Cour d'appel de Besançon, 22 novembre 2016, n° 15/01558

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 22 nov. 2016, n° 15/01558
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 15/01558
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, 4 juin 2015, N° 2014J00052

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

LM/CB

COUR D’APPEL DE BESANÇON

—  172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 11 octobre 2016

N° de rôle : 15/01558

S/appel d’une décision

du tribunal de commerce de LONS LE
SAUNIER

en date du 05 juin 2015

[RG N° 2014J00052]

Code affaire : 59C

Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat

Société EURL USIPLACE 39 C/ SCP PASCAL
LECLERC

PARTIES EN CAUSE :

Société EURL USIPLACE 39

dont le siège est sis 53 Rue de la Fontaine – 39130
THOIRIA

APPELANTE

Représentée par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY
LETONDOR, avocat au barreau de JURA

ET :

SCP PASCAL LECLERC, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA MBF
TECHNOLOGIES inscrite au RCS de LONS LE SAUNIER sous la référence 498 818 459, dont le siège social est ZI du Plan d’Acier, 39200 SAINT
CLAUDE, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LONS du 17 JUILLET 2012.

dont le siège est sis 6 Rue Rouget de Lisle BP 40071 – 39000 LONS LE SAUNIER

INTIMÉE

R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – p i e r r e F A V O U L E T d e l a S E L A R L F A V O U L E T -
BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame A. CHIARADIA et Monsieur L. MARCEL (magistrat rapporteur)

,

Conseillers.

GREFFIER : Madame

D. BOROWSKI

, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre

ASSESSEURS :Madame A. CHIARADIA et Monsieur L. MARCEL

,

Conseillers.

L’affaire, plaidée à l’audience du 11 octobre 2016 a été mise en délibéré au 22 novembre 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant bon de commande du 19 juin 2012 et facture pro-forma du 20 juin 2012, la SA MBF
Technologies a passé commande à l’Eurl Usiplace 39 de la rectification de quatre presses au prix de 38.032,80 ttc qui a été intégralement payé par la SA MBF Technologies.

Par jugement rendu le 17 juillet 2012 le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a prononcé la liquidation de la SA MBF Technologies et a désigné la Scp
Pascal Leclerc en qualité de mandataire-liquidateur et, par décision du même jour, a ordonné la cession des actifs de la société au profit de la société MBF Aluminium.

Constatant, dans le cadre de sa mission, que la facture de l’Eurl Usiplace 39 avait été intégralement payée alors que celle-ci n’avait procédé qu’à la rectification de deux presses, le liquidateur lui a réclamé le remboursement des prestations non effectuées, soit la somme de 20.690,80 ttc, puis, face à son refus, l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en paiement de ladite somme.

Par jugement rendu le 5 juin 2015 ce tribunal a débouté la société Usiplace 39 de ses demandes,

et l’a condamnée la société Usiplace 39 à payer à la Scp Leclerc ès qualités les sommes de 20.690,80 ttc avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en assortissant sa décision de l’exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2015, l’Eurl Usiplace 39 a relevé appel de la décision et dans ses dernières écritures déposées le 1er mars 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, elle en réclame l’annulation et demande à la cour de :

— dire que le contrat initialement conclu entre elle et la sa
MBF Technologies a été transmis suite au

jugement rendu le 17 juillet 2012 à la société
MBF Aluminium,

— dire en conséquence que la demande émise pour le compte de la société MBF Technologies est irrecevable,

— dire que la société MBF Technologies ne lui a pas permis d’usiner les deux pièces litigieuses,

— lui donner acte de ce qu’elle accepte de réaliser l’usinage des deux presses dès que l’autorisation d’intervenir sur place lui sera donnée,

— débouter la Scp Leclerc, ès qualités de liquidateur de ses prétentions et la à lui verser la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises le 3 décembre 2015, auxquelles il échet de se référer pour un énoncé exhaustif de ses moyens, la Scp Pascal Leclerc agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SA MBF Technologies demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de nullité soulevée par la société appelante, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner la société Usiplace 39 à lui payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.

Motifs de la décision

— Sur la nullité du jugement

Attendu que la société Usiplace 39 demande à la cour de prononcer la nullité du jugement au motif que les premiers juges ont, pour rejeter ses prétentions, soulevé d’office un moyen de droit sans provoquer préalablement un débat contradictoire entre les parties ;

Attendu que pour débouter la société appelante de sa demande d’irrecevabilité des prétentions formulées par le mandataire-liquidateur, les juges consulaires ont fait application des dispositions des articles 1689 et suivants du code civil ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à en débattre, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction ; qu’il s’ensuit que le jugement déféré est entaché de nullité ;

Attendu qu’aux termes de l’article 562 du code de procédure civile l’effet dévolutif de l’appel s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;

— Sur la recevabilité des demandes formées par le mandataire-liquidateur

Attendu que par jugement du 17 juillet 2012 le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a ordonné la cession des actifs de la société MBF Technologies à la société MBF Aluminium ; que dans le dispositif du jugement, le tribunal a pris soin d’énumérer les différents actifs cédés et les contrats poursuivis ;

Attendu que la Société Usiplace 39 soutient que le contrat a été cédé à la société
MBF Aluminium en exécution du jugement de cession ; que cette argumentation n’est pas pertinente au regard des dispositions contenues dans cette décision ;

Attendu en effet que le contrat litigieux ne figure pas dans la liste des contrats transmis à la société
MBF Aluminium ; qu’il ne peut toutefois être tiré argument de cette constatation dès lors que le contrat liant la société MBF Technologies à la société Usiplace 39 était présumé avoir été totalement

exécuté par les parties ;

Attendu que le jugement de cession ne fait par ailleurs état d’aucune cession de créance au profit de la société MBF Aluminium ; que les premiers juges en ont justement déduit qu’il fallait faire application des règles du droit commun énoncées à l’article 1690 et suivants du code civil ; qu’il est avéré dans la présente affaire que le formalisme imposé par les dispositions sus-citées du code civil n’a pas été mis en oeuvre ; qu’il y a lieu de conclure à l’absence de cession du contrat litigieux et à la recevabilité des demandes émises par mandataire-liquidateur ;

— Sur la demande en paiement formée par le mandataire-liquidateur

Attendu qu’il n’est pas contesté que deux presses, sur les quatre prévues au contrat, n’ont pas été usinées alors que le prix de la totalité des prestations a été payé ; que pour justifier cette inexécution partielle du contrat, la société Usiplace 39 soutient, mais sans en rapporter la preuve, qu’elle a été empêchée de terminer ses prestations par la société MBF Technologies ; qu’elle propose aujourd’hui d’intervenir pour honorer l’intégralité de la commande ;

Attendu que le jugement de cession a prescrit la cession de l’ensemble des éléments corporels y compris ceux acquis par la société MBF Technologies durant la période de redressement judiciaire ;
que la proposition d’intervention formulée par la société Usiplace 39 apparaît en conséquence aujourd’hui dépourvue d’intérêt ;

Attendu qu’il est établi que l’Eurl Usiplace 39 a perçu la somme de 20.690,80 pour des prestations qu’elle n’a pas effectuées ; que le mandataire-liquidateur est donc bien fondé à réclamer le remboursement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014 ;

— Sur les mesures accessoires

Attendu qu’il y a lieu de condamner, au titre de la première instance, l’Eurl Usiplace 39 à payer à la
Scp Leclerc ès qualités la somme de 1.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; que l’Eurl Usiplace qui succombe à hauteur de cour sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions faites à ces titres ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce la nullité du jugement rendu le 5 juin 2015 par le tribunal de commerce de
Lons-le-Saunier.

Statuant sur tous les chefs de demande et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes formées par la Scp
Leclerc, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MBF
Technologies.

Déboute l’Eurl Usiplace 39 de l’intégralités de ses prétentions.

Condamne l’Eurl Usiplace 39 à payer à la Scp
Leclerc ès qualités de mandataire liquidateur de la société MBF Technologies, la somme de vingt mille six cent quatre vingt dix euros et quatre vingts centimes (20.690,80 ) avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014.

Condamne l’Eurl Usiplace 39 à payer à la Scp
Leclerc ès qualités de mandataire liquidateur de la

société MBF Technologies la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l’Eurl Usiplace 39 aux dépens de première instance et d’appel.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard
Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le Greffier, le Président de chambre

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Textes cités dans la décision

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