Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 17 mai 2022, n° 20/05423
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 mai 2022, n° 20/05423 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
Numéro(s) : | 20/05423 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Sur les parties
- Président : Pascal BRILLET, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Compagnie d'assurance PACIFICA, Etablissement Public CPAM DE L'OISE
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Compagnie d’assurance PACIFICA
Etablissement Public CPAM DE L’OISE
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05423 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H42A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [T]
né le 07 Février 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
Compagnie d’assurance PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Etablissement Public CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 mars 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de Mme [B] [S] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 26 novembre 2014, M. [T], alors âgé de 18 ans, a été victime d’un accident de la circulation. Piéton, il a été renversé par une voiture sur un passage protégé.
M. [T] a assigné en référé la société Pacifica aux fins d’expertise médicale. Une ordonnance du 11 juillet 2018 y a fait droit. Le rapport a été rendu le 1er novembre 2018.
Par acte du 21 août 2019, M. [T] et ses parents, M. [L] et Mme [U], ont assigné la société Pacifica en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— condamné la société Pacifica à payer à M. [T] la somme de 33 567,74 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 24 000 euros,
— condamné la société Pacifica à payer à M. [L] et Mme [U] la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice d’affection,
— déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise,
— condamné la société Pacifica aux dépens et à payer à M. [T], M. [L] et Mme [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 novembre 2020, M. [T] a formé un appel limité au premier chef du jugement.
Par ordonnance du 19 février 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM de l’Oise.
L’instruction a été clôturée le 5 janvier 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 15 mars 2022.
Vu les dernières conclusions du 15 septembre 2021 pour M. [T] et du 28 décembre 2021 pour la société Pacifica ;
MOTIVATION
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit.
jugement
demandes
offres
Préjudices patrimoniaux temporaires
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation
5 000 euros
8 000 euros
5 000 euros
— frais divers
frais médicaux restés à charge
frais de péage
frais kilométriques
frais d’ambulance
1 236,24 euros
455,98 euros
34,70 euros
432 euros
313,56 euros
455,98 euros
34,70 euros
470,21 euros
313,56 euros
455,98 euros
34,70 euros
303,36 euros
313,56 euros
— tierce personne
819 euros
1 053 euros
819 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
— incidence professionnelle
5 000 euros
10 000 euros
5 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
2 512,50 euros
2 512,50 euros
1 809 euros
— souffrances endurées
15 000 euros
30 000 euros
13 000 euros
— préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
30 000 euros
1 500 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent
18 000 euros
18 400 euros
16 000 euros
— préjudice esthétique permanent
7 000 euros
8 000 euros
5 000 euros
Les parties ont fondé leurs demandes et propositions sur le rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a rendu les avis suivants :
Blessures provoquées par l’accident
traumatisme crânio facial, du poignet droit et du genou gauche
Déficit fonctionnel temporaire
Total : 13 jours du 26/11/2014 au 04/12/2014, le 13/01/2015, le 26/04/2015 et du 25/03/2016 au 26/03/2016
Partiel : de classe III du 05/12/2014 au 24/04/2015 et de classe I du 14/01/2015 au 24/04/2015, du 27/04/2015 au 24/03/2016 et du 27/03/2016 au 26/11/2016
Tierce personne
aide non spécialisée à la personne d'1h30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III
Préjudice scolaire
arrêt des activités scolaires du 26/11/2014 au 01/02/2015 et du 25/03/2016 au 09/04/2016
Souffrances endurées
4/7
Préjudice esthétique temporaire
oui
Date de consolidation
26 novembre 2016
Préjudice esthétique permanent
3/7
Déficit fonctionnel permanent
8 %
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. [T] sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Préjudice scolaire et universitaire
Il n’est pas contesté que l’accident est survenu en cours d’année de préparation du baccalauréat professionnel en vente, que M. [T] a finalement obtenu. Il s’est ensuite dirigé vers un BTS Négociation et relation client, en alternance mais ses nombreuses cicatrices au visage et les suites de l’intervention de chirurgie réparatrice en 2016 ont perturbé son stage en agence immobilière. Il a arrêté en cours d’année pour s’orienter vers le même BTS mais sans alternance.
En réparation de la perte d’une année de BTS, il réclame une somme de 8 000 euros qui est raisonnable.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [T] la somme de 5 000 euros qui sera portée à celle de 8 000 euros.
— Frais divers
Les parties acquiescent au jugement s’agissant des frais médicaux restés à charge, frais de péage et frais d’ambulance.
Concernant les frais kilométriques, le calcul du premier juge sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,456 est adopté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à M. [T] la somme de 1 236,24 euros au titre des frais divers.
— Tierce personne
Les parties s’opposent sur le taux horaire à retenir. Compte tenu
de l’absence de spécialisation de la tierce personne, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros, soit 936 euros (1,5 x 16 x 39).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. [T] la somme de 819 euros au titre de l’assistance par une tierce personne qui sera indemnisée à hauteur de 936 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par les motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par les motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [T] la somme de 2 512,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a fixé la cotation des souffrances endurées à 4/7, qui donne lieu à une indemnisation comprise dans une fourchette de 8 000 à 20 000 euros.
M. [T] a été renversé par un véhicule et son visage, qui a heurté le pare-brise, a été lacéré par les éclats de son verre. Cet accident a entraîné de graves lésions notamment au visage, qui ont donné lieu à quatre interventions chirurgicales.
Compte tenu de la violence de l’accident et de l’angoisse qu’il a pu générer, il convient de retenir la fourchette haute, soit 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à M. [T] la somme de 15 000 euros qui sera portée à celle de 20 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise celui résultant, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, l’altération de l’apparence physique de la victime.
Les photographies produites démontrent de grave lésions de la face pendant la maladie traumatique, qui ont nécessité une intervention chirurgicale pour reprendre les cicactrices en 2016. La période à indemniser est d’une durée de deux années, entre les 18 et 20 ans de la victime, soit à un âge où l’apparence physique est importante.
Pour ces raisons, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [T] la somme de 3 000 euros, qui sera portée à celle de 8 000 euros.
Préjudice extrapatrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par les motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à M. [T] la somme de 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Sur le préjudice esthétique permanent
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par les motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à M. [T] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Pacifica à payer à [Y] [T] certaines sommes au titre des frais divers, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent,
— L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
— Liquide le préjudice corporel d'[Y] [T] comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Préjudice scolaire et universitaire : 8 000 euros
— Frais divers : 1 236,24 euros
— Tierce personne : 936 euros.
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle : 5 000 euros
— Préjudice extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 512,50 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— Préjudice extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
— Condamne en conséquence la société Pacifica à payer à [Y] [T] la somme totale de 46 684,74 euros provision déduite (70 684 – 24 000),
— Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise,
— Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel avec paiement direct au profit de Me Grivot ,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pacifica à payer à [Y] [T] la somme de 5 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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