Cour d'appel d'Angers, 26 avril 2016, n° 16/00366

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 26 avr. 2016, n° 16/00366
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/00366
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angers, 2 février 2016, N° 15/0609

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

XXX

ARRET N°:

AFFAIRE N° : 16/00366

Jugement du 03 Février 2016

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 15/0609

ARRET DU 26 AVRIL 2016

APPELANTE :

Madame J K

Cour d’Appel

XXX

XXX

INTIMES :

Madame A G

XXX

XXX

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Maître D X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE PALAIS

XXX

XXX

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Mars 2016 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame MONGE, Conseiller

Madame PORTMANN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Z

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 26 avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

Par jugement du 20 décembre 2011, le tribunal de commerce d’Angers a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Le Palais de la bière et du vin.

Par jugement du 11 janvier 2012, le tribunal de commerce d’Angers a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Maître X a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur requête du ministère public, et par acte du 31 juillet 2015, Mme A G et M. Y ont été assignés devant le tribunal de commerce d’Angers pour qu’il soit statué sur une demande de sanction personnelle à leur encontre.

Par jugement du 3 février 2016, le tribunal , après avoir d’office invité les parties à s’expliquer sur la prescription triennale susceptible d’affecter la recevabilité de la demande de sanction personnelle a :

— Dit que Mme A G et M. Y bénéficient de la prescription triennale de l’article L 653-1 du code de commerce,

— Débouté en conséquence le ministère public de sa demande de sanction personnelle à leur encontre,

— Laissé les dépens de l’instance à la charge du ministère public.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 10 février 2016, enrôlée sous le N° RG 16-366, le ministère public a interjeté appel de cette décision, intimant Mme A G, M. Y et Maître X ès qualités.

Le 18 février 2016, la cour a invité le ministère public à formuler ses observations sur la recevabilité de cet appel en ce qu’il a été remis au greffe sur support papier et non sous forme électronique.

Le même jour, le ministère public s’est désisté de cet appel eu égard à la contestation susceptible de naître compte tenu de sa formalisation en faisant expressément valoir qu’un nouvel appel avait été réitéré en la forme électronique le 12 février 2016.

Les intimés ont constitué avocat en cours de délibéré, soit : – Me Oger-Ombredane, pour Monsieur Y, le 10 mars 2016 – Me Pasquini, pour Madame G, le 08 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le ministère public s’est désisté de son appel.

Cependant, il indique expressément que ce désistement n’intervient qu’en considération :

— de l’irrégularité relevée d’office par la cour,

— de la réitération d’un nouvel appel, sous forme de déclaration électronique, le 12 février 2016.

Un tel désistement n’emporte donc pas acquiescement au jugement du 3 février 2016.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Constate que le ministère public se désiste de son appel du 10 février 2016 enrôlé sous le N° 16-366 ;

Dit que ce désistement ne vaut pas acquiescement au jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. Z V. VAN GAMPELAERE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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