Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 11 février 2021, n° 19/19876

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 11 févr. 2021, n° 19/19876
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/19876
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 15 décembre 2019, N° 19/01136
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 FÉVRIER 2021

N° 2021/122

Rôle N° RG 19/19876 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLPS

SA CREDIT LYONNAIS

C/

A Y divorcée X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain USANNAZ-JORIS

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de Nice en date du 16 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01136.

APPELANTE

SA CREDIT LYONNAIS,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]

représentée et plaidant par Me Alain USANNAZ-JORIS de l’ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame A Y divorcée X

née le […] à […],

demeurant […]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-D- E & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

En 2003, madame A Y, compagne de monsieur C Z décédé le […], interrogait le Crédit Lyonnais sur les avoirs en sa possession au nom du défunt.

La banque lui a répondu ne pas trouver trace d’un compte ouvert au nom de C Z.

Le 09 janvier 2014, par ordonnance réputée contradictoire le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, considérant que madame Y, en sa qualité de légataire universelle, n’avait pu obtenir de la banque les documents justifiant de la clôture du compte de monsieur Z et être informée du sort des fonds, du contenu du coffre loué par ce dernier, a condamné le Crédit Lyonnais (LCL) sous astreinte de 150 € par jour de retard, à produire les documents justificatifs de la clôture du compte N°30002/03200/0000405057/R/88 au nom de monsieur Z, ainsi qu’à délivrer information sur le sort des fonds et du coffre du de cujus.

Le Crédit Lyonnais a relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 11 février 2014, laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 05 février 2015.

Le 13 juillet 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice, saisi en liquidation, a condamné la banque au montant intégral de l’astreinte sollicitée soit 69 450 € au 08 juin 2015, jugement confirmé par un arrêt du 06 avril 2017 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a fixé à la somme de 81 000 € le montant de l’astreinte pour la période allant du 09 juin 2015 au 09 décembre 2016.

Le Crédit Lyonnais a formé un pourvoi contre cet arrêt et le 06 décembre 2018, la Cour de cassation a estimé que : 'C’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation du comportement de la banque […] que la cour d’appel a retenu sans se contredire, que celle-ci n’était pas au regard de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, empêchée par une cause extérieure ou des difficultés particulières de fournir un état de la situation des comptes et avoirs du défunt.'.

Déplorant l’absence d’exécution de ses obligations par le Crédit Lyonnais, madame Y a saisi le juge de l’exécution de Nice pour obtenir une nouvelle liquidation de l’astreinte.

De manière concomitante, le Crédit Lyonnais a assigné le 03 mai 2019 madame Y devant le tribunal judiciaire de Nice afin que soient tranchée au fond la question de l’existence effective de ses obligations et de leur inexécution ainsi que celle de la responsabilité éventuelle de la banque et obtenir la restitution des sommes versées au titre de la liquidation de l’astreinte.

Le 16 décembre 2019 le juge de l’exécution a :

— liquidé l’astreinte fixée par les décisions précitées à la somme de 156 750 € arrêtée au 28 octobre 2019,

— condamné la société LCL Crédit Lyonnais au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

— débouté la société LCL Crédit Lyonnais de sa demande de déposer les sommes sur un compte séquestre auprès de la CARPA de Nice le temps de la procédure au fond,

— condamné la banque au paiement des dépens et d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

La décision précitée a été notifiée le 23 décembre 2019 à la société LCL Le Crédit Lyonnais, qui en a interjeté appel, par déclaration au greffe en date du 30 décembre 2019, sollicitant la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2020 , auxquelles il convient de se référer, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :

— réformer le jugement en toutes ses dispositions,

— modérer le montant de l’astreinte à 1 € par jour de retard pour la période du 17 décembre 2016 au 28 octobre 2019, soit un total de 924 € tenant compte de la période d’urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 10 août 2020 et la supprimer pour l’avenir à compter de cette date,

— débouter madame Y de ses demandes,

— condamner madame Y à lui restituer la somme de 155 826 € (156 750 – 924)

— condamner madame Y aux dépens et à lui verser 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire de :

— condamner madame Y à déposer sur un compte séquestre auprès de la CARPA la somme de 156 750 € et ce dans un délai d’un mois de la décision à intervenir et au delà sous astreinte de 150 € par jour de retard jusqu’à complet paiement,

— dans l’hypothèse où elle serait condamnée à verser à madame Y la somme de 47 550 € au titre de l’astreinte pour la période du 29 octobre 2019 au 06 janvier 2021, l’autoriser à la déposer sur un compte séquestre auprès de la CARPA de Nice jusqu’à l’issue de la procédure au fond opposant les parties,

— débouter madame Y de toutes autres demandes.

L’appelante fait valoir que :

— elle se trouve dans une impossibilité persistante d’exécuter ses obligations, comme cela ressort du constat d’huissier daté du 25 février 2015, attestant d’une précédente demande de recherche de ce compte effectuée en juillet 1997 ayant abouti à le déclarer inexistant, ce qui implique, au regard de la durée de conservation des relevés de compte bancaire imposée au banquier, une clôture dix années auparavant,

— une somme évoquée de 3.5 millions de dollars au profit de la société ASCI n’a jamais transité le 04 août 1988 par le compte de monsieur Z, puisqu’il était clôturé avant 1987,

— le coffre fort n’a jamais existé, la clé présentée n’est pas une clé de coffre de la banque,

— l’obligation devenue impossible s’est éteinte et ne peut donner lieu qu’à une action en réparation devant le juge du fond (Cass 2e civ 14/10/99 n°003575),

— la cour dans son arrêt du 06 avril 2017 a considéré à tort que ces éléments étaient connus avant l’arrêt confirmant l’astreinte,

— le juge peut supprimer l’astreinte pour l’avenir sans avoir relevé l’existence d’une cause étrangère,

— le juge peut modérer le taux ou la durée de l’astreinte assortissant une obligation non exécutée,

— le juge de l’exécution n’a pas statué comme juge du principal et n’a tranché aucune contestation au fond,

— il n’y a pas d’autorité de la chose jugée attachée à la décision de liquidation d’astreinte,

— madame Y a reçu à ce jour 307 200 € ce qui est disproportionné au regard de l’enjeu du litige,

— l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, prévoit que les astreintes sont réputées n’avoir pas produit d’effet durant la période entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire intervenue le 10 juillet 2020, soit le 10 août 2020,

— la situation dans laquelle se trouve la banque justifie la minoration de l’astreinte,

— une incertitude subsiste sur les droits de madame Y dans le cadre de la succession de monsieur Z qui ne pourra être levée que par une décision judiciaire au fond devant le tribunal judiciaire de Nice saisi à cette fin,

— elle n’a pas de garantie de recouvrer auprès de l’intimée les sommes versées,

— seul le juge du fond pourra lever l’incertitude sur les droits de madame Y dans le cadre de la succession.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2020 , auxquelles il convient de se référer, Madame Y demande à la cour de :

— confirmer le jugement critiqué,

— rejeter toutes les demandes du Crédit Lyonnais,

— condamner le Crédit Lyonnais LCL au paiement d’une somme de 65 700 € (150 € x438 jours) du 29 octobre 2019 au 09 janvier 2021,

— condamner le Crédit Lyonnais LCL au paiement d’une somme de 1500 € au titre de la première instance et de 2500 € en appel au titre des frais irrépétibles, outre dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Ermeneux, D E et associés.

L’intimée expose que :

— le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif des décisions qui font l’objet d’une exécution,

— l’argumentation utilisée devant le juge de l’exécution en première instance et en appel est absolument identique à celle soutenue dans la présente procédure,

— l’arrêt du 05 février 2015 qui a confirmé le principe de l’astreinte, a retenu qu’au moment où madame Y demandait des explications, soit en 2003, le délai de conservation des justificatifs de compte n’était pas dépassé,

— la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 06 avril 2017 a examiné l’existence d’une cause extérieure ou de difficultés particulières empêchant la banque de fournir à la légataire universelle les pièces sollicitées relatives au compte de monsieur Z,

— le procès-verbal du 25 février 2015 constitue une preuve que la banque a réalisé pour elle-même, a posteriori, afin de remettre en cause le raisonnement orthodoxe d’une décision de justice,

— l’impossibilité persistante d’exécuter invoquée par la banque se heurte à l’autorité de la chose jugée et au caractère irrévocable des décisions rendues en matière de difficulté d’exécution par le juge de l’exécution (Cass 2e Civ 12 avril 2018 n°16-28530),

— les décisions rendues le 09 janvier 2014 et le 05 février 2015 sont exécutoires et irrévocables,

— la demande de modération de l’astreinte constitue un aveu judiciaire du bien fondé de la demande,

— monsieur Z avait déposé une somme de 3.5 millions de dollars à l’agence du Crédit Lyonnais de Nice, à la suite de cession de brevets,

— la consignation revient à instituer le juge de l’exécution en qualité de chambre d’appel de la cour d’appel, il s’agit d’arguments de fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution,

— la liquidation de l’astreinte n’est pas liée à l’obligation de fond de restituer l’argent, l’action au fond est donc sans influence sur le présent litige,

— la banque n’a fait aucun effort et le revendique.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

* Sur la liquidation de l’astreinte :

Il résulte de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter', étant précisé qu’il n’est prévu comme alternative à la liquidation de l’astreinte, que sa suppression dans les termes suivants :'l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère', et qu’il incombe au débiteur de l’obligation de faire, de démontrer l’exécution.

La cause étrangère s’étend à tous les cas où le débiteur s’est trouvé, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction du juge.

En l’espèce le Crédit Lyonnais, à l’appui d’un constat d’huissier en date du 25 février 2015, estime se trouver dans l’impossibilité persistante d’exécuter ses obligations, dans la mesure où le compte de C Z a été clôturé plus de dix ans avant la requête présentée en 2003 par madame Y, de sorte que dispensée de toute obligation de conservation de relevés de compte bancaire, d’une part, elle n’a pu fournir de documents le concernant à la légataire universelle, d’autre part, elle n’a jamais détenu aucun coffre au nom de monsieur Z.

Outre qu’il apparaît contradictoire de considérer comme impossible l’exécution d’une obligation assortie d’une astreinte, et de ne pas en demander sa suppression mais sa modération, fut-ce à un montant symbolique, il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution 'le juge de l’exécution ne peut modifier le disposif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites'.

L’existence du coffre détenu par feu monsieur Z au sein de la banque, est actée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice dans son ordonnance du 09 janvier 2014 et par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 05 février 2015, de sorte que la juridiction, ne peut sans méconnaître le principe précité, exciper du constat d’huissier susvisé, qu’un tel coffre n’a jamais existé au sein d’une agence du Crédit Lyonnais.

De surcroît, si au jour du procès-verbal daté du 25 février 2015, l’huissier atteste qu’il n’existe pas de compte ouvert au nom de Z au sein d’une agence Crédit Lyonnais, et que la banque se reconnaît tenue de conserver postérieurement à la clôture d’un compte et pendant dix ans, l’historique de ce dernier, ces constatations n’établissent pas l’impossibilité pour la banque de répondre aux interrogations formées par madame Y dès 2003.

En effet, outre que la banque s’établit preuve à elle-même pour invoquer une clôture du compte dès 1987, produisant un courrier d’une agence de Nice daté du 07 juillet 1997, attestant de l’inexistence du compte n° 0000405057R, elle se contredit, ayant indiqué, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant le 05 février 2015, par déduction et au regard de la production par madame Y d’un relevé d’identité bancaire daté de 1986, que le compte était clôturé courant 1996, ce qui lui imposait, selon ses propres observations, de conserver a minima des informations relatives au compte jusqu’en 2006.

Bien qu’elle invoque désormais une erreur concernant cette date, la banque ne s’explique pas relativement au justificatif présenté par l’intimée selon lequel le 04 août 1988, une somme de trois millions cinq cent mille dollars a transité par le compte n°405 057 R détenu par C Z au sein de l’agence de Nice, se limitant à dénier en l’état de son courrier de 1997 l’existence de cette

transaction, pourtant reconnue comme telle par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 06 avril 2017.

Ces éléments sont insuffisants pour attester de l’inexistence d’un coffre et de la date effective de clôture du compte et ainsi établir la preuve de ce que le Crédit Lyonnais a été empêché par une cause extérieure ou des difficultés particulières de fournir un état de la situation des comptes et avoirs du défunt.

Il n’y a donc pas lieu de minorer le montant de l’astreinte à la somme de 'un euro’ par jour de retard tel que sollicité.

* Sur la suppression de l’astreinte pour l’avenir :

La disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n’a pas dès lors l’autorité de la chose jugée.

Lorsqu’il est saisi d’une demande de liquidation, visant par hypothèse une période de temps écoulée, le juge de l’exécution ne peut supprimer l’astreinte, et dire par conséquent qu’il n’y aura pas lieu à liquidation, sauf s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère conformément aux dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ; en revanche, en ce qui concerne la période de temps future, le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère (Cass 2e civil 21/02/2019 n°17-27.900)

Cependant la banque ne démontre pas s’être trouvée confrontée à des difficultés, autres que celles provenant le cas échéant de sa propre défaillance, pour répondre aux obligations fixées par les décisions précitées.

En effet si elle ne dispose plus à ce jour d’éléments sur le compte ouvert en ses livres par monsieur Z, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la date à laquelle le compte a été effectivement clôturé, de sorte qu’elle n’établit pas depuis quand elle se trouve dispensée de toute obligation d’informations telles que visées par le jugement du 09 janvier 2014 à l’égard de la légataire universelle.

De même le constat d’huissier relevant que la clé détenue par madame Y ne correspond pas à celles présentées par la banque n’est pas de nature à écarter toute existence d’un coffre détenu par monsieur Z au sein d’une agence du Crédit Lyonnais.

Dès lors il n’y a pas lieu d’ordonner une suppression de l’astreinte pour l’avenir, la banque n’ayant pas exécuté les obligations lui incombant et affirmant de surcroît qu’elle ne les exécuterait pas.

* Sur la disproportion de l’astreinte :

Dans la mesure où la banque, à qui l’ordonnance de référé a été signifiée le 11 février 2014, n’a toujours pas exécuté les obligations qui lui incombe, et en l’état d’un litige persistant avec la légataire universelle, le montant de l’astreinte fixé à la somme de 150 € par jour de retard demeure justifié, à cet égard le montant déjà perçu par madame Y est indifférent, l’astreinte n’ayant pas une vocation indemnitaire, mais celle de s’assurer de l’exécution par la personne condamnée de l’obligation mise à sa charge par une juridiction.

* Sur la demande de séquestre :

Le Crédit Lyonnais ne rapporte pas la preuve d’un risque éventuel de non recouvrement des sommes versées auprès de madame Y de nature à justifier du séquestre des sommes au paiement

desquelles elle est condamnée.

* Sur la liquidation de l’astreinte du 29 octobre 2019 au 09 janvier 2021 :

En application des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, les astreintes sont réputées n’avoir pas produit d’effet entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, en raison de la période de pandémie Covid 19, il convient de faire droit à la demande, en liquidant l’astreinte due au cours de cette période sur 287 jours, donc la somme de 43 050 €.

* Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient de condamner la société Credit Lyonnais qui succombe en son appel aux entiers dépens, distraits au profit de la CP Ermeneux, D E et associés, ainsi qu’au paiement, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une somme de 2500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE la société LCL Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes,

LIQUIDE à la somme de 43 050 € l’astreinte due sur la période du 29 octobre 2019 au 09 janvier 2021,

CONDAMNE la société LCL Crédit Lyonnais à payer la somme de 43 050 € à madame A Y,

CONDAMNE la société LCL Crédit Lyonnais à payer à madame A Y la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société Credit Lyonnais aux entiers dépens, distraits au profit de la CP Ermeneux, D E et associés

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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