Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 21 octobre 2022, n° 22/02624
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 21 oct. 2022, n° 22/02624 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
Numéro(s) : | 22/02624 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 17 mai 2018, N° F17/00266 |
Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2022 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A.R.L., S.A.R.L. TECHNO-PLAC BATIMENT c/ TECHNO
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[F]
TVH
COUR D’APPEL D’AMIENS
5ème chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
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N° RG 22/02624 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOT6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE CREIL DU 18 MAI 2018 (référence dossier N° RG F17/00266)
ARRET de RADIATION de la COUR D’APPEL D’AMIENS du 12 Février 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIME
Monsieur [W] [F]
né le 03 Septembre 1975 à CAP [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 octobre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière
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DECISION :
Statuant sur l’appel formé par S.A.R.L. TECHNO-PLAC BATIMENT d’un jugement rendu le 18 mai 2018Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de [Localité 4] dans le litige l’opposant à M. [W] [F] ;
Vu l’arrêt de radiation rendu par cette chambre le 12 Février 2019
SUR CE, LA COUR
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du code de procédure civile dispose que le juge peut constater d’office la péremption
Au cas présent, depuis la notification de l’arrêt de radiation du 12 Février 2019 il s’est écoulé plus de deux années et il n’est pas contesté qu’aucune des parties n’a accompli de diligences.
La péremption est donc acquise, et l’instance éteinte, en application des dispositions de l’article 389 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance éteinte seront mis à la charge de S.A.R.L. TECHNO-PLAC BATIMENT
PAR CES MOTIFS
Constate la péremption de l’instance et son extinction subséquente ;
Condamne S.A.R.L. TECHNO-PLAC BATIMENT aux frais de l’instance éteinte.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Textes cités dans la décision