Cour d'appel d'Angers, du 7 février 2001
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Expertise – Motif grave et légitime – Jugement avant dire droit – Appel (oui).Est constitutif d’un motif grave et légitime et dès lors remplit les conditions posées par l’article 272 du nouveau Code de procédure civile qui permet d’autoriser l’appel d’une décision ordonnant l’expertise, indépendamment du jugement au fond, le fait que le premier juge ait, par un motif décisoire outrepassé la qualification de décision avant-dire droit, alors que la mission donnée à l’expert de "déterminer le préjudice" emportait délégation de pouvoir juridictionnel prohibé par la loi et pouvait s’analyser comme une décision mixte, tranchant pour partie le fond.
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Sur la décision
Référence : | CA Angers, 7 févr. 2001 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
Importance : | Inédit |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006937359 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS REFERES Ordonnance n° 04/01 du 07 Février 2001 AFFAIRE : 01/00001 AFFAIRE : S.A.R.L. MPM 53 C/ S.A. AAM BONNIER
ORDONNANCE DE REFERE EN DATE DU 07 FEVRIER 2001
Alain LORIEUX, Premier Président de la Cour d’Appel d’ANGERS, assisté de Sylvie LE GALL, Greffier,
REND l’ordonnance suivante : ENTRE : S.A.R.L. MPM 53 Zone Artisanale 53300 CHANTRIGNE Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour Assisté de ME X…, Avocat à LAVAL ET : S.A. AAM BONNIER Zone Industrielle – Route de Cigné 53300 AMBRIERES LES VALLEES Représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour Assisté de ME Y…, Avocat au MANS DEBATS :
Audience publique du 24 Janvier 2001
Date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au :
07 Février 2001 DECISION :
contradictoire du 07 Février 2001
– 2 –
La SARL MPM 53 assigne en référé la S.A. AAM BONNIER afin d’être autorisée à faire appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de MAYENNE du 6 décembre 2000 qui a ordonné une expertise tendant à "déterminer le préjudice subi par la société AAM BONNIER suite au départ d’un certain nombre de collaborateurs et l’incidence sur
l’activité de la Société AAM BONNIER à partir de la création de la société MPM 53".
Elle soutient que cette décision, qualifiée d’avant dire droit, se rattache en réalité à des motifs décisoires ayant tranché le fond du litige.
Elle ajoute que la mesure d’instruction ainsi ordonnée aurait pour objet ou pour effet de suppléer la carence du demandeur à l’action.
La Société AAM BONNIER s’oppose à la demande et soutient que la décision a bien le caractère avant dire droit de l’expertise qu’elle ordonne et qu’elle n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle demande l’indemnisation de ses frais.
MOTIFS
L’article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile donne compétence au Premier Président de la Cour d’Appel pour autoriser, en cas de motif grave et légitime, l’appel d’une décision ordonnant l’expertise, indépendamment du jugement au fond.
Cette condition se trouve remplie alors que le premier juge aura, par un motif décisoire, donné à son jugement une portée qui a outrepassé la qualification de décision avant dire droit qu’il se donne.
Il en est ainsi en l’espèce alors que le Tribunal dans son analyse des faits de la cause a retenu que la création de la société MPM 53
par un cadre de la société AAM BONNIER avec embauche de salariés de ladite société, avait désorganisée cette dernières et capté sa clientèle.
La mission donnée à l’expert de « déterminer le préjudice » outre qu’elle emporte une délégation de pouvoir juridictionnel prohibée par la loi, peut s’analyser comme une décision mixte, tranchant pour partie le fond.
L’appel doit dès lors être autorisé.
Il a été recueilli à l’audience l’accord des parties pour qu’il soit, le cas échéant, statué en audience tenue par un magistrat rapporteur. Il est équitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
– 3 –
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
AUTORISE l’appel du jugement prononcé le 6 décembre 2000 par le Tribunal de Commerce de MAYENNE indépendamment du fond.
FIXE l’affaire à l’audience de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel d’ANGERS qui se tiendra devant un Magistrat Rapporteur, le LUNDI 19 MARS 2001 à 9 Heures.
REJETTE toute demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société AAM BONNIER aux dépens. LE GREFFIER
LE PREMIER PRESIDENT S. LE GALL
A. Z…
Textes cités dans la décision