Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 3 novembre 2022, n° 22/03171
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 nov. 2022, n° 22/03171 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
Numéro(s) : | 22/03171 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2022 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E L' AISNE c/ S.A. FINANCO, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : 22/02162 du : 24 Juin 2022
RG : N° RG 22/03171 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPT6
Décision attaquée :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 07 Mars 2022 dans l’affaire portant le n° RG 1119000154
M. [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (02)
Représenté par Me Norbert OGNAMI, avocat au barreau de LAON
Mme [F] [W] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (02)
Représentée par Me Norbert OGNAMI, avocat au barreau de LAON
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D E L’AISNE
Représentée par Me Norbert OGNAMI, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
S.A. FINANCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Odile GREVIN, conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration d’appel n°22/02162 en date du 24 juin 2022 et l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03171 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPT6,
Vu la demande d’observations écrites en date du 30 septembre 2022,
Vu l’article 908 du Code de procédure civile,
Considérant que l’avocat de l’appelant n’a pas déposé ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile, soit pour le 26 septembre 2022, au plus tard ;
Que l’avocat de l’appelant fait valoir dans un message électronique en date du 11 octobre 2022 qu’en raison de ses ennuis de santé ainsi que de la fermeture de son cabinet au mois d’août 2022, il n’a pas été en mesure de conclure dans les délais ;
Que, cependant, il n’établit pas l’existence d’un cas de force majeure ayant empêché les appelants de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, aucune indisponibilité de leur conseil n’étant justifiée sur l’ensemble de la période et les ennuis de santé de ce dernier en juin 2022 ne l’ayant pas empêché de former une déclaration d’appel ; Par ailleurs, la fermeture du cabinet en août ne peut être considérée comme un cas de force majeure ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d’appel portant le numéro 22/02162 et de condamner l’appelant aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel portant le numéro 22/02162,
Condamnons l’appelant aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée.
Fait à [Localité 3], le 03 novembre 2022
Le conseiller de la mise en état,
Odile GREVIN,
Textes cités dans la décision