Cour d'appel de Bastia, du 13 mars 2002, 2002/00100

  • Découverte de faits étrangers à l'information en cours·
  • Compte rendu au procureur de la république compétent·
  • Officier de police judiciaire·
  • Commission rogatoire·
  • Instruction·
  • Possibilité·
  • Exécution·
  • Détenu·
  • Mandat·
  • Voie publique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un officier de police judiciaire rapporte à bon droit au procureur de la République les renseignements recueillis dans le cadre d’une mission de voie publique, indépendamment de l’exécution d’une commission rogatoire, dès lors que ces renseignements sont suffisamment précis pour faire présumer l’existence d’une infraction

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, 13 mars 2002, n° 02/00100
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 2002/00100
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006940927
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Texte intégral

CABINET DE Monsieur EGRON REVERSEAU DOSSIER X… 2002/00046 ARRET X…° 100 DU 13 Mars 2002 C/ Y… Paul ARRET sur REQUETE

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DE L’INSTRUCTION

A R R E T

n 100 La chambre de l’instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l’audience du 13 Février 2002 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 13 mars 2002. PARTIES EN CAUSE : PERSONNES MISES EN EXAMEN : 1) Y… Paul, né le 31 Août 1966 à MARSEILLE de Marcel Y… et de BOCOGNANI Antoinette domicilié Castello Brando, 20222 BRANDO Détenu en vertu d’un Mandat de dépôt du 14/06/2001 Ayant pour avocat : Me MARIANI, 13 Bld Hyacinthe de Montera – 20200 BASTIA non comparant 2) Z… Joseph, né le 18 Octobre 1969 à BASTIA de Jean Marie Z… et de Régine CAPONE domicilié Hameau ALZETO, 20200 VILLE DE PIETRABUGNO Détenu en vertu d’un Mandat de dépôt du 14/06/2001 Ayant pour avocat : Me DE CASALTA, 5 rue Gabriel Péri – 20200 BASTIA non comparant 3) A… André, né le 10 Mai 1951 à PARIS (14ème) de Camille A… et de Marie-Dominique ALFONSI domicilié 24 Avenue Noùl COLL, 13006 MARSEILLE Détenu en vertu d’un Mandat de dépôt du 14/06/2001 Ayant pour avocat : Me BIANCHI, 4 rue Edmond Rostand – 13006 MARSEILLE non comparant 4) B… Daniel, né le 21 Juillet 1953 à BASTIA de Paulo B… et de Lisette NICOLINI domicilié immeuble BASANESE, Bâtiment B 20600 BASTIA Détenu en vertu d’un Mandat de dépôt du 14/06/2001 Ayant pour avocat : Me PIETRI, 21 Boulevard PAOLI – 20200 BASTIA non comparant 5) VALLICCIONI Augustin, né le 29 Juillet 1966 à BASTIA (2B) de Jean Joseph VALLICCIONI et de Joséphine MARIOTTI domicilié Lieu dit ANGLIOLASCA, 20215 VENZOLASCA Détenu en vertu d’un Mandat de dépôt du 18/06/2001 Ayant pour avocat : Me ANTOMARCHI, 29 Rue César Campinchi – 20200 BASTIA non comparant Qualification des faits :

acquisition, détention, transport,

importation, offre ou cession, usage de stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt Monsieur LEMONDE, Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur WEBER, Conseiller tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure Pénale Madame C…, Greffier, lors des débats et Madame D… lors du prononcé de l’arrêt Monsieur E…, Substitut Général, lors des débats et du prononcé de l’arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE

Vu la requête aux fins d’annulation de pièces adressée par Me Marie Mathilde PIETRI au nom de Daniel B… en date du 5 Décembre 2001, Le Président de la Chambre de l’instruction a rendu une ordonnance de transmission du dossier au Parquet général le 14 Décembre 2001.

La date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience a été notifiée : a) aux personnes mises en examen b) aux avocats

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 7 Février 2002, a été déposé au Greffe et tenu à la disposition des parties.

Me Marie Ange MARIANI a déposé un mémoire pour Paul Y… le 12 décembre et Me Jean Sébastien DE CASALTA le même jour pour Joseph Z…, Me ANTOMARCHI , avocat de Augustin VALLICCIONI a déposé un mémoire le 14 décembre Me M. M PIETRI a déposé un mémoire pour Daniel B… le 8 février 2002 à 9 heures et un mémoire complémentaire le 12 février 2002 à 10 heures 30. Ces mémoires ont été visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier. DEBATS ont été entendus M. LEMONDE, Président de Chambre, en son rapport M. E…, Substitut Général, en ses réquisitions Maître PIETRI et Maître TOUSSAINT substituant Maître ANTOMARCHI en leurs observations sommaires.

DECISION

Prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de Procédure Pénale

EN LA FORME Considérant que cette requête, régulière en la forme, est recevable.

AU FOND Considérant que les faits et observations suivants résultent du dossier et des débats : Courant mars 2001, dans le cadre d’une mission de voie publique, les policiers obtenait un renseignement sur l’implication d’un dénommé Daniel B… dans un trafic de stupéfiants entre MARSEILLE et BASTIA. Une information judiciaire était ouverte et les écoutes téléphoniques ordonnées sur commission rogatoire confirmaient le renseignement. Il apparaissait que le convoyeur de la drogue pouvait être André A…, marin à la S.N.C.M. travaillant à bord du navire Paglia Orba. A l’occasion de ses escales à BASTIA, l’intéressé était en contact fréquent avec les nommés Paul Y…, Joseph Z…, et Augustin F…, qui faisaient alors l’objet d’une surveillance. Il était constaté que plusieurs rencontres avaient lieu entre Joseph Z…, Augustin F… et André A… dans des bars de la ville et sur le port de commerce, notamment les 6 et 8 juin 2001. Le 11 juin 2001, les enquêteurs observaient le déchargement du Paglia Orba sur le port de TOGA et voyaient André A… et Paul Y… déposer de gros sacs de voyage dans la voiture de Paul Y…, tandis que Joseph Z… attendait à proximité sur le quai, dans son propre véhicule. Les policiers interpellaient les suspects peu après à la sortie de BASTIA en direction du Cap-Corse. Dans la voiture de Paul Y…, ils saisissaient les sacs déchargés du bateau qui contenaient 60 Kg de résine de cannabis conditionnée en 240 plaquettes. Joseph Z…, qui suivait Paul Y…, était également interpellé, aucun colis

suspect n’étant découvert dans sa voiture. André A… était arrêté peu après à bord du Paglia Orba, Joseph Z…, en début d’après midi à son retour de NICE, et Augustin F… quelques jours plus tard. Paul Y… reconnaissait avoir pris livraison de la drogue en pleine connaissance et mettait hors de cause les autres personnes interpellées qui, elles, niaient toute implication dans un quelconque trafic. *** Par la présente requête en nullité, il est sollicité l’annulation du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente aux motifs que : – la pièce ayant servi de fondement à l’élaboration dudit réquisitoire est une simple lettre d’un Capitaine de Police adressée à son supérieur hiérarchique, rendant compte de renseignements recueillis dans le cadre d’une mission de voie publique, – ce document fait état d’éléments recueillis dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée le 12 juillet 2000 par un Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de BASTIA, – les pièces les constatant n’ont pas été versées à la procédure, alors qu’elles en sont le fondement essentiel et déterminent la saisine du Juge d’Instruction, – l’enquêteur aurait dû transmettre ces informations non pas au Procureur de la République mais au Juge mandant, s’agissant de faits recueillis dans le cadre d’une commission rogatoire, – cette initiative, traduisant un détournement de procédure, a conduit à l’ouverture d’une information distincte, alors qu’il s’agissait de faits connexes. DISCUSSION Le document qualifié de lettre par le requérant est en fait un rapport de police (Cote D1) exposant des faits constatés d’initiative lors d’une mission de voie publique, indépendamment de l’exécution d’une commission rogatoire. Les éléments circonstanciés de ce rapport (lieu et nature des faits, modus operandi, environnement du suspect etc…) sont suffisamment précis pour faire présumer l’existence d’une infraction. Dès lors, c’est à bon droit que l’enquêteur a transmis son rapport au procureur

de la République, à qui il appartient d’apprécier la suite à donner aux informations qu’il reçoit et qui tient des articles 40, 41 et 80 du Code de Procédure Pénale le droit de requérir l’ouverture d’une information au vu de tout renseignement dont il est destinataire. Il n’y a donc en l’espèce aucun détournement de procédure. La saisine du Juge d’Instruction, quant aux faits, est déterminée par le rapport visé au réquisitoire introductif, lequel satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. Il y a dès lors eu aucune violation des dispositions de l’article 80 du Code de Procédure Pénale. Si le rapport de police coté D1, dans un souci d’exactitude, fait état d’éléments recueillis dans le cadre d’une commission rogatoire à titre de simples renseignements (rencontre du suspect avec un individu impliqué dans un trafic de stupéfiants), rien ne permet de considérer que ces renseignements constituent le fondement essentiel de la poursuite. Ils doivent être examinés au même titre que les autres éléments factuels relatés dans ce rapport sans que la production du procès verbal les constatant soit exigée, étant au surplus rappelé qu’il n’appartient pas à la Chambre de l’Instruction d’apprécier, au travers d’un recours en nullité, la régularité d’une commission rogatoire dépendant d’une procédure distincte, cette pièce étant étrangère au dossier qui lui est soumis, ni d’examiner les conditions de son exécution. La requête devra donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles 81, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, et 801 du Code de Procédure Pénale.

EN LA FORME

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE

AU FOND

LA DIT MAL FONDEE, LA REJETTE Ordonne que le présent arrêt sera

exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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