Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 1er juillet 2020, n° 19/13447
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 1er juill. 2020, n° 19/13447 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 19/13447 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 juillet 2019, N° 19/02295 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Pierre CALLOCH, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2020
N° 2020/ 81
N° RG 19/13447 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEY56
Z Y
C/
A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric PEREZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°19/02295.
APPELANT
Monsieur Z Y, demeurant […]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur A X
demeurant […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, rapporteur
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 30 avril 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2020.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2020,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 22 novembre 2017, A X et Z Y ont acquis en indivision une vedette de marque SKY RIDE d'une puissance de 200 chevaux moyennant le paiement d'une somme de 20 000 €.
Le 8 février 2018, monsieur X et monsieur Y se sont associés au sein d'une société par actions simplifiées dénommée SKY FLY WATERSPORT ayant pour objet notamment l'activité de parachute ascensionnel, de bouée tractée, de jet ski et plus généralement toute activité de sports nautiques.
Un conflit étant né entre les associés, monsieur X a fait assigner monsieur Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE afin d'être autorisé à céder seul, en application des articles 815 et suivants du code civil, le navire à B C au prix de 20 500 €.
Suivant ordonnance en date du 12 juillet 2019, le juge des référés a autorisé la cession du navire à B C moyennant le prix de 20 500 € et a condamné monsieur Y au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 16 août 2019.
Le président de la chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 17 février 2020, l'affaire étant fixée à l'audience du 16 mars 2020.
En application de la loi du 23 mars 2020 instaurant l'état d'urgence sanitaire et de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020, un avis a été adressé à l'appelant le 30 avril 2020 informant que l'affaire était instruite selon la procédure sans audience, la date de dépôt des dossiers étant fixée au 11 juin 2020 et l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe le 1er juillet 2020.
A l'appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2019 et notifiées à monsieur X par procès verbal de recherches infructueuses en date du 21 novembre 2019, monsieur Y expose souhaiter continuer son activité professionnelle de moniteur de parachute ascensionnel et désirer de ce fait conserver le navire acheté en indivision avec monsieur X. Il affirme que l'acquisition du navire par ses soins n'est pas contraire aux intérêts de
l'indivision et propose, tout comme il l'avait fait en première instance, de racheter les droits indivis de monsieur X sur le navire en versant la somme de 7 000 € déduction faite de la moitié des dépenses par lui assumées pour l'entretien et l'administration du bien, soit une somme de 963 € 75. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des référés et de l'autoriser à acheter les droits indivis de monsieur X moyennant la somme de 6036 € 25, monsieur X étant condamné à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 novembre 2019 par procès verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière de bien indivis, le président du tribunal de grande instance peut en application de l'article 815-6 du Code civil autoriser toutes les mesures urgentes que requière l'intérêt commun des indivisaires, et ce y compris la vente du bien lui-même.
En l'espèce, l'existence d'un conflit entre monsieur X et monsieur Y est avérée et non contestée au demeurant par l'appelant ; ce conflit a pour conséquence manifeste d'interdire à l'un des propriétaires d'utiliser le navire, et ce alors que celui ci à un usage professionnel ; l'urgence à trancher le sort de ce bien au moment où le président du tribunal de grande instance de GRASSE a statué est établi.
Monsieur Y propose dans ses conclusions d'appel de racheter la moitié du bien indivis pour une somme de 7 000 €, soit une somme inférieure à la valeur de la moitié de la valeur du bien fixée par voie d'expert ; il indique en outre vouloir déduire de cette somme les frais assumés pour l'entretien et l'administration du bateau, et ce sans fournir sur ce point de justificatifs ; il apparaît dès lors que son offre de verser une somme de 6 036 € 25 pour acquérir le bien n'est pas conforme à l'intérêt commun des indivisaires, cette somme étant très inférieure à la moitié du prix de vente fixé par l'ordonnance attaquée ayant autorisé la vente, soit 10 250 € ; c'est dès lors à bon droit que le premier juge a autorisé la vente à un tiers après avoir constaté que la proposition de monsieur Y était la moins disante ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, dont monsieur X, non constitué, est réputé avoir adopté les motifs.
Monsieur Y succombant en sa contestation, le premier juge l'a à bon droit condamné à verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la décision sera là encore confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- CONFIRME l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 5 juin 2019 dans l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
- MET les dépens d'appel à la charge de monsieur Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision