Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, n° 17/22100

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 18 déc. 2020, n° 17/22100
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/22100
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2017, N° 16/00664
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2020

N° 2020/315

Rôle N° RG 17/22100 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTNY

X Y

C/

SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le : 18 décembre 2020

à :

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE – section E – en date du 21 Novembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 16/00664.

APPELANT

Monsieur X Y, demeurant […]

comparant en personne, assisté de Me Michel FRUCTUS de la SELARL CABINET MICHEL FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE TRAVAUX DU MIDI PROVENCE NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE DE DUMEZ MEDITERRANEE, demeurant […]

représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour la présidente empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société BÂTIMENT GÉNIE CIVIL MÉDITERRANÉE a embauché M. X Y le 14 juin 1989 en qualité de technicien conducteur de travaux. Le contrat de travail a été transféré à la société DUMEZ MÉDITERRANÉE courant avril 1991.

Le salarié a été promu au poste de directeur commercial en septembre 2015.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment.

Le salarié a été licencié par lettre du 4 mai 2016 ainsi rédigée :

« Par courrier en date du 23 mars 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable portant sur une éventuelle mesure de licenciement. Cet entretien auquel vous vous êtes présenté seul, s’est tenu le 14 avril 2016. Lors de cet entretien, vous ont été exposés les motifs justifiant la volonté de procéder à votre licenciement. Vous avez été embauché le 14 juin 1993 (avec reprise d’ancienneté au 23 janvier 1989), en qualité de conducteur de travaux et occupiez dernièrement les fonctions de directeur commercial cadre position C2 (convention collective des cadres du bâtiment) au sein de la direction régionale DUMEZ MEDITERRANEE. Il est prévu par la convention collective qu’un cadre de position C2 : « Cadres techniques ou administratifs :

' Dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature définis ci-dessus ;

' ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes. Cette position comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple.

Vous avez occupé pendant de nombreuses années le poste de directeur régional adjoint au sein de notre société. À ce titre vous ne pouviez ignorer l’obligation qui vous est faite dans notre entreprise de signifier à votre hiérarchie tout contentieux significatif. Par ailleurs, il est précisé dans le préambule la charte VINCI CONSTRUCTION France « Rappel sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne chez Vinci » (que vous avez signée le 24 février 2016) qui renvoie au guide de maîtrise des risques : « Transparence et loyauté des responsables vis-à-vis de leur hiérarchie au niveau opérationnel ». Enfin, nous vous rappelons que le respect des directives de l’employeur est une obligation inhérente au lien de subordination qui caractérise le contrat de travail et les relations contractuelles qui doivent être exécutées de manière loyale. L’obligation générale de loyauté à laquelle vous êtes tenu vous interdit de dissimuler des informations. Tout manquement à cette obligation brise la confiance indispensable à la bonne exécution du contrat de travail et constitue une faute. Le 25 mars 2016, vous avez reçu par mail (envoi anticipé) un courrier de la SNC Euromed Center adressé à Dumez Méditerranée dont l’objet était « levée des réserves ». Ce courrier a également été adressé à votre attention par voie postale le 21 mars 2016 et reçu le 22 mars. Au cours d’une réunion juridique qui s’est tenue sur un tout autre sujet le 30 mars 2016 à laquelle participait Z A (représentant du groupe FAYAT dans la SEP Euromed Center, co-destinataire du même courrier que vous), ce dernier a fait suivre cette correspondance à Stephan MURONI (directeur d’activité société LES TRAVAUX DU MIDI qui l’a envoyé à B C (responsable juridique Société LES TRAVAUX DU MIDI). B C l’a ensuite envoyé à E F (directeur juridique direction opérationnelle SUD) le vendredi 1°' avril 2016, qui a été transmis à Z G secrétaire général DO SUD le même jour. Z G a transmis le courrier à H I directeur régional DUMEZ MÉDITERRANÉE, votre responsable hiérarchique le lundi 4 avril 2016. Dans cette correspondance, le maître d’ouvrage faisait le constat de l’absence de levée de 531 désordres soulevés dans l’année de parfait achèvement et nous attribuait 3 714 515 M€ de pénalités de retard. La réception de ce courrier n’a entraîné aucune réaction de votre part. Vous n’avez informé ni votre hiérarchie ni moi-même de ce courrier en totale contradiction avec les règles évidentes de gestion des risques dans une Entreprise et en contradiction avec l’exécution loyale de votre contrat de travail. Au regard des sommes susceptibles d’être engagées dans ce litige le faisant entrer dans la catégorie des contentieux significatifs, nous considérons cette « omission » comme une faute professionnelle. Cette dissimulation est révélatrice d’un manque de loyauté caractérisant bien une faute rendant impossible votre maintien dans l’entreprise. Par ailleurs, cette erreur ne fait que caractériser la négligence avec laquelle vous traitez les affaires dont vous avez la gestion et la responsabilité. Le 14 octobre 2015 vous avez signé une convention d’études pour le compte de la société DUMEZ MÉDITERRANÉE, avec AMETIS Provence Alpes Côte d’Azur. L’objet de cette convention était l’étude financière du projet de construction d’un ensemble immobilier dénommé ÎLOT ADÉLAÏDE (la calanque) dans le but de contractualiser un marché de travaux. Il était convenu entre vous et AMETIS que le projet serait réalisé en une seule tranche pour un montant total HT de 43,5 millions d’euros. Vous vous étiez engagé pour le compte de l’entreprise et dans le cadre de l’aboutissement de ce projet à réaliser les études nécessaires et requises pour atteindre ce montant maximal pour obtenir l’attribution de ce marché. Lors des réunions de bouclage des 14 janvier 2016 et 14 mars 2016, il a été constaté que les engagements pris par vos soins ne pouvaient être respectés. En effet le chiffrage de la réalisation s’élevait à 46 millions d’euros au 14 janvier et à 47 millions d’euros au 14 mars 2016 soit 3,5 millions d’euros en sus du montant prévu. Le client ne pouvant accepter cette augmentation de prix. Ce manque de rigueur dans l’établissement de l’étude préalable a conduit à l’impossibilité pour nous de réaliser cette affaire. L’abandon de cette affaire a des conséquences graves pour notre société, alors que la signature du protocole nous faisait légitimement penser à son aboutissement. Des dépenses significatives ont été engagées pour l’obtention de cette affaire. Ainsi les études réalisées ont engendré 60 000 € de frais de prestations externes en sus du personnel étude mobilisé. Cette défaillance a conduit à la caducité de la convention et la perte d’attribution du marché. L’ensemble des faits établis ci-dessus nous conduit après réflexion à devoir vous licencier. Nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis de 3 mois qui commence à courir à compter de la date de première présentation de la présente notification. A l’expiration de ce délai il sera établi votre solde de tout compte, qui comprendra notamment votre indemnité de licenciement, ainsi que les sommes que nous resterions vous devoir. Nous vous adresserons votre certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation « employeur assurance chômage ». Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, et dans la mesure où vous bénéficiez du régime d’assurance

Contestant son licenciement, M. X Y a saisi le 20 juin 2016 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 21 novembre 2017, a :

• dit que le licenciement est fondé pour cause réelle et sérieuse ;

• débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;

• condamné le salarié à verser à l’employeur la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

• condamné le salarié à supporter les dépens.

Cette décision a été notifiée le 5 décembre 2017 à M. X Y qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 décembre 2017.

La société DUMEZ MÉDITERRANÉE est aujourd’hui dénommée TRAVAUX DU MIDI PROVENCE.

Par conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2020 M. X Y, répondant à des conclusions de l’employeur datées du 6 octobre 2020, demande à la cour de :

• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

• condamner l’employeur sous sa nouvelle dénomination TRAVAUX DU MIDI PROVENCE au paiement des sommes suivantes :

'168 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire ;

' 35 000 € au titre de l’intégralité de la prime de résultat ;

' 3 500 € au titre des congés payés y afférents ;

' 52 520 € en paiement de l’intégralité des actions ;

' 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 14 octobre 2020.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2020, postérieurement à l’ordonnance de clôture, aux termes desquelles la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, demande à la cour de :

• ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2020 et prononcer l’admission des écritures et des pièces n° 16 ;

• confirmer le jugement dont appel ;

• débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes ;

• condamner le salarié au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2020 aux termes desquelles M.

X Y demande à la cour de :

• rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et ordonner le rejet des pièces et conclusions communiquées après l’ordonnance de clôture ;

• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

• condamner l’employeur sous sa nouvelle dénomination TRAVAUX DU MIDI PROVENCE au paiement des sommes suivantes :

'168 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire ;

' 35 000 € au titre de l’intégralité de la prime de résultat ;

' 3 500 € au titre des congés payés y afférents ;

' 52 520 € en paiement de l’intégralité des actions ;

' 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’audience, compte tenu de l’enchaînement rapide des écritures avant la clôture et dans un souci de respect du contradictoire, il a été proposé au conseil du salarié un bref renvoi afin de lui permettre de prendre connaissance des dernières pièces et écritures de l’employeur relatives à l’actualisation de situation de son client au regard de sa demande indemnitaire. Le conseil du salarié n’a pas souhaité bénéficié d’un tel renvoi et, dès lors, la cour a rabattu l’ordonnance de clôture et admis les dernières écritures des parties ainsi que les pièces produites par l’employeur afin de respecter le principe du contradictoire dans la discussion des conséquences du licenciement. L’instruction a ensuite été clôturée oralement avant les plaidoiries.

1/ Sur la prime de résultat

Le salarié expose qu’il a perçu une prime annuelle de résultat pour un montant de 50 000 € en mars 2013, de 45 000 € en mars 2014, de 45 000 € en mars 2015, mais uniquement de 10 000 € en mars 2016. Aussi sollicite-t-il le paiement de la somme de 35 000 € à titre de complément de la prime de 10 000 € afin d’atteindre la somme de 45 000 € outre la somme de 3 500 € au titre des congés payés y afférents.

L’employeur répond qu’il s’agit d’une prime discrétionnaire qui constituait une gratification bénévole.

La cour retient qu’une prime peut revêtir un caractère obligatoire ou discrétionnaire selon qu’elle trouve ou non sa source dans une obligation souscrite par l’employeur au travers d’un engagement de nature contractuelle, conventionnelle ou même unilatérale et qu’en particulier une gratification ne devient un élément de salaire, et cesse d’être une simple libéralité, que si son usage est général, fixe et constant, ces trois conditions étant cumulatives.

En l’espèce, le salarié ne soutient pas que la prime annuelle de résultat constituait un usage d’entreprise général, fixe et constant. En conséquence, cette prime, ni contractuelle ni conventionnelle, constituait bien une gratification bénévole.

Même pour la détermination d’une gratification bénévole, l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective et pertinente une différence de rémunération. Mais en l’espèce le salarié ne se plaint nullement d’une différence de rémunération le défavorisant par rapport à ses collègues.

En conséquence, l’employeur était libre de servir au salarié une prime annuelle de résultat à hauteur de 10 000 € en 2016 sans justifier d’aucune méthode de calcul et le salarié sera débouté de ce chef de demande.

2/ Sur les actions gratuites

Le salarié expose qu’il est titulaire de 808 actions gratuites de la société VINCI qui cotaient 61 € l’unité courant septembre 2016. Aussi sollicite-t-il la somme de 52 520 € en paiement de ces actions au motif qu’il aurait dû être encore présent dans l’entreprise au temps de leur libération pour en pouvoir en bénéficier.

Mais l’employeur justifie de ce que ces actions gratuites ont été attribuées le 16 avril 2013 et que leur attribution était devenue définitive au 16 avril 2015, c’est-à-dire antérieurement au licenciement du salarié, et qu’ainsi ce dernier peut librement en disposer depuis le 15 avril 2017.

La cour retient que le salarié est titulaire des actions en cause et qu’il peut en disposer librement. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande.

3/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement

La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse pas particulièrement sur l’employeur mais le doute profite à l’employeur. Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du débat.

En l’espèce l’employeur articule deux griefs à l’encontre du salarié :

' avoir manqué de loyauté en ayant omis de l’avertir de s multiples réserves d’un client, la SNC EUROMED CENTER, alors que le salarié en avait été informées personnellement par le client dès le 21 mars 2016, en sorte que l’employeur n’a appris incidemment l’existence de ces multiples réserve que lors d’une réunion avec le groupe FAYAT, qui intervenait à ses côtés pour le client en cause ;

' avoir manqué de rigueur dans le chiffrage du projet ÎLOT ADÉLAÏDE (la calanque) en sorte qu’à la suite d’une nécessaire réévaluation le marché fut perdu malgré des études réalisées pour un montant de 60 000 €.

À l’appui de ces griefs, l’employeur produit la lettre de la SNC EUROMED CENTER du 21 mars 2016 ainsi qu’un constat d’huissier du 3 mai 2016 attestant de la bonne réception du courriel doublant la correspondance précitée. Il produit concernant le second grief la convention d’étude pour 43,5 millions d’euros ainsi que la justification du chiffrage final pour 45 millions d’euros.

Le salarié répond, concernant les réserves, qu’il n’a reçu ni la lettre de la société EUROMED CENTER ni son courriel. À propos du projet ÎLOT ADÉLAÏDE (la calanque), le salarié fait valoir qu’il n’a pas réalisé le chiffrage en cause, n’étant que directeur commercial et non technique, et que de plus ce chiffrage a été validé par les services de l’entreprise. Le salarié produit deux attestations de témoin à l’appui de sa défense.

Au vu de l’ensemble des pièces produites et tout particulièrement du constat d’huissier qui n’est contredit par aucun témoignage, la cour retient qu’ayant effectivement reçu au moins le courriel de réserves de la SNC EUROMED CENTER, le salarié a manqué à son devoir de loyauté en n’informant pas le plus rapidement possible son employeur afin que ce dernier puisse aborder dans les meilleurs de conditions les réunions lors desquelles les réserves seraient discutées. Ce seul manquement, compte tenu du montant des sommes en jeu, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement concernant un cadre supérieur qui disposait d’une grande ancienneté et d’une connaissance approfondie tant de son métier que de l’entreprise au sein de laquelle il avait fait

carrière. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner le second grief étant relevé surabondamment que, selon ses propres écritures, l’employeur envisageait ce second reproche uniquement sous le prisme de l’insuffisance professionnelle lorsqu’il a convoqué le salarié à l’entretien préalable au licenciement avant que soit porté à sa connaissance le premier grief qu’il devait finalement retenir dans la lettre de licenciement.

En conséquence le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire.

4/ Sur les autres demandes

Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le salarié supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. X Y de toutes ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. X Y à payer à la SAS TRAVAUX DU MIDI PROVENCE la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

Condamne M. X Y aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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