Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 5 février 2021, n° 17/18180

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 5 févr. 2021, n° 17/18180
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/18180
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 13 septembre 2017, N° 16/00238
Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2021

N° 2021/ 050

Rôle N° RG 17/18180 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJI2

Y X

C/

SAS SAS MADISON

Copie exécutoire délivrée

le :05/11/2021

à :

Me Isabelle CALDERARI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Jean-Didier CLEMENT,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00238.

APPELANTE

Madame Y X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/10967 du 18/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]

représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SAS MADISON, demeurant […]

représentée par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Solange LEBAILE, Conseillère de la chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2021,

Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame Y X, qui exposait avoir été engagée le 26 octobre 2015 par la Sas Madison en qualité de vendeuse et avoir été licenciée pour faute grave le 11 mars 2016 a saisi le 12 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Fréjus qui, par jugement en date du 14 septembre 2017, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la Sas Madison la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le 6 octobre 2017, soit dans le délai légal, Madame X a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions en date du 15 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame X demande à la cour de :

— homologuer le protocole d’accord transactionnel en date des 14 septembre et 11 octobre 2020,

— statuer ce que de droit quant aux dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions en date du 19 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sas Madison demande à la cour d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date des 14 septembre et 11 octobre 2020 signé par les parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.

L’ordonnance de clôture date du 30 octobre 2020.

MOTIFS :

Il ressort de la lecture du protocole signé par la Sas Madison et Madame X respectivement les 14 septembre et 11 octobre 2020 que de réelles concessions ont été réciproquement consenties afin de mettre un terme au litige et, en l’état, la transaction n’apparaît pas contraire à l’ordre public.

Il convient d’homologuer la transaction signée entre les parties les 14 septembre et 11 octobre 2020 qui sera annexée aux présentes, et de donner force exécutoire à cet accord.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe:

Homologue et donne force exécutoire à la transaction signée entre les parties les 14 septembre et 11 octobre 2020 annexée au présent arrêt.

Constate que cette transaction a pour effet notamment la mise à néant du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 14 septembre 2017.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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