Entrée en vigueur le 3 septembre 1953
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La question de droit centrale portait sur l'étendue du contrôle de l'administration lorsqu'elle apprécie l'accès effectif aux soins dans le pays d'origine et les risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour, au regard des articles L. 425-9, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. […]
Lire la suite…Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour raison médicale. […]
Lire la suite…[…] — que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ; — que les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ont été méconnues ; — que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
[…] 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : — il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
[…] Il soutient que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; qu'elles sont dépourvues de motivation ; qu'elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision ordonnant son placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Devant la Cour, le requérant soutenait notamment que les arrêtés méconnaissaient l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au droit au maintien des demandeurs d'asile, le principe de non-refoulement issu de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention contre la torture, et qu'ils étaient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, de défaut de motivation et d'examen. […] L'appréciation stricte du principe de non-refoulement et l'absence d'erreur manifeste La Cour examine ensuite le moyen tiré du non-respect du principe de non-refoulement, […]
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