Cour d'appel de Besançon, 27 mai 1998, n° 673-96

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 27 mai 1998, n° 673-96
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 673-96
Décision précédente : Tribunal de commerce de Besançon, 10 mars 1996

Texte intégral

ادده / *

Refet_anit N= 1309 F-D du 3. 7. et.

ARRET N° 429

MP/VN

COUR D’APPEL DE BESANCON

- […]

ARRET DU VINGT SEPT MAI 1998

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 08 Avril 1998

N° de rôle : 673/96

S/appel d’une décision

Du Tribunal de Commerce de BESANCON en date du 11 Mars 1996 code affaire : 595

Demande relative contrat concession/franchise/fournitures.

SA COBRA C/ SARL MONDIAL BRACELETS.

Mots Clés Sociétés commerciales – dénigrement de l’une par l’autre – convention soumise à l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966 – transaction

PARTIES EN CAUSE :

La Société COBRA, Société anonyme à directoire, dont le siège est

[…].

APPELANTE

Ayant Maître GRACIANO pour avoué et Maître CADROT pour avocat

ET:

La Société MONDIAL BRACELETS SARL, dont le siège est à

[…].

INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX-MEUNIER pour avoués et Maître AITALI pour Avocat

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- 1



COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, avec l’accord des Avocats :

MAGISTRATS RAPPORTEURS : Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre, Monsieur M. POLANCHET, Conseiller,

GREFFIER Madame J. COQUET,

Lors du délibéré :

Madame F. RASTEGAR, Président de Chambre,

Messieurs M. POLANCHET, et M. VALTAT, Conseillers qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.

* * * * * * * *

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. MONDIAL BRACELETS commercialise des bracelets en cuir pour montres dont elle s’approvisionnait auprès de la S.A. COBRA dans le cadre d’une convention de fourniture exclusive.

Usant d’une clause compromissoire figurant dans cette convention, la S.A.R.L. MONDIAL BRACELETS a sollicité et obtenu qu’un tribunal arbitral déclare nul et de nul effet ce contrat conclu le 6 avril 1986.

Les parties ont par-ailleurs transigé le 9 juillet 1993 sur la résiliation de ce contrat et les conséquences de l’arrêt de toute collaboration commerciale; un arrêt de toutes les procédures ainsi qu’un engagement réciproque de confidentialité de ces accords ont été souscrits dans ce cadre.

1

Prétendant que la S.A. COBRA avait violé cet accord de confidentialité et opéré des dénigrements par voie de presse, la S.A.R.L. MONDIAL BRACELETS l’a assignée en paiement d’une somme de 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts.

Elle a également invoqué la violation de l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966 quant à la convention du 6 avril 1986, ayant entraîné un préjudice caractérisé par une marge excessive indûment perçue. Elle a sollicité à cet égard la condamnation de la S.A. COBRA au paiement d’une somme de 3.449.087 F.

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Pour résister aux demandes adverses, celle-ci a contesté avoir violé

l’obligation de discrétion invoquée, l’a par contre reprochée à la S.A.R.L. MONDIAL BRACELETS à laquelle elle a réclamé à ce titre 5.000.000 F à titre de dommages et intérêts. Quant à la demande relative à l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966, elle a opposé notamment qu’elle se heurtait à la transaction passée entre les parties.

Par jugement en date du 11 mars 1996, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Commerce de Besançon a:

Condamné la S.A. COBRA à payer à la S.A.R.L. MONDIAL BRACELETS la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts pour la violation du protocole du 1er juillet 1993, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1994.

Condamné la S.A. COBRA à payer à la S.A.R.L. MONDIAL BRACELETS la somme de 2.694.000 F au titre de la violation de l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966, majorée des intérêts au taux légal à compter du

30 juin 1994.

Reçu la demande reconventionnelle de la S.A. COBRA, mais rejeté celle-ci car mal fondée.

Ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute mesure de garantie.

Condamné la S.A. COBRA à payer à la S.A.R.L. MONDIAL BRACELETS la somme de 10.000 F en application de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par acte enregistré le 28 mars 1996, la S.A. COBRA formait appel à l’encontre de la décision susvisée.

Par ordonnance de référé en date du 19 juin 1996, le Premier Président de la Cour d’Appel de céans a ordonné la consignation par la S.A. COBRA de la somme de 3.194.000 F à la CARPA de Besançon désignée comme séquestre, à justifier dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, faute de quoi la décision déférée pourra être exécutée immédiatement.

La motivation du recours peut être résumée ainsi : la S.A. COBRA invoque d’abord la nullité du jugement, pour irrégularité de la composition de la Juridiction au jour du prononcé (différence entre l’intitulé du nom des Juges figurant dans le jugement et le plumitif d’audience) et pour non signature du jugement par le Président.

Elle développe ensuite, au fond, les différents éléments ci-dessus résumés, évoqués en première instance, et reprend ses conclusions devant le premier Juge. Elle réclame 50.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réponse, la S.A. COBRA estime que le jugement déféré n’a pas de vice permettant son annulation. Au fond, elle forme appel incident pour reprendre intégralement ses réclamations de première instance et, subsidiairement, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame 40.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle développe à nouveau ses différents moyens ci-dessus résumés.

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SUR CE,

Vu le dossier de la procédure, les mémoires des parties ainsi que leurs annexes régulièrement déposées, auxquels il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens,

Attendu, sur le jugement, que ce qui importe au moment où il a été rendu est non pas la composition, alors, de la Juridiction, mais qu’il ait été prononcé par le Président de l’audience à l’occasion de laquelle ont eu lieu les débats ou un autre membre de la Juridiction alors présent, et signé par le

Président ;

Or attendu qu’au moment des débats le Tribunal était présidé par Monsieur X, lequel faisait également partie de la Juridiction – quelle qu’en soit par ailleurs sa composition exacte au moment où le jugement a été

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rendu; que celui-ci est présumé avoir prononcé ledit jugement ;

Attendu, sur les signatures dudit jugement par le Président et le Greffier, que c’est sa minute qui doit être signée ; qu’or la S.A.R.L. MONDIAL BRACELETS démontre qu’elle a été dûment signée, la circonstance que la S.A. COBRA se soit vue notifier une expédition non signée n’entraînant pas à elle seule l’annulation du jugement ;

Attendu en conséquence que cette dernière n’a pas à être prononcée ;

Attendu, sur la demande principale de la S.A.R.L. MONDIAL

BRACELETS, que sur la violation de la clause de discrétion, de réserve et de confidentialité convenue dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 1er juillet 1993, le premier Juge a, par des motifs adoptés, exactement analysé les violations commises par la S.A. COBRA et justement apprécié la réparation qu’il convenait d’y apporter ;

Attendu par-contre que c’est à tort qu’il a admis la demande fondée sur une infraction à l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966 qui aurait été commise relativement à la convention de fourniture exclusive du 6 avril 1986 objet tant de la procédure arbitrale que du protocole d’accord susvisé, alors que cette demande se heurte audit protocole d’accord comme étant interdite, puisque les parties, par ledit protocole, mettaient fin à tout litige passé, présent ou futur, concernant cette convention ;

Attendu en effet qu’il est énoncé à l’article 2-1 :

« Le contrat de fourniture exclusive, signé le 6 avril 1986, sera résilié et ne produira plus aucun effet entre les parties qui se délient mutuellement de toutes obligations à cet égard et s’engagent à ne revendiquer aucun droit ni aucune indemnité à ce sujet, à compter de l’arrêt tacite de ce contrat, le 1er juillet 1992, pour la période antérieure aux présentes ou pour les conséquences de son arrêt ».

Attendu par-ailleurs que l’article 5-4 du protocole énonce :

« Les parties renoncent à réclamer l’une à l’autre et de part et d’autre, d’indemnité (sic) de rupture, dommages et intérêts, pour préjudice quelconque, résultant tant de faits de procédure que de l’effet de leur collaboration aussi bien sur le plan financier, commercial, civil ou pénal, antérieur aux présentes ».

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Attendu, sur la demande reconventionnelle de la S.A. COBRA, que le gérant de la S.A.R.L. MONDIAL BRACELETS, dans le cadre de ses rapports à l’Assemblée Générale pour les années 1992 et 1993, postérieurement au protocole susvisé, a eu des mots pour le moins extrêmement durs, sévères et présentant le caractère de dénigrement à l’encontre de la S.A. COBRA, mots ou expressions dûment rappelés par celle-ci dans ses conclusions du 23 juillet 1996 auxquelles il est expressément référé sur ce point ;

Attendu que ces rapports, dûment produits aux débats, ont été déposés en annexes des comptes annuels au registre du commerce ;

Attendu qu’ils peuvent être consultés par toute personne en sollicitant une copie, et soumis en tant que tels, dès lors, à une certaine publicité, même si celle-ci est réduite ;

Attendu que la violence des termes employés, conjuguée à cette publicité certes existante mais réduite, a incontestablement causé un préjudice, au minimum moral, à la S.A. COBRA qui sera équitablement réparé par l’allocation à son profit d’une somme de 500.000 F à titre de dommages

( et intérêts ;

Attendu que chaque partie gagnant et succombant à la fois supportera ses propres dépens, de première instance comme d’appel;

Attendu qu’aucune d’elles ne peut en conséquence revendiquer à son profit l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

RECOIT, en la forme, la S.A. COBRA en son appel, et la S.A.R.L.

MONDIAL BRACELETS en son appel incident; C DEBOUTE la S.A. COBRA de sa demande d’annulation du jugement entrepris;

AU FOND,

CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a :

Condamné la S.A. COBRA à payer à la S.A.R.L. MONDIAL BRACELETS la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts pour la violation du protocole du 1er juillet 1993, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1994.

INFIRME la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau :

DEBOUTE la S.A.R.L. MONDIAL BRACELETS du surplus de sa demande en principal;

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CONDAMNE, sur la demande reconventionnelle, la S.A.R.L.

MONDIAL BRACELETS à payer à la S.A. COBRA la somme de CINQ CENT MILLE FRANCS (500.000 F) à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt ;

DEBOUTE la S.A. COBRA du surplus de sa demande en principal;

DEBOUTE la S.A.R.L. MONDIAL BRACELETS et la S.A. COBRA de leurs réclamations respectives en application de l’article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile ;

DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, de première instance comme d’appel ;

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par Madame RASTEGAR, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame COQUET, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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