Article 908 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 19

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
13 textes citent l'article

Commentaires+500


1Lorsque les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, elles n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire…
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

[…] Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

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3Revirement sur la péremption d’instance : elle ne court plus si les parties ont accompli toutes leurs charges procédurales.
Village Justice · 3 avril 2024

[…] L'article 908 du Code de procédure civile selon lequel l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. […] […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 18 mars 2014, n° 13/20143
Infirmation

[…] Les 12 mars et 11 juin 2013, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur le non-respect par l'appelante du délai de trois mois pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, sanctionné par la caducité de l'appel.

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2Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 29 mai 2018, n° 17/00286
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident;

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 18 décembre 2018, n° 18/01780

[…] L'article 911 du code de procédure civile édicte que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. […]

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