Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 11 juin 2019, n° 18/02591
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Sur la décision
Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 juin 2019, n° 18/02591 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
Numéro(s) : | 18/02591 |
Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
- Président : Fabrice DELBANO, président
- Avocat(s) :
- Parties : SCI BRUBELLE CO-GERANTS : MME ISABELLE GENESTE/MR DEMAZIER BRUN c/ Etablissement Public SIP MONTDIDIER, Etablissement Public TRESORERIE DE MOREUIL, Etablissement Public TRESORERIE DU GRAND AMIENS ET AMENDES, Etablissement Public TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES, Etablissement TRESORERIE MONTDIDIER, Organisme CAF DE LA SOMME, SA AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ EFFICO SORECCO RECOUVREMENT DE CREANCES, SA CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT, SA ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO, SAS CARGLASS, Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE - UCR DE ROUEN, Société ENGIE, Société L'OPSOM, Société MAXANCE ASSURANCES, Société OCEAN RECOUVREMENTS, Société PROCILIA SOMME, Société REGIE COMMUNALE DE MONTDIDIER, Société SANTER'VET
Texte intégral
ARRET
N°
SCI BRUBELLE Co-gérants : Mme Z A/Mr B C
C/
X E
Y G
L’OPSOM
AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ […]
BANQUE POSTALE FINANCEMENT Chez […]
POLE EMPLOI
[…]
Public TRESORERIE DE MOREUIL
[…]
CAF DE LA SOMME
[…]
[…]
CREDIT LYONNAIS Service surendettement
J
[…]
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
[…]
[…]
[…]
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO
[…]
FD/IM
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 18/02591 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HAID
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’AMIENS DU QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
SCI BRUBELLE représentée par ses co-gérants : Mme Z A/Mr B H
demeurant […]
[…]
Non comparante
APPELANTE
ET
Monsieur E X
de nationalité Française
[…]
[…]
Non comparant
Madame G Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Anaëlle BARLOY, avocate au barreau d’Amiens.
L’OPSOM agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en sa qualité audit
siège
[…]
[…]
[…]
AXA FRANCE ASSURANCE CHEZ […]
[…]
[…]
BANQUE POSTALE FINANCEMENT Chez […] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[…]
[…]
POLE EMPLOI agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
TRESORERIE DE MOREUIL
[…]
[…]
[…]
CARGLASS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Le Prieuré
[…]
[…]
CAF DE LA SOMME
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
CREDIT LYONNAIS Service Surendettement, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Monsieur I J
de nationalité Française
demeurant […]
[…]
[…] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[…]
[…]
MAXANCE ASSURANCES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
ENGIE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO
Recouvrement de Créances
[…]
[…]
[…]
52 rue Jacques-Yves Cousteau
[…]
[…]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mai 2019, l’affaire est venue devant M. E DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Z MARQUANT, greffier et de M. Enrique PIPALA, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. E DELBANO, Président de chambre, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 juin 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. E DELBANO, Président de chambre, et Madame Z MARQUANT, greffier.
*
* *
DÉCISION :
M. X et Mme Y ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 décembre 2017.
La commission, rappelant que les débiteurs ont déjà bénéficié de mesures de suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois et se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise en l’absence d’actifs réalisables, a orienté leur dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes.
Ces mesures ont été notifiées aux parties, notamment à l’OPSOM, créancière, qui les a contestées.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l’audience du tribunal d’instance d’Amiens du 15 mai 2018.
Lors de l’audience, l’OPSOM a comparu et a maintenu sa contestation. Elle a rappelé que, bien que les débiteurs aient l’obligation de déclarer toutes leurs dettes, ils n’ont pas déclaré leur dette locative pourtant supérieure à
1 000 euros. Elle a également précisé qu’ils n’ont effectué aucun règlement de loyer entre décembre 2017 et mai 2018 et que leurs états de créances successifs mettent en évidence leur habitude de présenter des dettes locatives alors même qu’il s’agit de dettes prioritaires.
Les débiteurs et les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Par jugement en date du 15 juin 2018, le tribunal d’instance d’Amiens a notamment :
— constaté l’absence de mauvaise foi des débiteurs,
— constaté que leur situation était irrémédiablement compromise,
— En conséquence, homologué et donné force exécutoire à la décision de commission de surendettement des particuliers de la Somme du 27 février 2018 en ce qu’elle préconise le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la situation de M. X et Mme Y avec effacement des dettes.
Ce jugement a été notifié aux parties, notamment à la SCI Brubelle le 22 juin 2018.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 5 juillet 2018,la SCI Brubelle a interjeté appel de cette décision, contestant l’effacement de leur créance.
Par courriers en date du 8 avril 2019, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 mai 2019 devant la 1re chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Par courriers adressés au greffe de la cour, la SICAE de la Somme et du Cambraisis et la Régie communale de Montdidier ont indiqué qu’ils ne pouvaient se présenter à l’audience.
Lors de l’audience, la SCI Brubelle n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Mme Y, débitrice, a été représentée et constatant l’absence de l’appelante, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 10 mai 2019, l’appelante n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel sera déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE le défaut de comparution de la SCI Brubelle, appelante, à l’audience du 10 mai 2019 ;
DÉCLARE la déclaration d’appel caduque ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision