Cour d'appel d'Amiens, 7 avril 1992, n° 482

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 7 avr. 1992, n° 482
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 482

Texte intégral

POURVOI EN CASSATION DU PREVENU C A EN DATE DU 8 AVRIL 1992.

ARRET DE REEXTRAPT des MINUTES BUFGREFFE de la COUR d’APPEL d’AMIENS

COUR D’APPEL D’AMIENS Vo 482

OU 7 AVRIL 1992 Arrêt rendu en audience publique par la 4ème Chambre Correctionnelle, sept avril mil neuf cent quatre vingt douze le

C A

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

C. D E Président: Monsieur X pour la S.A. Société

Nouvelle de Rénovation Conseillers: Monsieur Y et Monsieur Z

Automobile (PC)

En présence de : Ministère Public : Monsieur BONNECARRERE

Assistée de : Greffier Monsieur GOEDERT

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : DECISION (civile)

- D.I.

A, Edmond, B 1° C à […] né le […] âgé de 58 ans fils de S.R. et de S.R. situation familiale : S.R. S.R. enfant profession responsable de société jamais condamné nationalité française demeurant : […]:

LIBRE

20 PARTIE CIVILE :

agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société Monsieur D E

Anonyme SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION AUTOMOBILE dont le siège est […]

VERSEMENT d’une consignation de partie civile d’un montant de 2.000,00 Francs au Régisseur d’avances et de recettes du T.G.I. d’AMIENS, suite au

jugement dudit Tribunal en date du 13 FEVRIER 1990

PRAIS: (9 2


2

Le Ministère Public

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Le jugement du Tribunal Correctionnel d’AMIENS du 27 JUIN 1990 a :

- déclaré irrecevable la constitution de partie cviile de D E,

*

agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration de la Société

Anonyme, SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION AUTOMOBILE, faute de

charges suffisantes,

- accueilli la demande de dommages intérêts présentée par C A, accordé à celui-ci la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000,00 Francs) à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de QUATRE MILLE FRANCS

(4.000,00 F) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

- laissé les dépens à la charge de F E

* Appel a été interjeté par :

-la partie civile le 6 JUILLET 1990

DEROULEMENT DES DEBATS:

A l’appel de la cause, à l’audience publique du 23 Octobre

1990, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 29 Janvier 1991, le prévenu C A étant à reciter.

A l’appel de la cause, à l’audience publique du 29 Janvier

1991, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 5 Mars 1991, le prévenu C A étant à reciter.

A l’appel de la cause, à l’audience publique du 5 Mars 1991,

l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 18 Juin 1991, le prévenu

C A étant à reciter.

A l’appel de la cause, à l’audience publique du 18 Juin 1991,

l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 17 Décembre 1991, le prévenu C A étant à reciter.

A l’appel de la cause, à l’audience publique du 17 Décembre

1991, l’affaire a été renvoyée à l’audience publique du 18 Février 1992, le prévenu C A étant à reciter.

A l’appel de la cause, à l’audience publique du 18 Février 1992, M. le Président a constaté 1'identité du prévenu C A et la présence de la partie-civile D E ès-qualités de Président du Conseil d’Administration de la S.A. SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION AUTO

MOBILE.

Ont été entendus :

M. le Président, en son rapport,

C A, en son interrogatoire,

Me BOULY, avocat au barreau d’AMIENS, en ses conclusions et

-

plaidoirie pour la partie-civile D E ès-qualités de Président di Conseil d’Administration de la S.A. SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION AUTOMOB]

LE,


3

-

CO/BVO

Me DELARUE, avocat au barreau d’AMIENS, en ses conclusions

-

et plaidoirie pour le prévenu C A,

-M. BONNECARRERE, Substitut de M. le Procureur-Général, qui a déclaré s’en rapporter à justice,

-- C A, qui a eu la parole le dernier.

M. le Président a ensuite averti les parties présentes que

l’arrêt serait prononcé le 17 Mars 1992, la Cour s’étant alors retirée pour délibérer, conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.

A l’audience publique du 17 Mars 1992, la Cour composée de :

Président : Monsieur X,

Conseillers : Monsieur BRICOUT, magistrat appelé à siéger par suite d’empê chement de tous autres magistrats affectés à ladite Chambre, et Monsieur

Y,

En présence de Monsieur DORE, Substitut-Général

Assistée de : Monsieur DROUVIN, Greffier

a, par l’intermédiaire de Monsieur le Président X, averti les parties présentes que l’arrêt serait prononcé le 7 Avril 1992.

***

*******

*****

DECISION

sur l’appel régulièrement interjeté, le Statuant Société Nouvelle de Rénovation 6 juillet 1990, par la S.A. D,E agissant par Automobile, partie civile, d’Administration, dispositions des Président du Conseil contradictoirement par le rendu civiles d’un jugement juin 1990 le dont le Tribunal Correctionnel d’AMIENS, 27 dispositif est rappelé ci-dessus ;

Attendu que le prévenu, régulièrement cité, comparait aux débats, assisté de son Conseil ;

comparait aux que partie Attendu la civile débats, assistée de son Conseil ; la requiert Attendu la S.N.R.A. Cour S.A. que de recevable en déclarer sa la jugement, le de condamner A d’infirmer de civile et partie constitution de 1 000 000 F, titre de la C à lui payer

somme de titre

aude 5 000 F, laet somme dommages-intérêts l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que A C demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la S.A. S.N.R.A. à lui payer la somme de 3 000 F, sur le fondement de l’article

475-1 du Code de Procédure Pénale ;

3



Sur ce, la Cour Attendu que, par jugement devenu définitif DE SCAMPS relaxé A sur

l’action publique, le Tribunal a des fins de la poursuite pour escroquerie ;

de l’appel de la S.A. Attendu saisie que, réexamen S.N.R.A., partie civile, la Cour doit procéder au aux fins pénalement, déterminer, s’il y a lieu, l’existence d’une faute civile et les qualifier de des faits de fonder une identique la faute pénale, susceptible

à condamnation à réparation ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure le cadre d’une procédure en par A C, que, dans et des débats concurrence déloyale, diligentée responsable des sociétés DEPA, REPA et DIME à l’encontre de aux débats une la S.A. S.N.R.A., A C versait liste de 388 clients, dont il affirmait qu’ils avaient été nouvellement la S.N.R.A., démarchés S.A. abusivement par

créée ; Attendu que les juridictions commerciales saisies interdisaient à la S.A. S.N.R.A. de continuer à démarcher,. estimant lesdits clients, que directement indirectement ou cette société avait agi en concurrence déloyale ;

Attendu dans le cadre d’une expertise, que, confiée à A G, suivant jugement du Tribunal de

Commerce d’AMIENS, en date du 10 mars 1989, il apparaissait fait, DEPA n’avaient,et REPA en aucune sociétés les 43 des 388 clients, énumérés par que activité commerciale avec

A C ;

Que cet élément résultait d’un pointage effectué

à partir des comptes présentés pour chaque client et ce, sur la base d’un tirage informatique reprenant, pour chacun, le chiffre d’affaires, établi par la Société IN CONCEPT ;

Attendu que, par lettre du 20 mars 1990, cette société précisait qu’une erreur d’édition avait entaché ledit tirage et que si certains clients ne figuraient pas, leur valeur en chiffre d’affaires était cumulée sur le compte client suivant, selon le classement numérique ;

Attendu, toutefois, tortque c’est à que les premiers juges ont admis cet élément, repris dans une attestation du 20 février 1990 par le Commissaire aux Comptes DE LANGE, pour expliquer la discordance entre les constatations de l’expert, au regard de la liste initiale

interdite ;

Qu’il en effet,parait, difficilement compréhensible qu’une telle erreur d’édition puisse être commise, dès lors que, faite par une société spécialisée, elle a, en outre, porté sur une méthode de classification élémentaire ;


5

Que, par ailleurs, il est surprenant de constater la rectification ait été faite longtemps après que l’établissement de la liste initiale et, en tout cas, de la13 janvier 1990, date citation à postérieurement au devant le Tribunal Correctionnel, délivrée à comparaître

A C ;

Attendu, en toute hypothèse, que c’est par simple affirmation, que le prévenu explique que font partie de la liste protégée des entreprises appartenant à des groupements

d’achat ;

des éléments auetconditions Que, dans ces vu sus-analysés, il s’avère que les constatations de l’expert

G sont seules à prendre en considération, et, par voie aux débats DE SCAMPS aChristian versé conséquence, que de commerciaux une liste de clients, qu’il savait manifestement

fausse, en partie ;

Attendu, par ailleurs, que c’est par une analyse inexacte des éléments de la cause que les premiers juges ont la liste initiale n’avait pas déterminé relevé la que décision rendue par le Tribunal de Commerce d’AMIENS ;

Attendu, en effet, que la Cour d’Appel de céans, par arrêt en date du 6 octobre 1989, confirmant la décision commerciale de première instance, dispose qu’en ayant procédé la clientèle des Sociétés un démarchage systématique de commis unS.N.R.A. acte de la S.A. a REPA, DEPA et déloyale ; concurrence

Attendu, en outre et surtout, que c’est sur la seule liste, dressée par A C, que le Juge des

Référés le 30 novembre 1988, fairepour s’est fondé, de démarcher les 388 interdiction totale à la S.A. S.N.R.A. été Courde la pour qu’il a même dénommés ; en clients du 16 confirmatif d’interdiction arrêt d’Appel, dans son

février 1989 ;

Qu’il apparait, ainsi, les de agissements que A C ont manifestement constitué une manoeuvre, qui avait pour but, partiellement atteint, de surprendre les saisies dans le cadre de la procédure en juridictions concurrence déloyale, et pour conséquence de porter préjudice

à la S.A. S.N.R.A. ; le d’infirmer convient, en conséquence, Qu’il jugement en toutes ses dispositions civiles, de recevoir la de civile de S.A. S.N.R.A. constitution partie et fixer, au vu des éléments dont la Cour dispose, le préjudice en sa

de celle-ci au montant de 500 000 F ;

Attendu que la Cour trouve, dans le dossier, les éléments suffisants pour fixer à 5 000 F le montant des frais expposés par la partie civile, non compris dans les dépens ;

Attendu, enfin, que A C sera débouté de sa demande, au titre de l’article 475-1 du Code de

Procédure Pénale ;



PAR C E S M O T I F S

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

En la forme : Reçoit l’appel jugé régulier,

Au fond :

Infirme le jugement entrepris, en toutes ses

dispositions civiles, fondée la Déclare recevable et partiellement constitution de partie civile de E D, agissant en d’Administration de la sa qualité de Président du Conseil

S.A. S.N.R.A. ;

Condamne A C à lui payer en cette

qualité : la somme de 500 000 F, à titre de dommages-intérêts ;

la somme de 5 000 F, au titre de l’article 475-1 du Code de

-

Procédure Pénale ;

surplus de ses duDE SCAMPS Déboute A

demandes, Le condamne aux dépens d’instance et d’appel de les frais d’appel étant liquidés envers l’action civile, l’Etat à la somme de 641,61 F.

Arrêt rendu par la Cour composée de :

: Monsieur DE PRETZ, Président : Monsieur Y et Monsieur Z, Conseillers

Lecture étant faite par Monsieur le Président

DE PRETZ,

En présence de Monsieur CIANFARANI, Substitut Général,

Assistée de Monsieur GOEDERT, Greffier.

1. Sefrath جلیلی Pour expédition certifiée conforme DAMIENS à l’original, délivrée par nous Greffier en Chef de la Cour

Appel d’Amiens

ÇAISE

N A FR E U

A H I

UB REP

Directeur de Greife

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Textes cités dans la décision

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