Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 25 janvier 2018, n° 17/07530

  • Représentation d'un personnage de fiction, popeye·
  • Marque figurative·
  • Divertissement·
  • Propriété industrielle·
  • Service·
  • Location·
  • Classes·
  • Organisation·
  • Marque·
  • Réseau informatique

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 25 janv. 2018, n° 17/07530
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/07530
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 12 mars 2017, N° 16/4050
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 13 mars 2017, 2016-4050
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : FAIRE DU SPORT ET ÊTRE PAYÉ FUN SPORT PAY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 9645433 ; 4281583
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : M20180017
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 25 janvier 2018

2e Chambre Rôle 17/07530

Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur l Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 13 mars 2017, enregistrée au répertoire général sous le n° 16/4050.

DEMANDEUR Monsieur Sylvain S représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE assisté et plaidant par Me Albert-David T, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

DEFENDEURS Société HEARST HOLDINGS INC, demeurant 300 West 57 TH Street New York NY 10019 ETATS UNIS (USA) représentée et plaidant par Me Éléonore G, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie-Elvire DE M, avocat au barreau de PARIS

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, demeurant […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Mme Virginie LANDAIS (Chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, Palais Monclar Rue Peyresc 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX représenté par M. Dominique AUDUREAU (Substitut Général)

COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 30 novembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Ministère Public : Monsieur AUDUREAU, substitut général, lequel a été entendu en ses observations orales.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2018.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2018. Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2010 la société états-unienne HEARST HOLDINGS INC a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque européenne figurative en noir et blanc représentant le personnage <POPEYE>, sous le n° 009645433 et dans 44 classes dont les numéros 35 et 41.

Monsieur Sylvain S a déposé le 21 juin 2016 à l’I.N.P.I. une demande d’enregistrement de la marque complexe en couleur, composée de l’expression <FAIRE DU SPORT ET ETRE PAYE FUN SPORT PAY> mélangée au dessin de POPEYE, sous le n° 16-4281583 et en classes 35 et 41.

Le 15 septembre 2016 la société HEARST a formé opposition à cette demande.

Par décision OPP 16-4050 du 13 mars 2017 le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a :

* reconnu l’opposition partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants :

- classe 35 : <publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne

sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)> ;
- classe 41 : <éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéos ; service de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et périodiques en ligne ; micro- édition> ;

* rejeté partiellement la demande d’enregistrement pour les services précités.

Monsieur Sylvain S a contre cette décision formé le 13 avril 2017 un recours, et par ses conclusions du 12 mai 2017 demande à la Cour de :

— déclarer Monsieur S recevable et bien fondé en ses conclusions ;

— en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions la décision du Directeur Général de l’I.N.P.I.;

— statuant à nouveau : . constater que la marque POPEYE est tombée dans le domaine public en Europe depuis le 1er janvier 2009 ;

. constater que le dépôt de la marque <FAIRE DU SPORT ET ETRE PAYE FUN SPORT PAY> et le logo à l’effigie de POPEYE est légal au profit de Monsieur S ;

. rejeter toutes les demandes pouvant être formulées par <les parties intimées>.

Dans ses observations reçues le 2 novembre 2017 la société HEARST HOLDINGS INC demande à la Cour de :

* à titre principal :

— constater que Monsieur S ne procède à aucune critique de la légalité de la décision qu’il attaque ;

- en conséquence, déclarer irrecevable, ou à défaut mal fondé, Monsieur SCARAMOZZINO-COUDERC en son recours ;

* à titre subsidiaire :

— déclarer irrecevable Monsieur S à présenter pour la première fois devant la Cour des moyens et pièces nouveaux, et plus particulièrement ceux relatifs :

. à l’appartenance du personnage de POPEYE au domaine public ;

. aux conditions d’exploitation de la marque ;

. à l’absence de démonstration du préjudice subi ;

— écarter des débats l’ensemble des pièces produites par Monsieur S ;

— et dire que le signe objet de la demande d’enregistrement de Monsieur S est identique ou similaire à la marque de l’Union Européenne de la société HEARST ;

— en conséquence ;

— confirmer partiellement la décision du Directeur Général de l’I.N.P.I. pour :

- classe 41 : <publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)> ;
- classe 41 : <éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes

vidéos ; service de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et périodiques en ligne ; micro- édition> ;

— annuler partiellement cette décision en ce qu’elle a considéré l’opposition comme n’étant pas justifiée pour les services de <bureaux de placement ; portage salarial ; production de films cinématographiques> en classes 35 et 41.

Le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a, par observations reçues le 6 novembre 2017, estimé sa décision fondée.

Le Ministère Public a présenté des observations orales.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur le recours de Monsieur S : Le <POPEYE> effectivement tombé dans le domaine public depuis le 1er janvier 2009 est exclusivement celui protégé jusqu’à cette date par le droit d’auteur, mais nullement la marque figurative représentant ce personnage qui a été déposée le 12 février 2010 par la société HEARST.

C’est donc à tort que Monsieur S argumente uniquement sur le droit d’auteur ; par ailleurs l’absence de débat concernant ce dernier point devant l’T.N.P.T., comme l’effet non dévolutif du recours contre la décision de cet organisme avec la précision que le requérant n’argument nullement sur la comparaison entre la marque de la société HEARST et le signe de lui-même, empêchent la Cour d’examiner les éventuelles identité et similarité entre ces 2 éléments.

Sur la demande reconventionnelle de la société HEARST :

Cette dernière demande à la Cour d’annuler partiellement la décision eu Directeur Général de l’T.N.P.T. en ce qu’elle a considéré l’opposition comme n’étant pas justifiée pour les services de <bureaux de placement ; portage salarial ; production de films cinématographiques> en classes 35 et 41 ; mais en l’absence de recours formé par la société HEARST elle-même cette demande est irrecevable.

DECISION

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Rejette le recours de Monsieur Sylvain S contre la décision OPP 16- 4050 prise le 13 mars 2017 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Juge irrecevable la demande de la société HEARST HOLDTNGS TNC en annulation partielle de la décision précitée en ce qu’elle a considéré l’opposition comme n’étant pas justifiée pour les services de <bureaux de placement ; portage salarial ; production de films cinématographiques> en classes 35 et 41.

Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe à Monsieur Sylvain S, à la société HEARST HOLDTNGS TNC, et au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 25 janvier 2018, n° 17/07530