Article 388 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 3

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires62

1L'abandon d'instance civile pour défaut de diligences : mécanisme et enjeux procéduraux
Legaletic · 13 mars 2026

Ces conditions, définies par les articles 386 à 393 du Code de procédure civile, concernent tant les aspects temporels que les comportements procéduraux des parties. […] La jurisprudence a précisé les contours de cette notion de délai. […] L'invocation de la péremption L'article 388 du Code de procédure civile pose un principe fondamental: « La péremption doit être demandée par la partie adverse ». […]

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2Les délais d'action en procédure civile : quand le temps devient l'ennemi du justiciableAccès limité
Solent avocats · 26 mars 2025

3Invoquer la péremption d'instance : modalités et stratégiesAccès limité
Solent avocats · 24 mars 2025
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Décisions+500

[…] Par un courrier électronique adressé le 4 avril 2024 aux avocats des parties en application de l'article 388 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire les a invitées à s'expliquer sur l'acquisition éventuelle de la péremption d'instance.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 mai 2004, n° 92/03424

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la péremption : Madame D Z demande au tribunal de constater la péremption de l'instance n° 92-3424 sur le fondement des articles 386, 388 et 393 du nouveau code de procédure civile ; […] En droit, L'article 386 du Nouveau Code de procédure Civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

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[…] Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, […] Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

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