Cour d'appel de Bastia, du 12 septembre 2001

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, 12 sept. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938181

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N : 195 ------------------ 12 SEPTEMBRE 2001 ------------------ ANDREANI Michèle

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CORRECTIONNELLE Prononcé publiquement le MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2001, à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels, par Monsieur LEMONDE, Président, Sur appel d’un jugement du tribunal de police de BASTIA du 15 JANVIER 2001. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : ANDREANI Michèle née le 23 Avril 1951 à PORTO-VECCHIO (20) de Paul et de CASANOVA Agnès, de nationalité française, célibataire, agriculteur, demeurant Lotissement Cardiccia – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO, Prévenue, non comparante, libre, Appelante, Représentée par Maître PIETRI Marie Mathilde, avocat au barreau de BASTIA, LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président

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Madame X…, Madame Y…, GREFFIER : Madame Z…, MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur RADIGUET, avocat général ; RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré ANDREANI Michèle coupable de divagation d’animal dangereux, le 15 février 2000, à ANTISANTI, infraction prévue par l’article R.622-2 AL.1 du Code pénal etréprimée par l’article R.622-2 AL.1, AL.2 du Code pénal, et, en application de ces articles, l’a condamnée à la peine de 13 amendes à 350 francs chacune, LES APPELS : Appel a été interjeté par : – ANDREANI Michèle, le 22 Janvier 2001, – M. l’Officier du Ministère Public, le 22 Janvier 2001 contre ANDREANI Michèle, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 27 juin 2001, le Président a constaté l’absence de la prévenue ; Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; Monsieur l’avocat général, en ses réquisitions ; Maître PIETRI Marie Mathilde, avocat en sa plaidoirie ; Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 SEPTEMBRE 2001. DÉCISION : Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi,

RAPPEL DES FAITS :

Le 15 février 2000, les gendarmes étaient avisés de ce que plusieurs bovins commettaient des dégradations dans une exploitation agricole à CASEVECCHIE. S’étant rendus sur place, ils constataient la divagation de 9 vaches et 4 veaux, identifiés comme appartenant à Michèle ANDREANI. Celle-ci se déclarait propriétaire et unique responsable de ce troupeau, tout en admettant « bénéficier en pratique de l’aide » du Maire de la commune, Jean Toussaint PAOLACCI, son ex-concubin, qui est également agent de l’Office de Développement Agricole et Rural de la Corse.

A l’issue de l’enquête, la prévenue était poursuivie pour divagation d’animal dangereux.

C’est dans ces conditions qu’était rendu le jugement entrepris.

A l’audience de la Cour, le conseil de la prévenue soutient que l’infraction n’est pas constituée, les animaux en question n’étant pas dangereux, et qu’en tout état de cause Michèle ANDREANI n’est pas responsable du cheptel. Il plaide la relaxe.

Le ministère public, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.

MOTIFS DE LA DECISION :

Si l’ancien code pénal, en son article R.30-7 , punissait le fait de laisser divaguer des animaux à la condition que ceux-ci fussent « malfaisants ou féroces », l’article R.622-2 du code pénal sanctionne désormais le simple fait de laisser divaguer un animal « susceptible de présenter un danger pour les personnes ». Cette nouvelle définition de l’infraction, de toute évidence plus large que la précédente, montre que le législateur a entendu réprimer la divagation des animaux non seulement lorsque ceux-ci sont agressifs et dangereux par nature mais encore quand, par leur seule présence, ils sont susceptible de mettre autrui en danger. Tel est évidemment le cas des bovins errants, ainsi qu’en atteste le nombre d’accidents de la circulation par eux provoqués en Corse. Le fait que par chance, en l’espèce, ces animaux n’aient été heurtés par aucun véhicule et aient simplement occasionné des dégâts sur des arbres fruitiers est sans incidence sur la culpabilité.

Après avoir déclaré qu’elle était propriétaire et unique responsable du troupeau en question, ce que confirme d’ailleurs l’immatriculation des bêtes concernées, la prévenue ne saurait aujourd’hui soutenir qu’elle n’est pas la gardienne des animaux en divagation.

Au vu de ces éléments, les éléments constitutifs de l’infraction sont parfaitement réunis.

Les peines d’amende prononcées par le premier juge pour sanctionner ces faits étant adaptées à l’espèce, le jugement sera intégralement confirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Fixe la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800,00 francs dont est redevable Michèle ANDREANI ainsi qu’aux frais de première instance ;

Le tout en application des articles R.622-2 du code pénal, 496 à 520 du code de procédure pénale. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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