Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 6 octobre 2020, n° 19/01263

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 6 oct. 2020, n° 19/01263
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/01263
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

X

C/

[…]

S.A. PACIFICA

MS/IR

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/01263 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HGVP

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE COMPIEGNE DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Amélie DATHY, avocat au barreau d’AMIENS

Madame C-D X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentée par Me Amélie DATHY, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANTS

ET

SCI MON REVE Représentée par Madame Edith LEULIET, Gérante

[…]

[…]

Représentée par Me Christelle LEFEVRE de la SCP SCP LEFEVRE & ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.A. PACIFICA

[…]

[…]

Représentée par Me Christelle LEFEVRE de la SCP SCP LEFEVRE & ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMEES

DEBATS :

A l’audience publique du 09 juin 2020, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2020.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Isabelle ROUGE, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 06 octobre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2011, la SCI Mon rêve (la bailleresse) a donné à bail d’habitation à M. et Mme X (les locataires) un immeuble situé 53 rue de Flandre à Conchy-les-Ponts.

Le 26 septembre 2013, la bailleresse a souscrit, pour ce logement, un contrat d’assurance de garantie locative auprès de la société Pacifica (l’assureur).

Les locataires ont quitté le logement le 17 août 2016.

Suivant quittance subrogative du 5 novembre 2017, la bailleresse a reconnu avoir reçu de l’assureur la somme de 3 985,53 euros.

Par acte du 12 février 2018, l’assureur et la bailleresse ont assigné les locataires en paiement au titre de la subrogation et de la remise en état des lieux.

Par jugement du 4 janvier 2019, le tribunal d’instance de Compiègne a débouté l’assureur et condamné les locataires à payer à la bailleresse la somme de 2 200 euros au titre des réparations locatives.

Par déclaration du 20 février 2019, les locataires ont régulièrement fait appel.

L’instruction a été clôturée le 9 juin 2020, date à laquelle s’est tenue l’audience des débats.

Vu les dernières conclusions des locataires du 10 octobre 2019 et de l’assureur et la bailleresse, intimés et appelants incidents, du 19 novembre 2019 ;

MOTIFS

- Sur les dégradations et les réparations locatives

C’est par des motifs pertinents que le premier juge a déduit de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée du 13 juillet 2011 mentionnant une « maison ancienne rénovée » sans autre indication, et le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 17 août 2016, une dégradation générale des peintures imputable aux locataires et qu’il a retenu la facture de M. A B en date du 18 décembre 2016 relative à des travaux de peinture limités à la cuisine, water-closet, salon, chambre et dégagement, pour un montant hors taxe de 2 100 euros.

Le premier juge a exactement décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté, compte tenu des constatations faites par l’huissier, concernant la présence de trous non rebouchés et les traces de salissure sur les murs, de telles dégradations n’étant pas liées à l’usure du temps ou à l’usage normal des lieux.

La somme de 2 100 euros doit donc être retenue au titre de la remise en état des peintures.

Sur les demandes de complément d’indemnisation, il est fourni :

— un devis de la société Scheirlinck Claude en date du 25 août 2016 relative au changement de douilles et ajout de prises manquantes : le premier juge a exactement indiqué que le constat d’état des lieux de sortie ne mentionne pas de désordre concernant les douilles, ni de prises manquantes, ce qui justifie d’écarter ce devis,

— un devis de l’entreprise Goy Armand en date du 20 septembre 2016 qui doit être retenu pour la somme de 70 euros correspondant aux robinets extérieurs, mentionnés par le constat d’état des lieux de sortie comme ne fonctionnant pas,

— une facture de la société Roye Sanit du 14 décembre 2016 relative à la plaque de commande des water-closets, qui doit être retenue pour un montant de 96 euros, le constat d’état des lieux de sortie indiquant que la chasse d’eau des water-closets de l’étage ne fonctionne pas,

— des factures et tickets de caisse de Leroy Merlin et Brico marché relatives à l’achat de matériaux que le premier juge a exactement écartés, s’agissant de frais ne pouvant être rattachés à des manquements des locataires,

— un devis de M. A B en date du 24 août 2016 concernant la reprise des peintures qui a déjà été prise en compte plus haut,

— un devis de la société Fabriplast menuiserie du 24 août 2016 relative au changement de la tablette PVC que le premier juge a exactement écarté, s’agissant d’une réparation non nécessaire au regard des constatations faites par l’huissier dans l’état des lieux de sortie,

— des factures de la société Mietton John en date du 5 avril 2017, de la société Maison conseil naveteur du 12 janvier 2017 et 17 mars 2017 et de la société Etablissement Pierre en date du 31 janvier 2017 relatives à des réparations des robinets de puisage et du poêle qui ne seront pas retenues, le dysfonctionnement du robinet extérieur ayant déjà été pris en compte plus haut et la bailleresse n’établissant pas que le dysfonctionnement du poêle est imputable aux locataires, faute pour l’huissier d’avoir pu vérifier son fonctionnement lors de l’état des lieux de sortie.

Enfin, sur la demande en remboursement des frais de réparation de la fuite d’eau, la bailleresse se prévaut d’une facture de l’entreprise Goy Armand en date du 28 août 2016 relative à une intervention du 25 juillet 2014 pour une fuite d’eau dans le mur de la cuisine au niveau du lave-vaisselle.

La bailleresse verse un rapport d’expertise amiable établi à sa demande le 29 octobre 2014 qui impute les désordres aux locataires et préconise des travaux de remise en état qualifiés d’ 'embellissements non locatifs', à savoir le remplacement partiel du doublage mural et de l’isolation en laine, raccord de peintures sur le mur pour un montant de 189,75 euros, le tout devant être pris en charge par l’assureur des locataires.

Or, d’une part, une expertise non judiciaire ne peut, à elle seule, faire la preuve de l’origine des désordres. D’autre part, celle-ci conclut au caractère non locatif des réparations, de sorte qu’il n’est pas établi que le paiement de la facture incombe au locataire. L’indemnisation de ce dommage sera donc écartée.

En définitive, la dette des locataires au titre de la remise en état des lieux s’élève à la somme totale de 2 266 euros.

- Sur le créancier de l’obligation au paiement

Dans leurs conclusions communes, l’assureur et la bailleresse demandent :

— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les locataires à payer à la bailleresse la somme de 2 200 euros au titre de la remise en état des peintures,

— la condamnation in solidum des locataires à payer à l’assureur la somme de 3 985,53 euros,

— leur condamnation in solidum à payer à la bailleresse la somme de 3 052,21 euros au titre de la remise en état du logement.

S’agissant du recours subrogatoire, l’assureur se fonde sur l’article 1250, 1° devenu 1346-1 du code civil qui dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En l’espèce, l’assureur justifie, par la quittance subrogative du 5 novembre 2017, avoir versé à la bailleresse, son assurée, la somme de 3 985,53 euros en réparation de « dégradations immobilières », cette dernière ayant concomitamment subrogé l’assureur dans ses droits et actions pour obtenir le recouvrement du montant de l’indemnité d’assurance et la subrogation étant en outre prévue dans la police d’assurance en exécution de laquelle cette indemnité a été versée.

Il est ainsi établi que l’assureur a été subrogé par la bailleresse dans ses droits et actions.

Cependant, l’assureur subrogé ne saurait obtenir du responsable plus que ce que la victime du sinistre aurait pu réclamer à ce dernier. Son recours est en conséquence nécessairement limité au montant de la dette du responsable envers le subrogeant.

En l’espèce, la dette de responsabilité des locataires à l’égard de la bailleresse a été fixée à la somme de 2 266 euros, le recours de l’assureur étant limité à cette somme.

Par ailleurs, la subrogation ayant emporté transfert des droits de la bailleresse à l’assureur, il en résulte nécessairement que celle-ci a perdu, dans la mesure de l’indemnité versée, les droits qu’elle avait contre les locataires. Conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, la bailleresse ne peut obtenir la condamnation des locataires au versement d’une indemnité pour un dommage déjà réparé par son assureur, de sorte que son action, qui ne peut lui procurer aucun avantage, est dépourvue d’intérêt et, comme telle, irrecevable.

Seul l’assureur a droit au paiement de la somme de 2 266 euros en vertu de la subrogation.

En conséquence du tout, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les locataires à payer à la bailleresse la somme de 2 200 euros. Les locataires seront condamnés in solidum à payer à l’assureur la somme de 2 266 euros au titre de la quittance subrogative du 5 novembre 2017.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

— Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et frais irrépétibles,

— Condamne in solidum C-D X et Z X à payer à la société Pacifica la somme de 2 266 euros au titre de la quittance subrogative du 5 novembre 2017,

— Rejette le surplus des demandes de la société Pacifica et de la SCI Mon rêve,

— Condamne in solidum C-D X et Z X aux dépens d’appel,

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum C-D X et Z X à payer à la société Pacifica et la SCI Mon rêve la somme de 2 000 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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