Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Opp. taxes, 19 décembre 2017, n° 16/19160

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Chronologie de l’affaire

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Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, opp. taxes, 19 déc. 2017, n° 16/19160
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/19160
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grasse, 8 septembre 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Opposition à taxe

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D’HONORAIRES D’AVOCATS DU 19 DECEMBRE 2017

N°2017/554

Rôle N° 16/19160

X Y

C/

SCP E.C – B-C

Grosse délivrée

le :

à :

Me Claude VAUDANO

Me Julie MULATERI

Décision déférée au premier président de la Cour d’appel:

Décision fixant les honoraires de Me SCP E.C – B-C représentée par Maître D E-C rendue le 09 septembre 2016 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Grasse.

DEMANDEUR

Monsieur X Y,

[…]

représenté par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SCP E.C – B-C représentée par Maître D E-C,

[…]

représentée par Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 06 décembre 2017 en audience publique devant

Madame Anne SEGOND, présidente,

déléguée par ordonnance du premier président.

Greffier lors des débats : Madame Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2017.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2017,

Signée par Madame Anne SEGOND, présidente et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance en date du 9 septembre 2016, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse a fixé les honoraires dûs par Monsieur X Y à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC, outre 225 € de débours non soumis à TVA, et constatant qu’une provision de 1.185 € avait été versée, dit n’y avoir lieu à remboursement.

Cette ordonnance a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 21 septembre 2017 en ce qui concerne Monsieur X Y (accusé de réception signé).

Monsieur X Y a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2017.

Monsieur X Y conclut à l’infirmation de l’ordonnance de taxe et au remboursement de la somme de 1.105 € en l’absence de convention d’honoraires, subsidiairement à la fixation des honoraires à la somme de 180 € TTC et à la condamnation de Maître D E-C à lui restituer la somme de 925 € avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de la répétition de l’indû, outre 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître D E-C conclut à la confirmation de la décision de première instance, au débouté de Monsieur X Y en ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

— sur la recevabilité de l’appel

Le recours formé avant l’expiration du délai d’un mois de la notification de l’ordonnance de taxe, est recevable.

— sur le fond

En application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015, sauf cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise notamment le montant et le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Monsieur X Y se prévalant de l’absence de convention d’honoraires , soutient que Maître D E-C n’a dès lors droit à aucun honoraires ni débours.

La disposition précitée n’assortissant l’obligation de convenir d’une convention d’honoraires d’aucune sanction, il n’y a pas lieu de tirer de l’absence d’une telle convention d’honoraires l’impossibilité pour l’avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies.

A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l’article 10 de la loi du 12 juillet 2005, dans sa teneur antérieure au décret du 2 août 2017, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Maître D E-C qui avait été saisi par Monsieur X Y aux fins de l’assister et de le représenter dans une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse, lequel a par jugement du 29 septembre 2015 rejeté la demande de Monsieur X Y et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a par courrier du 7 octobre 2015 informé Maître D E-C de la possiblité de faire appel, sollicitant une provision de 800 € HT pour les honoraires de postulation, et 225 € de droit de timbre et l’informant du coût de la procédure au fond. Une facture en date du 13 octobre 2015 était établie précisant ' honoraires pour postulation’ et il était procédé à la déclaration d’appel le 13 octobre 2015 à 9 h 47.

Par courrier du 9 octobre 2015, Monsieur X Y s’acquittait auprès de Maître D E-C par un chèque à l’ordre de la CARPA des condamnations prononcées à son encontre aux fins de transmission au confrère adverse, ce qui était fait par Maître D E-C par courrier du 12 octobre 2015.

Par message électronique du 10 octobre 2015, Monsieur X Y avisait Maître D E-C de ce qu’il avait viré la somme de 1.125 € et lui demandait de faire appel ;

Monsieur X Y dessaisissait par la suite Maître D E-C de son dossier ;

Il résulte de ces éléments que la facture acquittée par Monsieur X Y le 10 octobre 2015 constituait une provision au titre des frais de postulation en appel, que le paiement de Monsieur X Y ne peut valoir acceptation de rémunérer à hauteur du montant de 800 € le seul acte d’appel, que les diligences accomplies en vertu du jugement de première instance ne sauraient être prises en considération au titre de la facture litigieuse, que la postulation effectuée relativement à la procédure d’appel s’est limitée à la déclaration d’appel par courriel, et à l’avis donné à l’avocat adverse de l’appel effectué, que les diligences ainsi accomplies justifient des honoraires de 300 € HT, soit 360 € TTC, outre 225 € de droit de timbre, la cour d’appel ayant bien accusé réception dudit timbre.

Monsieur X Y est donc bien fondé à solliciter le remboursement de la somme trop payée, à savoir 1.285 – 360 – 225 = 600 € laquelle produit intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2016.

Le caractère abusif de la résistance de Maître D E-C n’étant pas constitué, il

n’y a pas lieu à dommages et intérêts.

Compte tenu des frais irrépétibles engagés par Monsieur X Y, une somme de 600 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef par Maître D E-C qui succombe, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d’honoraires,

Déclarons le recours recevable.

Infirmant la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 9 septembre 2016 et statuant à nouveau,

Fixons à la somme de 300 € HT, soit 360 € TTC, le montant des honoraires de Maître D E-C, outre la somme de 225 € au titre des frais de timbre.

Condamnons en conséquence Maître D E-C à rembourser à Monsieur X Y la somme de 600 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016, et capitalisation des intérêts.

Condamnons Maître D E-C à payer à Monsieur X Y la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

Condamnons Maître D E-C aux dépens

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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