre cette solution à une société rivale de la société Kappa ; qu’en décembre 2015 la direction de la société a transmis à un de ses ingénieurs la responsabilité du projet dont M. X avait la charge antérieurement ; et que très rapidement cet ingénieur s’est rendu compte qu’une partie du code source de ce projet manquait ; qu’il s’est avéré que M. X n’avait laissé à l’équipe de développement que les codes objet compilés pour le montage des logiciels et surtout qu’il n’avait pas enregistré dans la base de données SVN les codes source du c’ur de calcul de ce projet, élément essentiel et indispensable à l’évolution du logiciel et à sa maintenance ; qu’il est apparu que M. X avait transformé un code lisible pour le rendre impénétrable, de sorte que l’entreprise ne pouvait pas être alertée par l’anomalie ; que la société a obtenu une ordonnance prise sur pied de requête du 1er février 2016 désignant un expert en informatique afin d’établir les faits reproché à M. X ; que cette expertise ayant été annulée par arrêt de la cour de céans du 30 mars 2017, la société Kappa a eu recours aux diligences d’un expert assermenté de référence dont les constatations ont été opérées le 12 mai 2017 avec l’assistance d’un huissier ; et que M. X a refusé de se présenter et de s’y prêter, de même qu’il n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance déférée rendue contre lui.

À l’audience des plaidoiries du 20 février 2017, l’affaire avait été renvoyée au 22 mai 2017 à la demande du conseil de M. X dans l’attente de l’arrêt qui devait être rendu par ailleurs le 30 mars 2017 sur l’appel de l’ordonnance ayant refusé de rétracter l’ordonnance rendue sur pied de requête.

À l’audience des plaidoiries du lundi 22 mai 2017 M. X a indiqué déposer des conclusions de procédure aux fins de voir écarter les conclusions déposées le jeudi 18 mai 2017 et la société Kappa a sollicité le renvoi de l’affaire. M. X s’opposant au renvoi, l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS :

Attendu que par conclusions de procédure remises le jour de l’audience des plaidoiries, le 22 mai 2017 M. X sollicite de la cour le rejet des conclusions et pièces signifiées tardivement par la société Kappa ; qu’il fait valoir qu’il a mis à jour ses écritures à la lumière de l’arrêt rendu le 30 mars 2017 dès le 17 avril 2017 et que la société Kappa, alors que l’affaire était fixée depuis le mois de novembre 2016 a attendu le 18 mai à 17 heures pour déposer ses conclusions et à 18h35 pour déposer ses pièces, et enfin pour communiquer une pièce maîtresse n° 17 à 3 heures ouvrées des débats, en violation du contradictoire ; qu’il n’est pas en mesure de répliquer aux arguments de la société Kappa ;

Attendu que par conclusions de procédure en réponse du 22 mai 2017 la SA Kappa engineering demande à la cour, à titre principal, de débouter M. X de son incident, et à titre subsidiaire d’ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de répliquer à ses notifications ; qu’elle prétend que l’arrêt rendu le 30 mars 2017 et la complexité des investigations en matière informatique l’ont conduite à conclure tardivement, que l’appelant ne peut à la fois refuser le renvoi de l’affaire et se plaindre d’une violation du principe du contradictoire, sauf à devoir comprendre que l’appelant 'préférerait plaider en l’état c’est-à-dire sans les preuves que la société Kappa engineering vient de recueillir contre lui et qui paraissent l’embarrasser’ ;

*

Attendu que la société Kappa a conclu pour la première fois par les écritures litigieuses du 18 mai à 17 heures ; que la cour estime qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’assurer la qualité du débat judiciaire en admettant les uniques écritures de l’intimée et en permettant à M. X d’y répliquer ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite M. X à conclure en réponse avant le 28 juillet 2017 et la SA Kappa engineering à répliquer le cas échéant avant le 30 septembre 2017,

Dit que la nouvelle clôture interviendra le 9 octobre 2017,

Renvoie la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2017 à 8h15,

Réserve les dépens.

Le greffier, La présidente,

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