Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section a, 18 novembre 2009, n° 08/02260
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 18 nov. 2009, n° 08/02260 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
Numéro(s) : | 08/02260 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 5 mai 2008, N° 11-07-494 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
ARRÊT N°
BG/AR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 14 octobre 2009
N° de rôle : 08/02260
S/appel d’une décision
du tribunal d’instance de Besançon
en date du 06 mai 2008 [RG N° 11-07-494]
Code affaire : 70D
Demande en bornage ou en clôture
Epoux A X, D E C/ F Y
Mots clés : bornage, bornage amiable, indivision, nécessité du consentement de tous les indivisaires, absence, non-opposabilité, bornage judiciaire
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
demeurant Grande-rue – 25640 CHAMPOUX
Madame B C, épouse X
demeurant Grande-rue – 25640 CHAMPOUX
Monsieur D E
né le XXX à CHAMPOUX
de nationalité française, XXX
APPELANTS
Ayant la SCP DUMONT – PAUTHIER pour Avoué
et Me Bérengère CHENIN pour Avocat
ET :
Madame F G, épouse Y
née le XXX à VELLEROT-LES-VERCEL
de nationalité française, demeurant 11, Grande-rue – 25640 CHAMPOUX
INTIMÉE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me A CADROT pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. Z et Monsieur B. I, Conseillers.
GREFFIER : Madame A. ROSSI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. Z et Monsieur B. I, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 14 octobre 2009 a été mise en délibéré au 18 novembre 2009. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt n° 1308/08, en date du 11 décembre 2008, la Cour d’appel de céans, première chambre civile, section A, a :
— déclaré l’appel recevable en la forme ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— interrogé les parties sur la recevabilité de la demande en bornage judiciaire, dès lors qu’un bornage amiable a été réalisé en 1992, entre toutes les propriétés contiguës ;
— renvoyé l’affaire et les parties devant le conseiller de la mise en état, à la conférence du 12 février 2009 ;
— sursis à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Les appelants n’ont pas conclu à nouveau.
F Y demande à la Cour de statuer ce que de droit sur le bien-fondé de l’appel formé par les époux X et D E ; de déclarer recevable sa demande de bornage judiciaire ; en cas de réformation, d’enjoindre aux appelants de mettre en cause le Département du Doubs, dans un délai raisonnable, que la Cour appréciera ; de statuer ce que de droit sur la demande d’extension de l’expertise aux parcelles cadastrées AB 85, AB 28, et les parcelles issues du document d’arpentage du 20 mars 2006 ; de rectifier le jugement concernant la parcelle cadastrée AB 25 et non AB 28 ; de laisser à chacune des parties ses frais et dépens.
Elle fait valoir que sa mère, J G, n’avait pas qualité pour représenter tous les indivisaires, lors de la signature du procès-verbal de bornage amiable du 3 juillet 1992 ; que, selon la jurisprudence, le bornage entre dans la catégorie des actes d’administration et de disposition requérant le consentement de tous les indivisaires ; sur le fond, que les difficultés ne concernent que les appelants et elle-même.
Pour l’exposé complet des prétentions émises par les parties et des moyens soutenus par ces dernières, la Cour se réfère expressément aux conclusions des appelants déposées le 26 août 2008 et à celles de l’intimée déposées le 3 février 2009.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le bornage amiable constitue un acte d’administration et de disposition, qui, aux termes de l’article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, requiert le consentement de tous les indivisaires ;
Attendu, en l’espèce, que le procès-verbal de bornage amiable du 3 juillet 1992, a été signé par J G, mère de l’intimée, seule, alors que les parcelles bornées, B 179, 180, 181, sises à Champoux (Doubs), se trouvaient en indivision, depuis le décès de K G, survenu le 17 août 1979 ;
Attendu que le bornage amiable de 1992 n’est pas ainsi opposable à F Y, attributaire des parcelles précitées, dans le cadre de l’acte de partage du 6 juin 2006 ;
Attendu que la demande en bornage judiciaire est ainsi recevable ;
Attendu que les parcelles B 179 et B 180 sont devenues les parcelles AB 29 et AB 30 ; que la parcelle B 181 a été divisée en deux parcelles : AB 31 et AB 85 ;
Attendu que la parcelle AB 29 a ensuite été divisée en deux parcelles : AB 93 et AB 94 ;
Attendu que la délimitation du domaine public ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de mise en cause du Département du Doubs ;
Attendu, pour le surplus, que le bornage judiciaire doit concerner toutes les propriétés privées concernées ;
Attendu que F Y est propriétaire des parcelles AB 93, AB 94, AB 30, AB 31, AB 85 ;
Attendu que D E est propriétaire des parcelles AB 28 et AB 32 ;
Attendu que les époux X sont propriétaires de la parcelle AB 25 et non de la parcelle AB 28 ;
Attendu que cette erreur matérielle affectant le jugement sera réparée ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera réformé sur ces différents points ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux appelants ; que ces derniers seront déboutés de leur demande correspondante ;
Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré ;
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe délivrée le 22 juillet 2008 ;
Vu l’arrêt rendu le 11 décembre 2008 ;
DÉCLARE recevable la demande en bornage judiciaire ;
CONFIRME le jugement rendu, le 6 mai 2008, par le tribunal d’instance de Besançon, en ce qu’il a rejeté la demande de mise en cause du Département du Doubs ;
RECTIFIE le jugement en ce qu’il a attribué aux époux A X la parcelle AB 28 ;
DIT que ces derniers sont propriétaires de la parcelle AB 25 ;
RÉFORME le jugement sur la désignation des parcelles concernées par le bornage judiciaire ;
Statuant à nouveau ;
DIT que sont concernées les parcelles suivantes :
— AB 93, AB 94, AB 30, AB 31, AB 85, appartenant à F G, épouse Y,
— AB 25, appartenant aux époux A X,
— AB 28 et AB 32, appartenant à D E ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autre dispositions ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE les appelants de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame A. ROSSI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Textes cités dans la décision