Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 31 décembre 2021, n° 21/01281

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 31 déc. 2021, n° 21/01281
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/01281
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nice, 28 décembre 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 31 DECEMBRE 2021

N° 2021/1281

Rôle N° RG 21/01281 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITOF

Copie conforme

délivrée le 31 Décembre 2021 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 décembre 2021 à 11h08.

APPELANT

Monsieur X Y

né le […] à NAKHODA

de nationalité Arménienne

non comparant en personne, mais participant à l’audience par le biais d’une liaison téléphonique, assisté de Me Nino PARRAVICINI avocat au barreau de NICE, présent à l’audience

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Non comparant et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 31 décembre 2021 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2021 à 14h00,

Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 novembre 2021 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 13h25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2021 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13h25 ;

Vu l’ordonnance du 1er décembre 2021 prise par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas d le’administration pénitentiaire ;

Vu l’ordonnance de deuxième prolongation du 29 décembre 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur X Y dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2021 par Monsieur X Y ;

Monsieur X Y a participé à l’audience par voie de conversation téléphonique après que son identité a été vérifiée auprès du Brigadier Z A, entendu également par voie téléphonique et qui a certifié de façon formelle l’identité de la personne retenue.

Entendu en ses explications, Monsieur X Y déclare être en France depuis 2014, avoir été testé positif à ,la Covid-19 au centre de rétention, depuis 4 jours, il est retenu dans une cellule partagée avec deux autres personnes, et dont la fenêtre a été cassée de sorte qu’il y fait très froid, dans des conditions relevant davantage de l’année 1945 que de 2021. Le médecin l’a vu tout-à-l’heure, et lui a donné de l’Ibuprofène, du Doliprane et d’autres médicaments, mais il souffre de la tête. Il pense ne pas pouvoir prendre l’avion prévu pour son retour en Arménie le 4 janvier 2022, car il doit rester isolé pendant 11 jours. Son père, sa mère, et sa soeur vivent en France où il souhaite demeurer.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure d’audience, en l’absence de visio-conférence qui constitue le seul substitut légalement prévu à la comparution personnelle de la personne retenue, seule à même de permettre au magistrat de constater la situation de cette dernière, notamment en pareil cas de conditions de rétention indignes.

Au fond, il fait valoir la responsabilité de l’administration, dès lors que son client, après avoir alerté sur le risque de contamination à la Covid-19 et avoir en vain sollicité sa remise en liberté, a bien fini par être contaminé, et est à présent isolé dans des conditions contraires à l’article 3 de la CEDH, puisqu’il est retenu dans une cellule avec deux autres personnes, et alors que la fenêtre de la pièce a été cassée de sorte qu’il y fait très froid.

Il rappelle que Monsieur X Y n’a jamais été condamné, travaille, peut s’intégrer, a sa famille en France.

Sur demande de la présidente, le fonctionnaire du centre de rétention a précisé que Monsieur X Y était en effet retenu dans une pièce avec une autre personne, dont la fenêtre peut s’ouvrir et se fermer, auparavant il était retenu dans une pièce dont la fenêtre avait en effet été cassée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.

Sur la nullité

Il résulte des éléments débattus à l’audience que Monsieur X Y, testé positif à la Covid-19, ne pouvait être accompagné sous escorte pour assister à l’audience. Le système de visio-conférence, prévu pour la tenue de l’audience, n’a pu fonctionner en raison de l’impossibilité du centre de rétention de NICE de s’y connecter.

Au constat du caractère insurmontable de cet incident technique, Monsieur X Y a été entendu par téléphone, en position de haut-parleur, durant toute la durée de l’audience à laquelle il a ainsi pu participer, sans aucune difficulté pour s’exprimer, et également pour entendre la plaidoirie de son conseil. L’ensemble de ses déclarations et observations ont été relevées et actées par procès-verbal.

Eu égard au caractère exceptionnel de la situation sanitaire, et à la circonstance extérieure et insurmontable liée au dysfonctionnement technique de la liaison par visio-conférence du centre de rétention de NICE, en considération enfin de ce que la personne retenue a pu être entendue, s’exprimer librement et totalement sur sa situation et suivre sans difficulté le déroulement de toute l’audience, il n’y a pas lieu de faire droit au moyen de nullité soulevé.

Au fond

Par ordonnance définitive du 25 décembre 2021, la demande de mise en liberté formée par Monsieur X Y, au moyen tiré de la situation sanitaire du centre de rétention, a été rejetée par le juge des libertés et de la détention de NICE qui a considéré que la remise en liberté de ce dernier laissait subsister en son entier le problème de la contamination, nonobstant la situation sanitaire du centre de rétention frappé par l’épidémie de la Covid 19, la mesure d’isolement étant nécessaire vis-àvis de lui-même comme vis-à-vis d’autrui, et le maintien en rétention étant justifié par la mesure d’éloignement prise.

Depuis lors, aucun élément nouveau n’est intervenu dans le sens d’une dégradation de la situation de la personne retenue.

En effet, si elle est atteinte de la Covid-19, les mesures d’isolement et de suivi médical sont cependant prises à son égard, le médecin, de ses propres déclarations, est intervenu pour dispenser le traitement nécessaire, il résulte par ailleurs des éléments recueillis lors de l’audience que l’isolement est assuré dans une pièce dont la fenêtre ferme.

Il n’est pas autrement justifié d’élément nouveaux de nature à entraîner que soient reconsidérés

les motifs ayant présidé au rejet de la requête précédente.

La rétention de Monsieur X Y demeure nécessaire pour assurer son éloignement, rappel fait de ce qu’il ne souhaite pas regagner son pays et s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement.

L’ordonnance déférée ets ainsi en voie de confirmation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 décembre 2021.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière, La présidente,

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