Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 22 février 2019, n° 18/00172

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 22 févr. 2019, n° 18/00172
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/00172
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 15 novembre 2017, N° 21302083
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2019

N°2019/

Rôle N° RG 18/00172 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXJJ

URSSAF [Localité 1]

C/

Société SA ORANO CYCLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF [Localité 1]

Me Béatrice CHAINE, avocat au barreau de LYON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 16 Novembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21302083.

APPELANTE

URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [N] [W] (Autre) en vertu d’un pouvoir général

INTIMEE

Société SA ORANO CYCLE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Béatrice CHAINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie BONNET, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2019 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 2 janvier 2018, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2] a relevé appel des dispositions d’un jugement contradictoirement prononcé le 16 novembre 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui, statuant sur la contestation développée par la SA AREVA NC à l’encontre de deux mises en demeure délivrées à son encontre par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2], pour avoir paiement de la somme de 1.307.239 euros dont 1.142.524 euros de cotisations et 164.695 euros de majorations de retard, a débouté la SA AREVA NC de ses demandes portant sur le chevauchement des périodes de contrôle, sur les avantages en nature au sein des 4 établissements de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] ainsi qu’en matière de préavis lors d’un licenciement pour faute grave, mais a accueilli favorablement la SA AREVA NC en ses demandes afférentes à l’attribution ou à la mise à disposition gratuite ou à tarif préférentiel de service de conciergerie, à l’assujettissement à cotisations en cas de rupture non forcée du contrat de travail, à l’attribution de chèques vacances par le Comité d’entreprise ainsi qu’au respect du caractère collectif du contrat de retraite supplémentaire, et renvoyé les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales devra rembourser .

Lors de l’audience devant la Cour, le représentant de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2] a développé oralement le contenu des conclusions d’appelant n°2 par lui déposées, pour solliciter de voir constater qu’aucune contestation ne concerne le respect du caractère collectif du contrat de retraite supplémentaire, et de voir dire et juger que :

— l’indemnité transactionnelle faisant suite à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [R] et de son employeur devait être soumis à cotisations, l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts ne prévoyant pas un cas d’exonération,

— que la réserve de trésorerie du budget de fonctionnement ne peut être utilisée aux fins de verser des chèques vacances aux salariés,

— le bénéfice d’un tarif privilégié à la conciergerie est constitutif d’un avantage en nature,

— la société ne peut se prévaloir d’aucune nullité au sens de l’article L243-12-4 du Code de la sécurité sociale les périodes de contrôle étant successives et les lettres d’observations portant sur des périodes distinctes,

— les termes du protocole transactionnel conclu entre la Société AREVA et Monsieur [Q] ne répondant pas aux exigences de la Cour de cassation qui sollicitent des termes clairs, précis et sans ambiguïté et la volonté des parties n’apparaissant pas clairement exprimée, quant au renoncement au préavis, au maintien du caractère fautif du licenciement, mais surtout au caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité transactionnelle, le préavis a été réintégré à juste titre dans l’assiette des cotisations.

L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2] sollicite en conséquence la réformation du jugement en ce qu’il a accueilli les demandes de la société tenant à la mise à disposition gratuite ou à tarif préférentiel de services de conciergerie, à l’assujettissement à cotisations en cas de rupture non forcée du contrat de travail ainsi qu’à l’attribution de chèques vacances et sa confirmation pour le surplus et de voir déclarer fondées les mises en demeure notifiées pour 1.307.239 euros dont 1.142.524 euros de cotisations et 164.695 euros de majorations de retard, voir constater que la Société AREVA a payé l’intégralité des mises en demeure ayant fait suite au contrôle du 26 octobre 2012 et la voir condamner en ce qu’elle est devenue ORANO CYCLE au versement à son profit de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de la Société ORANO CYCLE précédemment dénommée AREVA NC, a déposé des conclusions responsives et récapitulatives dites n°2 développées oralement lors de l’audience pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé les redressements opérés concernant l’établissement de [Localité 7] du chef des redressements n°2 et 5, concernant l’établissement de [Localité 4] le chef de redressement n°2 concernant l’attribution des chèques vacances, voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à l’annulation du redressement relatif à l’avantage en nature nourriture opéré sur les établissements de [Localité 4], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 5] pour la période du 1er janvier 2009 au 18 septembre 2009, voir annuler les redressements opérés concernant les établissements de [Localité 4], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 5] au titre des avantages en nature : salarié nourri en restaurant d’entreprise » pour un montant s’élevant à 64.590 euros en principal ainsi que le redressement concernant l’établissement de [Localité 3] du chef du redressement n°4 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations », de voir dire qu’il n’y a pas lieu à majorations sur les redressements annulés, voir ordonner à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2] de lui rembourser les sommes indûment réglées au titre des redressements annulés et les majoration y afférentes, voir dire et juger que les intérêts de droit sur ces sommes courront à compter du jour où la Société AREVA a opéré le règlement des mises en recouvrement soit le 10 janvier 2013, voir condamner l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2] au versement à son profit de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et voir débouter l’appelante de ses prétentions.

ET SUR CE :

La Cour observe que c’est à la suite d’une erreur que le Tribunal a accueilli favorablement l’argumentaire de la Société sur le chef de redressement relatif au respect du caractère collectif du contrat de retraite supplémentaire alors que ce chef de redressement ne faisait pas partie de l’objet du litige dont il était saisi ;

Réformation sur ce point du jugement sera ordonnée ;

Sur l’assujettissement à cotisations des sommes versées à [C] [R] en suite de la rupture de son contrat de travail :

Il est constant que les sommes versées au salarié lors ou à la suite de la rupture de son contrat de travail autres que les indemnités mentionnées à l’alinéa 12 de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, peuvent être exclues de l’assiette des cotisations dès lors qu’elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l’indemnisation d’un préjudice et que par les termes clairs, précis et sans ambiguïté du protocole transactionnel l’employeur est en mesure de rapporter la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité transactionnelle ;

Il résulte de la lecture du protocole transactionnel tripartite, que les revendications de [C] [R] ne concernaient pas la rupture conventionnelle conclue entre lui et la Société AREVA NC, mais un litige relatif à l’existence d’un second contrat de travail liant [C] [R] à la Société de droit étranger SOMAÏR auprès de laquelle il avait exercé en détachement de la première des fonctions de direction, de sorte que ce second contrat de travail qui avait pris fins dans le même temps que le contrat de travail avec la Société AREVA NC dont il était au demeurant la cause de la cessation, n’était pas couvert par la rupture conventionnelle précédemment intervenue, ce dont il résulte que la transaction ne concernait pas les mêmes droits et actions ouverts au salarié ni d’ailleurs le même employeur ;

En outre [C] [R] voulait se voir maintenu en détachement au Niger ce que la Société AREVA NC ne pouvait réaliser et il considérait que son rapatriement forcé lui était préjudiciable dès lors qu’il voulait poursuivre son travail jusqu’à sa retraite en situation d’expatriation ;

Aux termes de l’économie générale de cette convention tripartite qui rappelle dans son article 3 que « 'les Sociétés AREVA et SOMAÏR ' qui feront leur affaire personnelle de la répartition entre elles de la prise en charge de cette somme ' acceptent de régler à Monsieur [R] qui l’accepte en réparation d’un préjudice toutes causes confondues et notamment moral, professionnel et de carrière qu’il estime avoir subi ' à raison des conditions et circonstances de la conclusion de l’exécution et de la cessation des contrats de travail et mandats sociaux les ayant liés ' la somme brute de 124.000 euros » ;

Ces dispositions présentent à suffisance un caractère totalement indemnitaire puisqu’elles n’ont pour objet que d’indemniser le salarié des conséquences préjudiciables de la rupture de son contrat de travail avec la société de droit nigérien ;

C’est donc à bon droit que le Tribunal a décidé d’exonérer cette somme de l’assiette des cotisations en vertu de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale et a annulé le redressement ;

Confirmation sur ce point sera ordonnée ;

Sur le chef de redressement n° 5 concernant l’établissement de [Localité 7] et portant sur l’attribution ou la mise à disposition gratuite ou à tarif préférentiel de services :

Pour procéder à l’annulation de ce redressement, le Tribunal a considéré que le service de conciergerie mis en place par la SA AREVA NC sur les sites parisiens était intégralement facturé aux salariés qui y avaient recours et que l’employeur ne leur constituait pas ainsi un avantage en nature ;

Or il ne saurait être contesté que le prix du service est à l’origine réglé par AREVA qui en fait bénéficier toutes ses filiales et notamment la SA AREVA NC puisque c’est par la conclusion de contrat de prestations par AREVA et réglées par elle que ses salariés bénéficient de tarifs préférentiels pour les services de conciergerie ;

Il est indifférent que les salariés usagers et bénéficiaires du service paient la prestation qui leur est fournie par le service de conciergerie, alors même qu’à raison des accords passés par leur employeur avec la société prestataire du service, ils bénéficient d’un tarif préférentiel inférieur au coût du marché, ce qui constitue indubitablement un avantage en nature ;

Le redressement sera validé et le jugement réformé sur ce point ;

Sur l’attribution de chèques vacances par le Comité d’entreprise d'[Localité 4] :

Le Tribunal a annulé le redressement en considérant que les chèques litigieux servaient à financer les 'uvres sociales du Comité d’entreprise

Il est constant que les aides aux vacances attribuées sous forme de chèques vacances par les comités d’entreprise, sans intervention de l’employeur, s’intègrent dans les activités sociales du comité et ne présentent pas le caractère de rémunération au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Toutefois, le comité d’entreprise doit être doté de deux budgets distincts, un pour le fonctionnement et l’autre pour l’organisation d’activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l’entreprise ;

Lors du contrôle, l’examen des budgets de fonctionnement du comité d’entreprise a permis de constater qu’une réserve de trésorerie avait été constituée sur les années de fonctionnement antérieures et que les gestionnaires avaient réparti ce surplus de réserve sur l’ensemble du personnel par le biais de chèques vacances ;

Or jusqu’à l’intervention de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 autorisant désormais de tels transferts, une réserve de trésorerie du budget de fonctionnement ne pouvait être utilisée aux fins de financement des oeuvres sociales du CE, sauf à donner lieu à redressement dès lors que le budget de fonctionnement du CE est alimenté par l’employeur et que payer des oeuvres sociales sur les réserves du budget de fonctionnement revient indirectement à les faire financer par l’employeur ;

Le jugement sera réformé sur ce point et le redressement validé ;

Sur le chevauchement des redressements :

La SA ORANO CYCLE expose de ce chef que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2] a émis une lettre d’observations le 26 octobre 2012 à la suite d’un contrôle portant sur les années 2009, 2010 et 2011 ainsi que sur l’année en cours du 1er janvier 2012 au 26 octobre 2012 et que lors d’un précédent contrôle sur les années 2006 à 2008, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales avait émis une lettre d’observations le 18 septembre 2009 dont elle déduit que la période du 1er janvier 2009 au 18 septembre 2009 avait déjà été examinée lors du précédent contrôle et ne pouvait donner lieu à réexamen ce qui entraîne la nullité du contrôle ;

Le Tribunal aux termes d’une analyse qui n’appelle aucune critique et que la Cour fait sienne, a à bon droit relevé que l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2] n’avait pas méconnu les dispositions de l’article L243-12-4 du Code de la sécurité sociale, dès lors que contrairement aux affirmations de l’appelante les deux contrôles contestés n’ont pas porté sur la même période mais sur deux périodes successives, puisque la lettre d’observations ayant donné lieu à la mise en demeure présentement déférée ne fait état de redressements que pour les seules années civiles 2009, 2010 et 2011, tandis que la lettre d’observations du chef de laquelle l’appelante soutient qu’elle concerne la même période ne porte que sur une « période vérifiée du 01/01/2006 au 31/12/2008 », la Cour observant au surplus que l’appelante confond la date de fin de contrôle et la période de contrôle vérifiée puisque l’examen de la régularité des cotisations versées au cours de l’année 2011 dans le cadre du contrôle de cette dernière année, ne peut bien évidemment pas donner lieu à lettre d’observations le 1er janvier de l’année 2012, mais à une lettre d’observations, comme cela a été le cas en l’espèce, en date du 26 octobre 2012, la prétention selon laquelle cette lettre d’observations porterait également sur la période du 1er janvier au 26 octobre 2012 ne reposant au demeurant sur aucun fondement juridique ;

La Société ORANO CYCLE sera déboutée de ce moyen de nullité ;

Le chef de redressement n°1 concernant l’avantage en nature des établissements de [Localité 8], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 9] sera maintenu et le jugement confirmé sur ce point ;

Sur le chef de redressement n°4 concernant l’indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations :

Lors du contrôle, il a été constaté que [S] [Q] employé en qualité de Cadre a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave en date du 25 novembre 2010 sans préavis ;

A la suite de ce licenciement, un protocole d’accord transactionnel est intervenu le 6 décembre 2010 entre la société et le salarié licencié, aux termes duquel il était versé par la société au salarié une indemnité transactionnelle de 131.500 euros qui a été soumise aux contributions CSG/CRDS mais du chef de laquelle l’inspecteur a réintroduit dans l’assiette des cotisations l’indemnité compensatrice de préavis dès lors que selon l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, l’accord transactionnel ne mentionnerait pas clairement le renoncement au préavis pas plus que le maintien du caractère fautif du licenciement ;

L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales suivie en cela par le Tribunal, considère que le fait que l’indemnité soit versée à titre de réparation de préjudice ne peut suffire à démontrer qu’elle ne comporte aucune somme à caractère salarial et plus précisément aucune indemnité compensatrice de préavis ;

Il résulte de l’accord transactionnel qu’à la suite de ce que l’employeur a considéré être de « graves écarts de comportements » il a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement au cours duquel l’ensemble des griefs retenus à son encontre motivant la faute grave lui ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception, dans des conditions qui ont conduit l’employeur à considérer que « compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation du présent courrier sans indemnité de préavis ni de licenciement » ;

« Monsieur [Q] au cours de discussions avec la Société AREVA NC a confirmé qu’il contestait fermement les termes de la lettre de licenciement et qu’il envisageait de saisir la juridiction prud’homale pour licenciement abusif afin d’obtenir réparation de l’important préjudice professionnel, personnel, moral et financier qu’il subissait ' »

Postérieurement à la notification en date du 22 novembre 2010 de la fin de son contrat de travail, les parties se sont rapprochées pour « mettre globalement et irrévocablement fin à tous litiges susceptibles de subsister entre elles et sans que cela ne vaille reconnaissance ou bien fondé des prétentions et positions de l’autre, convenu ce qui suit : article 1 : AREVA NC verse ce jour à Monsieur [Q] qui l’accepte une indemnité transactionnelle, forfaitaire, irrévocable et définitive, nette de 121.000 euros (') soit une indemnité brute de 131.500 euros (') à titre de réparation du préjudice, notamment moral et professionnel qu’il estime avoir subi du fait de la conclusion, de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail dans les circonstances précédemment décrites » ;

Toutefois aux termes des dispositions de l’article 2 de l’accord transactionnel « en contrepartie des engagements souscrits par l’employeur à l’article 1 du présent protocole, et sous réserve de leur parfaite exécution, Monsieur [Q] considère irrévocablement qu’il a été rempli de l’intégralité de ses droits résultant tant de l’exécution que de la rupture du contrat de travail l’ayant lié à la société AREVA NC ou à toute autre société du groupe. Il se considère plus particulièrement et sans la moindre réserve rempli de ses droits contractuels ou de toute nature, nés ou à naître, au titre notamment de ses salaires, accessoires de salaires, bonus, droits à DIF et avantages de toute sorte et de toute nature, des cotisations sociales de toute nature auxquelles ont été ou auraient le cas échéant dû être soumises les sommes lui ayant été versées dans le cadre de son contrat de travail, des indemnités de congés payés et de rupture (') afférents à la conclusion, l’exécution, les conditions et la cessation du contrat de travail l’ayant lié à la société AREVA NC ou à toute autre société du groupe’ »

Il s’évince dès lors de l’économie générale de cette convention et de ses termes particulièrement précis, que la transaction n’a pas a été conclue seulement pour réparer un préjudice car si la Société n’a aucunement abandonné ses griefs fondant la faute grave (dont elle reprend l’exposé en pages 1et 2 de la transaction) le salarié se considère comme rempli de ses droits au titre de ses salaires et accessoires de salaires, des cotisations sociales et des indemnités de congés payés et de rupture, ce dont il convient de déduire qu’une partie de cette indemnité transactionnelle a pour objet de remplir le salarié de ses droits au regard de l’exécution de son contrat de travail et des prétentions qui auraient été les siennes si une procédure judiciaire avait été initiée ;

C’est dès lors à bon droit que l’inspecteur en charge du contrôle a réintégré dans l’assiette des cotisations le montant des sommes représentatives de l’indemnité de préavis dont [S] [Q] considérait qu’elle lui avait bien été versée par cette indemnité transactionnelle ;

Le jugement sera confirmé sur ce point tant par les motifs retenus par le Tribunal que par les présents motifs propres ;

L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2] ne disconvient pas que la Société ORANO CYCLE s’est acquittée des causes de l’ensemble des mises en demeure ;

Le redressement présentement annulé ne peut donner lieu à majorations de retard ;

Il sera demandé à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2] de restituer à la Société ORANO CYCLE les sommes indûment réglées au titre du redressement annulés et les majorations y afférentes ;

Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions en cause d’appel, supportera la part des dépens exposés par elle postérieurement au 1er janvier 2019 ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2] et la Société ORANO CYCLE recevables en leurs appels,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la Société ORANO CYCLE de sa demande afférente au redressement n°1 concernant l’avantage en nature des établissements de [Localité 8], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 9], exonéré de l’assiette des cotisations les sommes versées à [C] [R] et annulé le redressement y afférent, et a validé le chef de redressement n°4 concernant l’indemnité de rupture forcée intégralement soumise à cotisations,

Réforme le jugement en ce qu’il a accueilli favorablement l’argumentaire de la Société sur le chef de redressement relatif au respect du caractère collectif du contrat de retraite supplémentaire, a annulé le redressement en ce qui concerne l’attribution de chèques vacances par le Comité d’entreprise d'[Localité 4], annulé le chef de redressement n° 5 concernant l’établissement de [Localité 7] et portant sur l’attribution ou la mise à disposition gratuite ou à tarif préférentiel de services,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que le chef de redressement relatif au respect du caractère collectif du contrat de retraite supplémentaire ne faisait pas partie de l’objet du litige dont était saisie la juridiction sociale,

Valide le chef de redressement n° 5 concernant l’établissement de [Localité 7] et portant sur l’attribution ou la mise à disposition gratuite ou à tarif préférentiel de services,

Valide le redressement portant sur l’attribution de chèques vacances par le Comité d’entreprise d'[Localité 4],

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le redressement annulé ne peut donner lieu à majorations de retard et enjoint à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales [Localité 2] de restituer à la Société ORANO CYCLE les sommes indûment réglées au titre du redressement annulé et les majorations y afférentes,

Dit que chacune partie supportera la part des dépens exposés par elle postérieurement au 1er janvier 2019,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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