Entrée en vigueur le 27 février 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.



pendant 7 jours
Le mandataire liquidateur a assigné la dirigeante sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce en paiement de 100.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, établie à près de 200.000 euros. […] La cour écarte en revanche l'allégation de transfert frauduleux d'actifs vers une société créée par le fils de la dirigeante, faute de preuves. […] La dirigeante succombe donc partiellement, ce qui justifie sa condamnation aux dépens d'appel et à une indemnité complémentaire de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Le critère de l'influence juridique de la procédure collective La cour d'appel a rappelé le principe énoncé à l'article R. 662-3 du code de commerce, aux termes duquel le tribunal saisi d'une procédure collective connaît de tout ce qui concerne cette procédure. Elle a toutefois précisé que cette compétence d'attribution ne s'étend pas aux actions qui ne sont ni nées de la procédure, ni soumises à son influence juridique. […] Ce choix procédural est conforme à l'article 81 du code de procédure civile, […] qui succombent, ont été condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société américaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […]
[…] et à titre subsidiaire une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années ; — Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, – Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, — Condamner Monsieur B A au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] ATTENDU que Maitre Y Z, es qualité de liquidateur de la SARL IVEP, précise par voie de conclusions sur l'assignation : « [| – La procédure Historique
[…] Par jugement en date du 29 juillet 2016, le Conseil de Prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur statuant seul, a déclaré recevables les demandes de M me C-D E et a condamné la SAS Z EEM à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, outre celle de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M me C-D E de ses autres demandes.
Impact juridique Cette décision illustre les conséquences procédurales pouvant découler du rejet des prétentions d'une partie en appel, notamment la condamnation aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle rappelle également le rôle des juridictions d'appel dans le contrôle des demandes formulées par les parties et dans la confirmation ou l'infirmation des décisions rendues en première instance.
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