Entrée en vigueur le 27 février 2022
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.



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Les frais d'expertise Dans les dossiers techniques (construction, informatique, industrie, comptabilité, évaluation de préjudice...), le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 232 du Code de procédure civile ou, en amont de tout procès, dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du même code. […] En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, sauf décision contraire et spécialement motivée du juge. […] L'article 700 du Code de procédure civile Les honoraires d'avocat ne font pas partie des dépens : ce sont des frais dits « irrépétibles ». […]
Lire la suite…Montant : 163 000 euros pour concurrence déloyale, plus 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Ni l'équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […]
[…] et à titre subsidiaire une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée qui ne saurait excéder 15 années ; — Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, – Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, — Condamner Monsieur B A au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] ATTENDU que Maitre Y Z, es qualité de liquidateur de la SARL IVEP, précise par voie de conclusions sur l'assignation : « [| – La procédure Historique
[…] Par jugement en date du 29 juillet 2016, le Conseil de Prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur statuant seul, a déclaré recevables les demandes de M me C-D E et a condamné la SAS Z EEM à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, outre celle de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M me C-D E de ses autres demandes.
789 du code de procédure civile, et en disant que la société ArcelorMittal Méditerranée, […] la cour d'appel qui a tranché la majeure partie du principal, ce qui n'était nullement nécessaire pour statuer sur l'intérêt à agir du demandeur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 789 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 12 du même code ; 2°/ qu'en statuant […] 789, […] Condamne les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de [Localité 2] et ArcelorMittal Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Esso raffinage, […]
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