Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2019, n° 18/02454

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 21 juin 2019, n° 18/02454
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/02454

Texte intégral

COUR d’APPEL d’ANGERS

Chambre Spéciale des Mineurs […].

Références :

Arrêt N° 10000 au 21 Juin à

R.6G. N° NS» RG 18/02454 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENLC

AFFAIRE A X

C/

B Y

AIDE SOCIALE A L’ENFANCE DE LA SARTHE

Mineures : H et C Y

GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : C. BLEZ. DÉBATS : en chambre du conseil à l’audience du 10 Mai 2019.

La Cour a entendu :

Madame MICHELOPD), Président, en son rapport oral, Madame X et Monsieur Y en leurs demandes et explications, Maître CAULIER en ses observations,

ARRET : réputé contradictoire, prononcé par Madame MICHELOD à l’audience du 21 Juin 2019, comme indiqué à l’issue des débats.

KR

Par jugement du 03 Juillet 2018, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d’Angers a:

— confié à nouveau les mineurs au département de la Sarthe pendant un an à compter du 31 juillet 2018 ;

— accordé au père, M. B Y, un droit de visite à l’égard de chacune de ses filles à raison de deux fois par mois en lieu neutre, en présence partielle d’un tiers, avec possibilité de sorties et avec évolution possible si la situation le permet ;

— accordé à la mère, Mme A X, un droit de visite à l’égard de chacune de ses filles à raison de deux fois par mois en lieu neutre en présence partielle d’un tiers. avec possibilité de sortie et avec évolution possible si la situation le permet ;

— invité Mme A X à reprendre les soins psychologiques pour l’aider à réfléchir à sa relation mère-filles ;

— dit que les prestations familiales auxquels les mineures ouvrent droit seront versées directement par l’organisme débiteur au service gardien ;

— dit que les parents seront tenus de verser une contribution financière mensuelle aux frais de prise en charge de leurs enfants, ce qui ne les dispense pas de contribuer à l’occasion est directement à tel ou tel frais lié à l’entretien et l’éducation des enfants ;

— dit que le rapport de fin de mesure devra être impérativement déposé un mois avant la fin de la mesure ;

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, – laissé les dépens la charge du Trésor public.

* * + *

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d’appel comme portant la date d’expédition du 18 juillet 2018 indiquée par la poste, Mme A X a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juillet 2018.

Dans sa déclaration d’appel, Mme A X 2 contesté le placement des mineures auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de la SARTHE dont l’échéance a été fixée au 31 juillet 2019.

FAITS ET PROCÉDURE

Des relations ayant existé entre M. B Y et Mme A X sont issus deux enfants :

. H, née le […], . C. née le […].

Par ordonnance en date du 6 juillet 2017, le Procureur de la république d’ANGERS a confié provisoirement les fillettes à leur père sur la base d’un signalement relevant d’importantes négligences dans la prise en charge des mineures par leur mère dans un contexte d’un fort conflit parental où les fillettes n’étaient pas autorisées par leur mère à investir leur père. présentant des troubles du comportement certains (agitation, agressivité surexcitation, énurésie) et évoquant des violences régulières de la part de leur mère.

Le 19 juillet 2017, H et C ont été confiées par le juge des enfants jusqu’au 3] juillet 2018 au service de l’aide sociale à l’enfance de la SARTHE dès lors que M… B D n’avait pas poursuivi l’accueil en raison du comportement très difficile des enfants notamment à l’égard de sa nouvelle épouse.

Le placement institutionnel des mineures a été confirmé par un arrêt de cette cour le 23 mars 2018 puis renouvelé jusqu’au 31 juillet 2019 par la décision dont appel rendue le 3 juillet 2018 sur la base des éléments contenus dans le rapport de fin de mesure dressé par le service gardien le 7 juin 2018 et reçu le 12 juillet 2018 ; le juge visant également le rapport établi au 22 juin 2018 et reçu le 3 juillet 2018 des éducateurs de la maison les Pléiades accueillant les enfants.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’affaire est appelée à l’audience de la Chambre Spéciale des Mineurs du 10 mai 2019.

Mme MICHELOD, Présidente de la Chambre, est entendue en son rapport,

Seule appelante, Mme A E est présente et assistée de son avocat, Me CAULIER

Entendue sur les motifs de son appel. Mme A X réitère son souhaït que H et C rentrent à son domicile aux motifs qu’elle collabore au travail éducatif er a engagé un suivi psychologique depuis février 2019 dont elle tire bénéfice et qui la fait avancer.

Pour sa part, son conseil développe oralement les conclusions écrites visées à l’audience aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’annuler le jugement du 3 juillet 2018 pour violation manifeste du principe du contradictoire et du libre accès au dossier, d’ordonner que les enfants soient placées sans délai «sous la garde» de leur mère sous le bénéfice de l’exécution provisoire et que le ministère public soit condamné aux dépens.

Partie intimée, M. B Y, avisé dans sa convocation de la faculté de consulter le dossier au greffe, comparaît en personne. Entendu en ses observations, celui-ci précise avoir personnellement conduit les enfants aux rendez-vous CMP du fait du refus opposé par leur mère, ce qui n’a pas sans lui poser difficulté sur le plan professionnel.

D considère qu 'il ÿ a un danger à ce que les fillettes soient confiées à leur mère compte tenu des actes sexualisés qu’elles ont évoqués.

L’Aide sociale à l’enfance de la SARTHE est absente mais excusée. Elle a toutefois adressé au greffe de la cour une note d’information actualisée au 23 avril 2019, dont la teneur a été rappelée aux parties présentes à l’audience, selon laquelle le travail éducatif doit se poursuivre avant d’envisager une main-levée du placement.

Dans son avis écrit daté du 6 mai 2019 communiqué oralement aux parties présentes à l’audience, le représentant du Parquet Général s’en rapporte.

A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 21 juin 2019.

SUR CE, la Cour – Sur la forme

L’appel de \f{me A X a été relevé dans les formes et délais prescrits par la loi. Il y a donc lieu de le recevoir.

— Sur le fond – Sur la nullité du jugement

Par son appel, Mme A X poursuit l’annulation du jugement entrepris aux motifs qu’il a pris en compte le rapport dressé par les éducateurs du lieu d’accueil des enfants, lequel n’a pas été communiqué lors des débats, n’a pu être consulté par les parties et ainsi débattu de manière contradictoire.

Or, la lecture de la décision contestée enseigne que le rapport de fin de mesure de l’aide sociale à l’enfance de la SARTHE daté du 7 juin 2018 a été reçu le 12 juin 2018. pouvait ainsi être librement et régulièrement consulté par les parties avant les débats intervenus le 3 juillet 2018, de sorte qu’aucune prescription légale n’a été méconnue.

Il est exact en revanche que le rapport de fin de mesure du lieu d’accueil des mineures du 22 juin 2018 a été reçu le 3 juin 2018 soit le jour même de l’audience. Pour autant, les violations alléguées ne peuvent être retenues puisque les éléments figurant dans ce rapport ont été développés oralement lors des débats auxquels ont participé Mme X et son avocat sans en solliciter le renvoi.

De surcroît, ces éléments sont identiques à ceux évoqués par le service gardien, lesquels ont seuls motivé la décision critiquée en sorte, qu’à les supposer établis, les griefs liés à un défaut de consultation ou de contradiction ne sont pas fondés et seront écartés.

— Sur le renouvellement du placement

En droit et en application des dispositions de l’article 375 du Code civil, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants la santé ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement psychique, affectif, intellectuel et social, sont gravement compromises.

Dans le cas présent, Mme X critique le renouvellement du placement de ses deux filles prescrit le 3 juillet 2018 jusqu’au 31 juillet 2019 en arguant de ce qu’aucune des situations prévues pour le bénéfice d’une mesure d’assistance éducative ne sont clairement caractérisées au cas d’espèce, en l’absence d’une situation de danger établie et, faute par le premier juge d’avoir justifié en quoi les conditions d’éducation ou du développement des mineures sont gravement compromises.

4-

À titre liminaire, il sera observé que la caractérisation d’une situation de danger du mineur ou de ce que les conditions de son éducation et de son développement sont gravement compromises conditionnent effectivement l’intervention du juge des enfants.

Pour autant, le moyen soulevé par Mme X du fait de l’absence de caractérisation par le premier juge des conditions posées à l’article 375 du code civil ne peut tendre à l’annulation de la décision dont appel mais bien à l’infirmation de celle-ci par un non-lieu à assistance éducative, dont il appartient à la cour d’examiner désormais le bien- fondé.

Il importe de rappeler à ce titre que le placement des jeunes H et C Y à l’Aide Sociale du département de la SARTHE pour un an à compter du 19 juillet 2017 a été confirmé par la cour d’appel d’ ANGERS dans son arrêt du 23 mars 2018 en raison des importantes négligences constatées dans leur prise en charge au domicile maternel, dans un contexte de fort conflit parental et alors que les deux fillettes présentaient des troubles du comportement et faisaient état de violences régulières exercées par leur mère.

Dans cette même décision, la Cour arelevé ,qu’en dépit de l’affection réelle de Mme X pour ses filles et d’une séparation douloureusement vécue par elle, sa comparution devant le tribunal correctionnel le 30 mars suivant rendait difficilement envisageable un élargissement des droits maternels avant cette date tandis que, de son côté, M. Y, auquel les enfants avaient été antérieurement confiées. n’avait pas poursuivi cet accueil du fait de leur comportement très difficile notamment envers son épouse, Mme F Y.

Depuis cet arrêt et, à l’échéance du placement fixée au 19 juillet 2018, le service gardien a, dans un rapport du 7 juin 2018, souligné que les deux fillettes continuaient d’exprimer une grande souffrance sur leur lieu de placement (grande agitation, énurésie pour les deux et encoprésie pour C), qu’elles manifestaient également des comportements sexualisés, sources d’inquiétudes (masturbations pour C, imitation d’actes sexuels de la part de H } et qu’elles ne pouvaient encore s’extraire du conflit de loyauté important vis à vis de chacun de leurs parents qui les empèchait de s’apaiser.

S’agissant de Mme X et M. Y, les professionnels ont observé à cette date que, d’une part, M. Y, après avoir rompu tous liens de fin février à début avril 2018, avait repris contact avec ses filles sous l’impulsion de son épouse mais restait en grande difficultés pour exercer son rôle tandis que Mme X n’était pas encore dans une démarche de remise en question de son positionnement notamment au regard de sa relaxe ni dans une démarche de reprise de soins psychologiques.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a renouvelé le piacerment hors du milieu familial comme seul moyen d’assurer à H et C des conditions de développement sur le plan affectif, scolaire, médical et social conformes à leurs difficultés comportementales et adaptées aux postures parentales ; observation faite, à ce dernier titre, que la relaxe dont Mme X a bénéficié pour les faits de violences exercées sur H a été prononcée par jugement du 27 mars 2018 aux motifs «qu’aucun fait n’est érabli le ler juiller 2017, seule date visée à la prévention».

Même si l’on peut entendre la souffrance persistante de Mme X à vivre la séparation, le retour des enfants à son domicile n’est pas opportun dans l’attente du nouvel examen de la situation par le juge des enfants qui doit intervenir dans seulement un mois dès lors que l’apaisement au quotidien de H et C demeure à ce stade fragile et que la participation de Mme X au travail éducatif et la reprise de ses soins psychologiques sont encore récentes.

Dans leur rapport actualisé, les professionnels de l’Aide sociale à l’enfance du

département notent d’ailleurs que Mme X semble avoir conscience que 'l’augmentation de ses droits constitue un préalable au retour».

_5-

C’est précisément dans cette perspective qu’elle reçoit ses filles, depuis le 19 novembre 2018 et avec l’accord du juge des enfants, à son domicile deux fois par mois en présence d’un tiers.

Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée sur le seul chef critiqué, à charge pour l’appelante de démontrer sa réelle capacité à reconnaître les difficultés qu’elle a pu rencontrer par le passé dans la prise en charge de ses filles et, partant, à élaborer et à mettre en pratique, sur la durée, les mesures propres à remédier.

— Sur les dépens

Au visa de l’article R 93 6° du code de procédure pénale, les dépenses de procédure résultant des procédures suivies en application des lois tion de l’enfance en danger sont assimilées aux frais de justice criminelle, et de police qui sont à la charge définitive de l’Etat au visa de l’article R 91 du dit code.

Sur la base de ces textes et compte tenu du sens du présent arrêt, les dépens d’appel seront, comme ceux de première instance, laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire,

DÉCLARE l’appel recevable, DIT n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.

Lelfreffier. Copie certifi ée conforme Le Président à l’osigina Le Greffler, | C. BLEZ. _ C. MICHELOD.

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Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2019, n° 18/02454