Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Deleg premier président, 2 mars 2023, n° 21/09001

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 2 mars 2023, n° 21/09001
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/09001
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Délég.Premier Président

ORDONNANCE

DU 02 MARS 2023

N°2023 / 2

N° RG 21/09001 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUUN

Société ATALANTE

C/

DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :

Procès-verbal de visite et de saisie domiciliaires de la Direction nationale d’enquêtes fiscales et de la brigade interrégionale d’intervention de PARIS OUEST en date du 3 juin 2021 s’étant déroulées au [Adresse 3] et/ou [Adresse 4] et/ou [Adresse 7] ainsi qu’au [Adresse 1]

DEMANDERESSE

Société ATALANTE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-fabrice BRUN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Margaux COMPAGNON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par Ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance en date du 2 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé des agents de l’administration des finances publiques à procéder à des opérations de visite et de saisie domiciliaires dans les locaux et dépendances

— situés [Adresse 3] et/ou [Adresse 4] et/ou [Adresse 7] susceptibles d’être occupés par la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED et/ou [N] [R] et/ou [U] [K] et/ou [V] [R] et/ou la société COOLMAMA,

— situés [Adresse 1] susceptibles d’être occupés par

la société ATALANTE et/ou la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED,

— situés [Adresse 2] susceptibles d’être occupés par la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED et/ou [N] [R] et/ou [U] [K] et/ou [V] [R] et/ou la société COOLMAMA.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 3 juin 2021 et ont été relatées par procès-verbal du même jour.

Par déclaration en date du 17 juin 2021, la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED a interjeté appel de cette ordonnance.

Cette procédure fait l’objet d’une instance distincte.

Par déclaration du 17 juin 2021, la société ATALANTE a également formé un recours contre le procès-verbal de déroulement des opérations de visite et de saisie en date du 3 juin 2021. C’est l’objet de la présente instance.

A l’audience, la S.A.R.L. ATALANTE a sollicité le bénéfice de son recours tendant, à titre principal, à l’annulation des opérations de visite et de saisie réalisées le 3 juin 2021 au [Adresse 3] et/ou [Adresse 4] et/ou [Adresse 7] ainsi qu’au [Adresse 1] ; à titre subsidiaire, elle demande annulation de la saisie des documents couverts par le secret professionnel produits en pièces 11-1 à 11-13, à la destruction de toute copie des documents dont la saisie est annulée à charge pour l’administration de justifier de cette destruction effective dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, et à la condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir une atteinte grave et irrémédiable à ses droits fondamentaux, et notamment au secret professionnel de l’avocat, l’officier de police judiciaire ne s’étant pas assuré que toutes les mesures préalables utiles avaient été prises afin d’assurer le respect de ce secret couvrant les correspondances avocat-client.

Le directeur général des finances publiques sollicite :

— qu’il lui soit donné acte de ce que l’administration acquiesce à l’annulation de la saisie des courriels visés aux pièces adverses 11-1 à 11-13

— le rejet des autres demandes

— la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il ne conteste pas que les documents couverts par le secret professionnel de l’avocat ne sont pas saisissables, indique avoir fait un tri des documents dans la limite des contraintes techniques et ainsi qu’il résulte de la page 7 du procès-verbal litigieux. Il ajoute que la CEDH a rappelé qu’il appartenait au juge de statuer sur le sort des documents litigieux aux termes d’un examen précis et d’un contrôle concret de proportionnalité et d’ordonner le cas échéant leur restitution et que la saisie de pièces couvertes par le secret professionnel n’entraînait pas l’invalidation de la saisie des autres pièces.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des recours lesquels seront déclarés recevables.

Aux termes de l’article L. 16 B II d alinéa 5 du livre des procédures fiscales, les opérations de visite et de saisie se déroulent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose que l’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale.

L’appelante fait valoir que le respect du secret professionnel prévu par le texte sus-visé n’a pas été assuré au moment des opérations litigieuses eu égard à la saisie de correspondances confidentielles entre client et avocat.

Cependant, il résulte du procès-verbal de visite et de saisie que les opérations ont été effectuées sous l’autorité et le contrôle de Mme GAILLET, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de GRASSE, qui les a autorisées, et en présence de M. [T], officier de police judiciaire à la compagnie de [Localité 6]. Le représentant de la S.A.R.L. ATALANTE, M. [N] [R], présent lors de ces opérations, n’a formulé aucune remarque avant de signer les procès-verbaux.

Par ailleurs, il résulte du procès-verbal litigieux en sa page 7 qu’il a été procédé à l’exclusion des courriels se rapportant à des données couvertes par le secret professionnel des avocats à l’aide de la liste des avocats communiquée par M. [R], jointe en annexe 2 au procès -verbal.

L’administration fiscale constate que malgré la sélection qui a été opérée, certaines pièces couvertes par le secret professionnel de l’avocat ont été saisies et propose qu’il lui soit donné acte de son accord pour l’annulation de la saisie de certaines pièces listées par les requérantes, à savoir les pièces adverses 11-1 à 11-13.

La saisie de 53 courriels couverts par le secret professionnel, et alors que les documents relatifs à la fraude présumée ont été inventoriés et identifiés à l’aide de deux composteurs de 000 001 à 100 458, n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure, ni le contrôle effectué par l’officier de police judiciaire, ni la sélection opérée par l’administration fiscale.

De plus, selon une jurisprudence constante, le fait qu’un document couvert par le secret professionnel ou sans rapport avec les présomptions de fraude figure au sein des saisies effectuées, n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations, seule la saisie d’une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée. Ainsi , la demande de la requérante d’annuler l’ensemble des saisies au motif de la violation du secret professionnel n’est pas fondée.

Par conséquent, l’annulation de la saisie des seules pièces couvertes par le secret professionnel par l’autorité judiciaire permet, en l’espèce, de valider la mesure qui était proportionnée et de faire respecter les principes fondamentaux du secret professionnel et des droits de la défense.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’y a pas lieu en l’espèce à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La direction nationale des enquêtes fiscales supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons recevable le recours formé par la S.A.R.L. ATALANTE.

Annulons la saisie effectuée le 3 juin 2021dans les locaux situés [Adresse 1] susceptibles d’être occupés par la S.A.R.L. ATALANTE / la société SEA LIBERTY GROUP LIMITED, et portant sur les pièces 11-1 à 11-13 produites par la S.A.R.L. ATALANTE.

Disons que l’administration procédera à la destruction de toute copie des pièces sus-visées.

Déboutons la S.A.R.L. ATALANTE du surplus de ses demandes.

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Disons que la direction nationale des enquêtes fiscales supportera les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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