Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 baj, 5 janvier 2022, n° 21/16765

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 5 janv. 2022, n° 21/16765
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/16765
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11 BAJ

ORDONNANCE du 05 JANVIER 2022

sur recours contre une décision du


Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE

N°2022/ 0005

Rôle N° RG 21/16765 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOXG


RECOURS BAJ du


Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE

A Y Z épouse X


Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Michèle LELONG, greffière ;


Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,


Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 14 octobre 2021,


Vu la décision du vice-président du Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 octobre 2021 inscrite sous le numéro 2021/11851,


Vu le recours formé contre cette décision par :

Madame A Y Z épouse X, demeurant […]


Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,


Par décision en date du 29 octobre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a refusé l’aide juridictionnelle à Madame Y Z, au motif que la demanderesse ne joint pas les pièces justificatives à l’appui de sa demande.


Par courrier adressé le 26 novembre 2021, Madame Y Z a formé un recours à l’encontre de cette décision, lui ayant été notifiée à une date indéterminée. Elle conteste la décision de rejet, faisant valoir que le refus du greffe de commerce de Gap de ne pas la renseigner conduit à la priver de la connaissance des décisions de justice prises à son égard et que lui refuser l’attribution de l’aide juridictionnelle porte atteinte à son droit d’accès à la justice.


SUR CE :


Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.


L’aide juridictionnelle et les aides à l’intervention de l’avocat qui relèvent des articles 64, 64-1-2, 64-2 et 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont demandées au moyen d’un formulaire homologué CERFA. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, pour les personnes physiques d’une part et pour les personnes morales d’autre part, le contenu du formulaire de demande et la liste des pièces qui doivent y être jointes.


La demande d’aide est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou déposée auprès d’un service d’accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent.


En l’espèce l’aide juridictionnelle est sollicitée pour former appel d’un jugement du tribunal de commerce de Gap. La cour d’appel compétente est donc celle de Grenoble. Le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence n’aurait donc pas dû retenir sa compétence et aurait dû transmettre la demande au bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble.


Il convient en conséquence d’infirmer la décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence et d’inviter ce dernier à transmettre la demande au bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME


Déclarons le recours recevable ;

AU FOND


Infirmons la décision ;


Constatons l’incompétence du bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence ;


Invitons le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence à transmettre la demande d’aide juridictionnelle de Madame A Y Z épouse X au bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble.


Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,


Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.


Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 05 janvier 2022.


La greffière La conseillère déléguée
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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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