Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 29 septembre 2020, n° 19/01287

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 29 sept. 2020, n° 19/01287
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/01287
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

S.A.S. BLOC

C/

X

FD/SGS

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/01287 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HGWS

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. BLOC, au capital de 1000000,00 immatriculée au RCS de Toulon sous le […]

[…]

[…]

Représentée par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS

APPELANTE

ET

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS

INTIME

DEBATS :

A l’audience publique du 12 mai 2020, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2020.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Justine LEPECQUET, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Vincent ADRIAN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 29 septembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

La société Bloc (la société) est propriétaire de lots de copropriété dans un immeuble jouxtant celui acquis par M. X, sur lequel celui-ci a réalisé des travaux.

Après expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Soissons, saisi par la société et le syndicat des copropriétaires (le syndicat) d’une action en recherche de responsabilité de M. X dans l’apparition de dégâts des eaux a, par jugement du 5 juillet 2018, notamment':

Dit que la responsabilité de M. X était engagée pour les dommages subis par la société et le syndicat';

Condamné M. X au paiement des travaux à réaliser pour la remise en état des propriétés de la société et du syndicat et, afin de faire cesser le trouble qu’elles subissent, les sommes de':

433,32 euros hors taxes au titre de la réfection de l’appartement du rez-de-chaussée, n° 1,

2'062,34'euros hors taxes au titre de la réfection de l’appartement du 1er étage, n° 4,

1'178,73'euros hors taxes au titre des parties communes,

320'euros hors taxes, au titre de la main d''uvre pour le démontage';

Débouté la société de sa demande d’indemnisation de la parte de loyers';

Débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration du 21 février 2019, la société a fait appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de la parte des loyers.

Par ordonnance du 14 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les éventuelles conclusions qui pourraient être déposées au greffe par la société en réponse à l’appel

incident de M. X.

L’instruction a été clôturée le 21 octobre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 12 mai 2020.

Vu les dernières conclusions, du 3 avril 2019 pour la société, appelante principale et intimée incidente et du 9 juin 2019 pour M. X, intimé principal et appelant incident';

SUR CE

Il se déduit du dispositif des dernières conclusions de M. X que, bien que les condamnations prononcées à son encontre par le jugement soient destinées à la société et au syndicat, sans que puisse être distingué le bénéficiaire de la somme de 320 euros et que le syndicat n’est pas intimé, son appel ne vise que les condamnations relatives aux travaux des deux appartements et la somme de 320'euros hors taxes.

Par ailleurs, M. X ne conteste pas le principe de sa responsabilité au titre des désordres matériels puisqu’il se borne à demander que sa part de responsabilité n’excède pas 25% et à s’opposer à l’appel principal, limité à l’indemnisation de la perte de loyers par la société.

— 

Pour prétendre voir établir sa responsabilité à seulement 25%, M. X soutient que les infiltrations ne proviennent pas que des travaux qu’il a entrepris mais également, comme l’aurait relevé par l’expert judiciaire, mais résulteraient de trois causes principales':

— l’encastrement d’une poutre en béton dans le mur séparatif en moellons à partir de la propriété de la société,

— l’engravure d’un balcon dans le mur séparatif en moellons à partir de sa propre propriété,

— le mauvais état du mur en moellons, dont les joints apparaissent fortement dégradés et sujets à des infiltrations directement en relation avec les pluies, mais pas au point de générer la quantité d’eau libre rencontrée dans les différents dégâts des eaux.

Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il apparaît que l’origine des désordres invoqués par la société ne peut pas être le mauvais état du mur, l’expert précisant en effet que cela n’a pu générer la quantité d’eau à l’origine des dégâts des eaux, mais qu’elle est à rechercher dans la présence conjuguée de deux cavités pratiquées dans le mur séparatif en moellons à partir de la propriété Bloc':

Encastrement d’une poutre en béton dans le mur séparatif à partir de la propriété Bloc,

Engravure d’un balcon dans le même mur séparatif à partir de la propriété X.

Il apparaît donc bien que le comportement de M. X n’est pas l’unique cause des préjudices subis par la société, dont le propre comportement a contribué à la réalisation des dommages qu’elle a subis, l’expert précisant que c’est cette configuration, donc l’encastrement de la poutre et l’engravure du balcon, qui a permis les infiltrations directes, laquelle provenait «'en majeure partie'» de la rétention constituée par le plancher haut du 1er étage de la construction X.

La part de responsabilité de M. X doit en conséquence être réduite à 60%, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qui concerne le quantum des condamnations, qui seront ramenées aux sommes de':

259,99 euros hors taxes au titre de la réfection de l’appartement du rez-de-chaussée, n° 1,

1'237,40'euros hors taxes au titre de la réfection de l’appartement du 1er étage, n° 4,

192'euros hors taxes, au titre de la main d''uvre pour le démontage.

Il n’y a pas lieu de condamner la société à restitution, dans la mesure où l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision.

— 

La société sollicite l’infirmation du jugement l’ayant déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la perte de loyers et réclame la condamnation de M. X à lui payer la somme de 11'625,09'euros, faisant valoir que l’un de ses locataires a résilié son bail le 6 janvier 2012 à la suite des dégâts des eaux imputables à M. X et qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de relouer le bien dont le loyer s’élevait à 426'euros par mois révisable, outre une provision sur charges de 35'euros.

Contrairement à ce qu’allègue la société, il n’apparaît pas que le départ de son locataire de l’appartement n° 4 soit du exclusivement aux dégâts des eaux dont les travaux de M. X sont à l’origine, puisque, dans ses lettres du 21 juin 2011, du 7 septembre 2011, le dit locataire se plaignait de dégâts causés à la suite de travaux entrepris par son propre propriétaire, consistant dans des coulures d’eau dans les toilettes («'vous avez effectué des travaux de rénovations, peinture, ainsi qu’aménagement des chambres, vous m’avez fait part durant sa visite (sic) d’un dégât des eaux qui avait eu lieu dans les toilettes ainsi que la cuisine, mais que celui-ci avait été réparé et que aucune fuite n’avait été décelée'»), ce qui a été confirmé par sa lettre de résiliation du6 janvier 2012.

Or, l’expert judiciaire précise (rapport, p. 7) que les infiltrations qui sont apparues dans les toilettes de ce logement sont dues à l’encastrement de la poutre en béton, travaux qui ne sont pas imputables à M. X.

Il n’existe donc aucun lien direct et certain entre la perte de chance alléguée par la société quant à la possibilité de continuer à louer l’appartement n° 4 et les travaux engageant la responsabilité de M. X.

Le jugement ne peut dès lors qu’être confirmé en ce qu’il a débouté la société de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Soissons du 5 juillet 2018 (n° RG 15/240), sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Y X';

Statuant à nouveau du chef réformé':

Dit que la responsabilité de Y X’à l’égard de la société Bloc est limitée à 60%';

Condamne en conséquence Y X’à payer à la société Bloc les sommes de':

259,99 euros hors taxes au titre de la réfection de l’appartement du rez-de-chaussée, n° 1,

1'237,40'euros hors taxes au titre de la réfection de l’appartement du 1er étage, n° 4,

192'euros hors taxes, au titre de la main d''uvre pour le démontage';

Rappelle que’l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ladite décision';

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel';

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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