Cour d'appel d'Angers, COMM, du 14 mars 2006

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. com., 14 mars 2006
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Le Mans, 7 mars 2005, N° 05/000156
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006949315

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PF/IL X… N : 95 AFFAIRE N : 05/00847 Ordonnance de Référé du 08 Mars 2005 Tribunal de Commerce du MANS no d’inscription au RG de première instance 05/000156

X… DU 14 MARS 2006

APPELANTE : L’ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) 22-30 avenue de Wagram 75087 PARIS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Maître Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : LA SARL HYDRAULIQUE DU GORD Le Gord 72430 NOYEN SUR SARTHE représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Maître PLAISANT, avocat au barreau du MANS LA Société HYDROSARTHE Le Gord 72430 NOYEN SUR SARTHE assignée, n’ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2006 à 14 H 15, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur FAU, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FERRARI, Président de chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Monsieur FAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Y…
X… :

par défaut

Prononcé publiquement le 14 mars 2006 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Nouveau Code de

procédure civile ;

Signé par Madame FERRARI, Président, et par Monsieur Y…, Greffier. [***]

DONNÉES DU LITIGE

La société Hydraulique du Gord exploitait une centrale hydraulique à Noyen sur Sarthe, et vendait l’énergie qu’elle produisait à l’établissement public Électricité de France (EDF). En exécution du contrat que les parties ont signé le 27 mars 2003, avec effet au 9 octobre 1997, la société Hydraulique du Gord a établi, pour la période d’octobre 1997 à mai 2003, six factures de régularisation pour un montant total de 620 485,77 francs. Pour le paiement des cinq premières factures, EDF a transmis un chèque émis le 23 décembre 2003 à hauteur de 449 394,10 euros, que la société Hydraulique du Gord n’a pas encaissé en raison de l’erreur sur son montant par suite de la confusion de monnaies.

EDF n’a pas voulu transmettre un nouveau chèque de 68 509,69 euros, aux motifs, dans un premier temps, qu’elle attendait la restitution du chèque initial, dans un second temps, que la société Hydraulique du Gord avait cédé son fonds de commerce et devait justifier être légitime à demander le paiement des factures susvisées en lieu et place de la société cessionnaire, l’Eurl Hydrosarthe.

C’est dans cet état que, le 7 janvier 2005, la société Hydraulique du Gord a fait assigner EDF, transformée en société anonyme par l’effet de la loi no 2004-803 du 9 août 2004, en référé devant le président du tribunal de commerce du Mans, réclamant qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 68 509,69 euros à valoir sur sa créance définitive, et d’une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive et injustifiée.

EDF a fait assigner en intervention forcée la société Hydrosarthe, et a opposé à l’action de la société Hydraulique du Gord l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, et le mal fondé des demandes.

La société Hydrosarthe n’a pas comparu en première instance. Par ordonnance qualifiée de contradictoire, rendue le 8 mars 2005, le juge des référés du tribunal de commerce du Mans, s’est déclaré compétent, et a :

prononcé la jonction de l’instance principale et de l’instance en intervention forcée,

condamné EDF à payer la somme de 68 509,69 euros ainsi que les pénalités de retard contractuellement prévues,

condamné EDF à payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné EDF à payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens,

ordonné à la société Hydraulique du Gord, après paiement de ces sommes, de restituer le chèque litigieux.

Pour statuer ainsi le juge des référés considérait uniquement que les différentes raisons invoquées par EDF pour justifier le non paiement ne pouvaient être retenues.

EDF a relevé appel de cette décision par déclaration d’avoué au greffe de la cour le 6 avril 2005, en intimant uniquement la société Hydraulique du Gord . Elle en a également relevé appel par déclaration d’avoué au greffe de la cour le 12 août 2005, en intimant la société Hydrosarthe. Cette instance a été jointe à la précédente par le magistrat chargé de la mise en état.

La société Hydrosarthe, assignée à comparaître devant la cour à mairie le 6 octobre 2005, et réassignée aux mêmes fins à mairie le 27

octobre 2005, n’a pas constitué avoué.

Pour l’exposé des prétentions formées et des moyens développés à leur soutien, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions signifiées par les parties le 4 janvier 2006 par EDF, et le 31 octobre 2005 par la société Hydraulique du Gord.

Le magistrat chargé de la mise en état a clôturé l’instruction par ordonnance du 18 janvier 2006.

DISCUSSION

Comme en première instance EDF soulève avant toute défense au fond l’incompétence du juge judiciaire pour connaître du présent litige, au motif que le contrat signé entre les parties est un contrat administratif en raison de son régime, et ce, indépendamment de son changement de statut.

La société Hydraulique du Gord soutient, sur cette exception, que la nature du contrat ne change rien à la compétence judiciaire du fait que n’existe plus maintenant qu’EDF société anonyme, à la suite de la transformation de son statut que l’intimée assimile à un changement de loi sur la compétence des juridictions.

Les cinq factures dont la société Hydraulique du Gord demande le paiement à titre provisionnel ont été émises en exécution du contrat signé entre les parties le 27 mars 2003. Dans son exposé liminaire ce contrat rappelle que la vente d’électricité à EDF par le producteur se fait dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et cite en particulier la loi du 8 avril 1946, le décret du 20 mai 1955 et le cahier des charges de la concession à EDF du réseau d’alimentation générale en énergie électrique, cahier des charges dont il est précisé à l’article XV que les modifications s’appliqueront au contrat dès la date de leur mise en vigueur.

L’article 1er du décret du 20 mai 1955 impose à EDF de recevoir sur

les réseaux qu’elle exploite l’énergie produite par les producteurs autonomes, et de passer avec eux des contrats pour l’achat de cette énergie.

Par ailleurs le contrat dispose dans son article XVI que si une expertise amiable ne conduit pas à résoudre les contestations qui pourraient naître à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de la convention, les parties, avant toute saisine de la juridiction compétente, devront porter leur différend devant l’Ingénieur en Chef chargé du Contrôle.

Il résulte ainsi tant du caractère obligatoire de sa conclusion , que de sa dépendance aux modifications du cahier des charges établi par l’autorité administrative de tutelle, que de la compétence donnée à un représentant d’EDF pour statuer sur certains désaccords, que le contrat passé le 27 mars 2003 avec la société Hydraulique du Gord est soumis à un régime exorbitant du droit commun et présente le caractère d’un contrat administratif. La modification du statut d’EDF, qui ne constitue aucunement une loi de procédure sur la compétence juridictionnelle, n’a pas eu de conséquence sur la nature du contrat liant les parties.

Le litige soumis au juge des référés, qui porte sur une obligation découlant de ce contrat, devait dès lors être porté devant le juge administratif et ne relevait pas de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. L’ordonnance déférée sera donc infirmée, et la société Hydraulique du Gord sera renvoyée à mieux se pourvoir.

Par son refus de ne pas payer ce qu’elle ne contestait pas devoir, EDF a contraint la société Hydraulique du Gord à engager l’action en référé. Dès lors, même si elle voit son exception d’incompétence accueillie, l’appelante supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Tenue aux dépens EDF devra en outre indemniser la société Hydraulique

du Gord des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et par arrêt de défaut,

INFIRME l’ordonnance déférée ;

DIT les juridictions de l’ordre judiciaire incompétentes ;

RENVOIE la société Hydraulique du Gord à mieux se pourvoir ;

CONDAMNE EDF à payer à la société Hydraulique du Gord une indemnité de cinq mille euros (5 000,00 ç) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

CONDAMNE EDF aux dépens des deux degrés de juridiction. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. Y…

I.FERRARI

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