Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 décembre 2006, n° 05/00717

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, ch. soc., 18 déc. 2006, n° 05/00717
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 05/00717
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe, 2 août 2004

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 373 DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SIX

AFFAIRE N° : 05/00717

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE du 03 août 2004.

APPELANTE

Docteur Y Z

XXX

La Jaille

XXX

Décédée.

INTIMÉE

LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS

46, rue Saint-Ferdinand

XXX

Représentée par Me SARDA, substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, et mise en délibéré au 18 Décembre 2006.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Guy POILANE, Conseiller, Président,

M. Hubert LEVET, Conseiller,

M. Pierre FAGALDE, Conseiller,

GREFFIER lors des débats : Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé en audience publique le 18 Décembre 2006, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Greffier, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Z Y a fait appel, le 27 décembre 2004, d’un jugement contradictoire du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe en date du 3 août 2004 qui a validé, au profit de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, plusieurs contraintes représentant des arriérés de cotisations pour les années 1996, 1998, 2000, 2001, 2002.

Depuis lors, Z Y est décédée à X

(Guadeloupe) le 6 août 2005.

Par une note datée du 10 novembre 2006, remise à la cour par Me NICOLAS, avocat au Barreau de la Guadeloupe, la CARMF fait savoir que les héritiers de Z Y se sont acquittés de l’intégralité des sommes dues par le de cujus, sachant que, de son vivant, l’appelante avait bénéficié d’une remise totale des majorations de retard ; l’intimée demande, en conséquence, que soit constatée l’extinction de l’instance pour ces raisons.

L’appel n’est pas soutenu par les ayants-droits de feu Z Y qui n’ont pas été attraits à la cause par la CARMF du fait des raisons susexposées ; l’arrêt est réputé contradictoire.

SUR CE :

Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats.

Il convient de faire droit à la demande de la CARMF dont la cour est saisie en raison de l’effet dévolutif de l’appel et de constater l’extinction de l’instance, compte tenu à la fois du décès de Z Y et de l’apurement total de la dette dont le recouvrement était poursuivi.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable en la forme,

Au fond :

Donne acte à la CARMF de ce qu’elle reconnaît expressément que les sommes à recouvrer dans le cadre de la présente procédure ont été intégralement payées,

Constate que l’instance est éteinte en raison du décès de Z Y,

Constate que la présente procédure est exempte de dépens.

ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 décembre 2006, n° 05/00717