Cour d'appel d'Amiens, 21 novembre 2013, n° 12/02645

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 21 nov. 2013, n° 12/02645
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 12/02645

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

SARL SLACH

C/

Z

Z

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/02645

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU ONZE MAI DEUX MILLE DOUZE

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SARL SLACH

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat postulant au barreau D’AMIENS et plaidant par Me JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS

ET

INTIMES

Monsieur Y Z

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame C Z

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentés par Me GUILLEMARD substituant Me Christophe WACQUET, avocats au barreau D’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 19 septembre 2013, l’affaire est venue devant M. Philippe BOIFFIN, entendu en son rapport, président de chambre, et Mme E F, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2013.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président, Mme E F et Mme K L, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 21 novembre 2013, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, et Mme Wafa MEHDI, greffier.

*

* *

DECISION :

Suivant un bon de commande en date du 13 octobre 2008, les époux Y et C Z ont confié à la société Slach la réalisation, au prix de 18 500 € TTC, d’une véranda en extension de leur habitation principale, XXX à Guillaucourt (Somme), véranda dont la livraison était prévue en décembre 2008 .

Faisant valoir que la société Slach avait abandonné le chantier alors que les travaux partiellement exécutés étaient non conformes et affectés de désordres, les époux Z ont sollicité et obtenu, suivant une ordonnance rendue le 2 mars 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Peronne, la désignation en qualité d’expert de M. M N, remplacé le 25 janvier 2010 par M. I X, avec pour mission, notamment, de déterminer les causes du sinistre, de décrire l’ensemble des malfaçons du chantier et de déterminer les préjudices consécutifs à ces malfaçons .

M. X ayant déposé son rapport le 27 mai 2011, les époux Y et C Z ont, le 28 décembre 2011, assigné la société Slach devant le tribunal de grande instance d’Amiens afin d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de 24 518 € au titre des travaux de remise en état de la véranda et de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance .

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2012, le tribunal de grande instance d’Amiens a :

— condamné la société Slach à verser aux époux Z les sommes de 24 518 € TTC au titre des travaux de remise en état de la véranda, de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire et débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples .

Vu l’appel de ce jugement formé par la société Slach,

Vu les conclusions signifiées le 21 septembre 2012 par lesquelles la société Slach, poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour 'd’homologuer le rapport de M. X en date du 27 mai 2011", de 'chiffrer le préjudice subi par les époux Z à la somme de 20 500 €', de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour troubles de jouissance et de 'statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens',

Vu les conclusions signifiées le 5 novembre 2012 par lesquelles les époux Y et C Z, intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à élever à la somme de 15 000 € le montant des dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance et à condamner la société Slach à leur verser la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise de M. X dont aucune des parties ne remet en cause la pertinence, qu’en raison d’une 'incompatibilité technique entre les produits commandés fabriqués et la réalisation à effectuer', la véranda dont la construction a été entreprise par la société Slach n’est pas conforme aux plans projetés et devis, étant, en outre, affectée de malfaçons et non-façons : différence de niveau d’environ 40 cm entre la toiture et le haut des chassis, lesquels sont non conformes aux dimensions prévues, non réalisation des 'fenêtres oscilo-battantes', pose de trapèzes en matière 'avec parclose extérieure’ à l’origine d’infiltrations, défaut de raccordement des descentes d’eaux pluviales ainsi qu’entre les panneaux de toitures et les parties translucides ;

Considérant que la société Slach qui reconnaît une 'erreur de métrage', ne discute pas son entière responsabilité dans la survenance de ces non-conformités, malfaçons, non-façons et désordres ;

Qu’à l’appui de son recours, limité au montant des indemnités accordées aux époux Z par le tribunal, elle fait valoir que la somme de 24 518 € allouée au titre des travaux de remise en état de la véranda est supérieure aux devis produits par les époux Z et à l’estimation de l’expert, soit 20 500 € H.T. à laquelle elle demande de chiffrer le coût de ces travaux ;

Qu’elle estime, de plus, que les époux Z doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance dès lors qu’elle n’a pas abandonné le chantier, qu’elle leur avait proposé de procéder aux réparations 'à leurs frais', ce qu’ils ont finalement refusé en septembre 2010 après y avoir consenti, que le contrat ne prévoyait pas de pénalités en cas de retard et que les intimés ont 'commis une faute en résiliant le contrat sans respecter les modalités conventionnelles de rupture’ ;

Considérant, cependant, que s’agissant du coût des travaux de remise en état de la véranda, la somme retenue par le tribunal, soit 24 518 € TTC, correspond à celle chiffrée par l’expert X hors taxe, c’est à dire 20 500 €, après application de la TVA au taux de 19,6 % dont la société Slach ne conteste pas qu’elle doive être supportée par les époux Z ;

Qu’en conséquence et alors que l’appelante se réfère elle-même à l’estimation faite par l’expert, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux Z la somme de 24 518 € TTC au titre du coût des travaux de reprise de la véranda ;

Considérant, de même, que comme le tribunal l’a justement retenu, les époux Z justifient de la réalité du trouble de jouissance qu’ils ont subi du fait de la non-exécution conforme au règles de l’art de la véranda qu’ils ont commandée en octobre 2008 puisqu’il ressort tant des constatations de l’expert X que du procès-verbal d’huissier du 20 janvier 2009 et des attestations qu’ils versent aux débats qu’en raison des désordres consécutifs à ces défauts de réalisation et malfaçons, ils ont non seulement été privés de la possibilité de profiter de cette véranda dont la livraison aurait dû intervenir en décembre 2008 mais aussi subi des inondations ; que les installations électriques et de chauffage de leur habitation n’étant plus, de ce fait, en état de fonctionnement, ils ont dû quitter leur logement pendant trois mois ;

Que ce trouble de jouissance découlant des manquements ou fautes imputables à la société Slach, sont inopérants les moyens de cette société fondés sur l’absence de clause contractuelle prévoyant des pénalités en cas de retard ou, encore, sur une prétendue rupture fautive de ce contrat par les époux Z alors qu’ainsi que ceux-ci le lui opposent à juste titre, ils n’avaient aucunement l’obligation d’accepter une réparation en nature de leur préjudice, c’est à dire de la laisser procéder elle-même aux travaux de reprise préconisés par l’expert ;

Considérant qu’au regard des éléments produits par les époux Z, le tribunal a exactement retenu que ce trouble serait entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité d’un montant de 5 000 € ; que le jugement entrepris doit donc être également confirmé en ce qu’il a condamné la société Slach à leur verser cette somme à titre de dommages-intérêts ; que les époux Z doivent être déboutés de leur appel incident formé sur ce point, étant ici noté, d’une part, que ce jugement était assorti de l’exécution provisoire s’agissant notamment de la condamnation au titre du coût des travaux de reprise de la véranda et, d’autre part, que l’expert X a relevé, dans son rapport déposé le 27 mai 2011, que 'les dégâts des eaux antérieurs à son intervention avaient été réglés’ et qu’il n’y avait 'plus de souci de désordres sur ces travaux’ ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société Slach qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d’appel et à verser aux époux Z la somme de 1 500 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort :

— confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

— y ajoutant :

condamne la société Slach aux dépens d’appel et à verser aux époux Y et C Z la somme de 1 500 € par application en appel de l’article 700 du code de procédure civile .

Le greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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