Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 mars 2020, n° 17/02175

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 10 mars 2020, n° 17/02175
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 17/02175
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 5 octobre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

LM/SMG

COUR D’APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 10 MARS 2020

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 19 novembre 2019

N° de rôle : N° RG 17/02175 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D4AO

S/appel d’une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BESANÇON

en date du 06 octobre 2017

Code affaire : 89B

A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

APPELANT

Monsieur B-C X, demeurant […]

Représenté par Me Serge BEYNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, absent substitué par Me EYRAUD, plaidante, avocat au barreau de PARIS, présente

INTIMÉE

SARL NOVELLINI FRANCE, sise […]

Représentée par Me Sonia BOUZIDI, Plaidante, avocat au barreau de NICE, absente, substituée par Me Rémi GROSBOIS, Postulant, avocat au barreau de BESANÇON, présent

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE SITE DE BESANCON, sise […]

Représenté par Mme Laurie NOMMAY , Audiencier, en vertu d’un pouvoir général en date du 4 janvier 2019 signé par M. Y Z, directeur de la CPAM

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 19 Novembre 2019 :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

qui en ont délibéré,

Madame MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

En présence de Madame Marion MILLET, Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 7 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 21 janvier 2020. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été à nouveau prorogé au 4 février 2020. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été à nouveau prorogé au 10 mars 2020.

**************

Frais, procédure et prétentions des parties

M. B-C X a été victime le 5 octobre 2011 d’un accident alors qu’il montait, dans le cadre de son activité professionnelle, une paroi de douche. Cet accident a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la Caisse d’assurance maladie du Doubs au titre de la législation régissant les accidents du travail.

Après deux visites le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste. Au vu de cet avis d’inaptitude et en l’absence de solutions de reclassement, l’employeur, la SARL Novellini France, a licencié M. B-C X pour inaptitude le 14 novembre 2014.

Le 13 octobre 2015 M. B-C X a initié devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon une procédure visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL Novellini France. Par jugement du 6 octobre 2017 la juridiction saisie a débouté M. B-C X de cette prétention.

Sur appel formé par M. B-C X, la présente cour d’appel a dans un arrêt du 22 janvier 2019 reconnu la faute inexcusable de la SARL Novellini France et a ordonné une expertise médicale sur la personne du salarié.

A la suite du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2019.

A ladite audience reprenant expressément les termes de ses écritures déposées le 4 novembre 2019, M. X demande à la cour de céans de

. fixer ses préjudices aux sommes de :

* Au titre des préjudices patrimoniaux

' au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,

—  1.360,00 euros au titre des frais divers,

—  22.270,90 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,

' au titre des préjudices patrimoniaux permanents,

—  10.000,00 euros au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux,

' au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires,

—  12.052,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

—  20.000,00 euros au titre des souffrances endurées,

—  500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

' au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents,

—  8.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,

—  500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

. déduire la provision de 8.000,00 euros,

. dire que les sommes allouées seront avancées par la caisse à charge pour elle d’en récupérer les montants auprès de l’employeur,

. condamner la SARL Novellini France à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

. dire l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM du Doubs.

Lors de l’audience des débats, la SARL Novellini France a repris ses demandes et moyens tels que contenus dans ses conclusions déposées le 7 novembre 2019 et dans lesquelles elle conclut:

— à titre principal, au rejet des prétentions formées par M. X,

— à titre subsidiaire, à leur diminution à de plus justes proportions,

— en tout état de cause, à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, se référant à ses écritures déposées le 5 novembre 2019 la Caisse Primaire d’assurance maladie du Doubs a demandé, lors de l’audience des plaidoiries à la présente juridiction de :

— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des demandes indemnitaires de M. X,

— de condamner la SARL Novellini France à lui rembourser l’ensemble des sommes que la caisse sera amenée à verser au salarié en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la provision déjà payée, la majoration de la rente ainsi que les frais d’expertise.

Motifs de la décision

Sur l’indemnisation des préjudices de M. X

[…]

I – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

1) Sur les frais divers

Attendu que M. X produit aux débats la facture des honoraires qu’il a réglés au Docteur Mougeot pour l’avoir assisté aux opérations d’expertise ; qu’il est bien fondé à en réclamer le remboursement à la SARL Novellini, soit la somme de 1.360,00 euros ;

2) Sur les frais résultant de l’assistance par une tierce personne avant la consolidation

Attendu que le médecin de la caisse primaire d’assurance maladie a fixé au 31 mai 2014 la date de consolidation de M. X ;

Attendu que l’expert judiciaire a considéré que le déficit temporaire était :

— total du 10 décembre au 13 décembre 2012 (durant l’hospitalisation),

— partiel, évalué à 50% du 14 octobre au 21 novembre 2012 (durant la période pré-opératoire lors de l’immobilisation sur un coussin d’abduction),

— partiel, évalué à 25% :

' du 5 octobre 2011 au 9 octobre 2012 (durant la période post-traumatique immédiate jusqu’à l’intervention chirurgicale),

' du 22 novembre 2012 au 1 août 2013 (durant le port de l’écharpe jusqu’à la fin des séances de kinésithérapie),

— partiel évalué à 12 % du 2 août 2013 au 31 mai 2014, date de la consolidation.

Attendu que M. X chiffre à 968,30 heures l’aide humaine temporaire à laquelle il peut prétendre, laquelle correspondrait:

— à l’aide pour les courses, les repas et l’entretien ménager de sa maison à hauteur de 4 heures par semaines (4 heures x 152,7 semaines), soit 610,80 heures,

— à l’aide pour le jardin, soit 19 h sur 2,5 ans, soit 47,50 heures,

— à l’aide pour les travaux dans sa résidence secondaire, soit 310 heures.

Attendu que pour résister à ce chef de demande la SARL Novellini fait valoir que M. X n’a pas évoqué une telle demande devant l’expert, lequel n’a pu se prononcer sur la nécessité d’un recours à une tierce personne; qu’elle reproche ensuite à son ex-salarié d’avoir retenu le même volume horaire jusqu’à la date de consolidation, alors qu’à compter du 2 août 2013, le DFT est limité à 12 % ;

Attendu que la demande formée à ce titre par M. X ne saurait être rejetée au seul motif que ce dernier aurait omis d’évoquer ce poste d’indemnisation lors des opérations d’expertise;

que l’assistance à une tierce personne peut se déduire de l’importance du DFT retenu par l’expert et des autres éléments de la cause;

Attendu que M. X sollicite l’allocation de 4 heures par semaine d’assistance par une tierce personne pour l’entretien ménager, et ce, sans tenir compte de la diminution du taux du DFT mentionnée par l’homme de l’art dans son rapport; qu’il convient de moduler le nombre d’heures d’assistance par une tierce personne en fonction du taux du DFT, tel que déterminé par l’expert ;

Attendu que le nombre d’heures d’assistance par une tierce personne pour l’entretien ménager sera ainsi fixé :

— à raison de 4 heures par semaine pendant la période de DFT à 50 %, du 14 octobre au 21 novembre 2012, soit : 5,7 semaines x 4 heures = 22,80 heures

— à raison de 2 heures par semaine pendant la période de DFT à 25 %,

' du 5 octobre 2011 au 9 octobre 2012, durant la période post-traumatique immédiate jusqu’à l’intervention chirurgicale,

' du 22 novembre 2012 au 1 août 2013 (durée du port de l’écharpe jusqu’à la fin des séances de kinésithérapie),

soit : 97,85 semaines x 2 heures = 195,70 heures

— à raison d’une heure par semaine, durant la période de DFT partiel évalué à 12 % du 2 août 2013 au 31 mai 2014, date de la consolidation, soit 43,20 x 1 heure = 43,20 heures;

Attendu par ailleurs que le taux horaire pourune tierce personne n’est pas de 25 euros mais peut, compte tenu de la gravité du déficit, être fixé à 18 euros / heure;

Attendu qu’en considération du nombre d’heures retenues (261,70 heures) il sera alloué à M. X, sur la base d’un taux horaire de 18,00 euros l’heure, la somme de 4710,60 euros;

Attendu que M. X revendique également l’octroi d’heures d’assistance par une tierce personne pour l’entretien de son jardin (tonte, taille des haies.), assistance qu’il estime à 19 heures par an sur 2,5 ans soit au total 47,50 heures; qu’eu égard à la nature des travaux dont s’agit et à la pathologie dont souffre M. X (déchirure linéaire du tendon du supra épineux), d’une part, et au taux de DFT retenu par l’expert, d’autre part, il y a lieu de dire que celui-ci peut prétendre à ce titre à 35 heures pour la période du 5 octobre 2011 au 2 août 2013; qu’il lui sera donc alloué la somme de 630,00 euros;

Attendu que M. X réclame aussi la somme de 7.130,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce-personne pour la réalisation de travaux effectués dans sa résidence secondaire; que pour faire échec à cette prétention la SARL Novellini réplique, non sans pertinence, que M. X n’établit pas que les travaux réalisés ont été rendus nécessaires pour surmonter son handicap; qu’il résulte en effet des déclarations recueillies par l’expert que lesdits travaux visaient seulement au rafraîchissement de la maison (tapisserie, peintures, etc…);

Attendu que la société intimée fait ensuite valoir, à juste titre, que M. X ne démontre pas la nécessité de faire procéder aux travaux avant la consolidation; que l’expert précise dans son rapport que M. X est capable de reprendre les activités de bricolages ou l’entretien extérieur de sa maison en séquençant les tâches;

Attendu qu’il convient, au vu des éléments ci-dessus exposés, de débouter M. X de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce-personne pour la réalisation de travaux effectués dans sa résidence secondaire ;

II) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1) Sur le déficit fonctionnel temporaire

Attendu que compte-tenu du taux de déficit fonctionnel temporaire évalué par l’expert et du taux journalier à prendre en considération (25,00 €), il y a lieu de fixer à la somme de 10.043,50 euros le montant de l’indemnisation de ce préjudice;

2) Sur les souffrances endurées

Attendu que l’expert a évalué à 4/7 les souffrances endurées ; qu’il sera alloué à M. X en réparation de ce préjudice la somme de 12.000, 00 euros, cette indemnisation prenant en compte les douleurs induites par l’accident, les infiltrations pratiquées, l’intervention chirurgicale, les soins post-opératoires, la rééducation, le port prolongé d’une écharpe ainsi que le retentissement psychologique en lien avec l’impotence fonctionnelle du membre supérieur droit;

3) Sur le préjudice esthétique temporaire

Attendu que dans son rapport l’expert a évalué le dommage esthétique temporaire à 2/7; qu’il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 300,00 € en réparation de ce poste de préjudice;

[…]

I) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Sur le préjudice d’agrément

Attendu qu’à l’appui de cette prétention M. X expose qu’il ne peut plus, en raison des conséquences de l’accident, faire de promenades avec sa moto de collection et pratiquer le kayak avec son épouse; que pour en justifier, il produit aux débats des attestations rédigées par sa fille et sa femme; que pour sa part, la SARL Novellini conclut au rejet de cette prétention en excipant du caractère vague des attestations produites;

Attendu que l’expert indique dans ses conclusions que M. X a récupéré des amplitudes d’épaule quasi-physiologiques lui permettant de rependre toutes ses activités de loisirs antérieures; qu’il précise toutefois qu’il persiste cependant une diminution globale de la force du membre supérieur gauche et un problème d’endurance musculaire et que M. X garde une grande appréhension; qu’il ajoute que M. X A que ses tendons ne cassent, ce qui le limite psychologiquement quant à la reprise d’activités manuelles;

Attendu que les attestations litigieuses ne sauraient se voir privées de toute valeur probante au seul motif qu’elles émanent de l’épouse et de la fille de M. X; que toutefois la SARL Novellini est bien fondée à mettre en avant le caractère imprécis de ces deux témoignages, étant ajouté qu’ils ne sont pas complétés par d’autres éléments de preuve, tels que des clichés photographiques, la copie de la carte grise de la moto… ; qu’il convient de conclure que M. X ne rapporte pas la preuve suffisante d’une pratique antérieure de la moto et du kayak;

Attendu qu’au vu de ces éléments et des pièces produites aux débats, M. X sera débouté de cette demande;

2) Sur le préjudice esthétique définitif

Attendu que dans son rapport, l’expert judiciaire a évalué le dommage esthétique définitif à 0,5/7; qu’il échet de fixer en conséquence à la somme de 100,00 € le montant du à M. X en réparation de ce poste de préjudice;

II) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Sur la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle

Attendu que M. X explique qu’il a été initialement embauché en qualité d’agent de maîtrise et qu’après deux années il a été promu au statut de cadre ; qu’il rappelle ensuite que l’accident du travail étant survenu le 5 octobre 2011 il a fait l’objet par la suite de plusieurs arrêts de travail; qu’il soutient que si l’accident, qui procède de la faute inexcusable de la SARL Novellini, n’avait pas eu lieu, il aurait continué à bénéficier de promotions et serait par la suite devenu directeur régional;

Attendu que la SARL Novellini affirme en réponse que les allégations de M. X n’ont aucun fondement dès lors que celui-ci ne détient aucune qualification en matière commerciale et qu’il n’aurait pu dès lors prétendre au poste de directeur régional;

Attendu que s’il est établi que M. X exerçait au quotidien les fonctions de commercial, il n’est nullement démontré qu’il avait les aptitudes et les compétences pour occuper le poste de directeur régional; qu’il échet de constater que M. X ne produit aucun élément susceptible d’étayer ses dires;

Attendu qu’il résulte d’autre part des pièces versées aux débats que dès l’année 2012 M. X a crée la société CM Drones dont il est devenu le dirigeant et qui a connu un fort succès commercial; que la création de cette entreprise démontre que M. X avait à cette date initié un projet de reconversion professionnelle et ne souhaitait pas poursuivre sa collaboration avec la SARL Novellini France, et ce, d’autant qu’il n’avait que 2 ans d’ancienneté dans cette société;

Attendu que les développements sus-exposés conduisent à débouter

M. X de ce chef de demande ;

2) Sur les demandes formées par la CPAM du Doubs

Attendu qu’il appartiendra à la caisse d’assurance maladie de faire l’avance des sommes par le présent arrêt à M. B-C X et de les récupérer auprès de la SARL Novellini France;

Attendu qu’il échet de condamner la SARL Novellini France à rembourser à la Caisse l’ensemble des sommes que la caisse sera amenée à verser au salarié en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la provision déjà payée, la majoration de la rente ainsi que les frais d’expertise;

3) Sur les demandes accessoires

Attendu que la SARL Novellini France qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à M. B-C X la somme de 1.500,00 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres;

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Fixe les préjudices de M. B-C X aux sommes de :

I) – au titre des préjudices temporaires :

' préjudices patrimoniaux :

—  1.360,00 euros correspondant aux frais divers,

—  5.340,60 euros correspondant à l’assistance par une tierce personne,

' préjudices extra-patrimoniaux :

—  10.043,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

—  12.000,00 euros au titre des souffrances endurées,

—  300,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

II) au titre des préjudices permanents :

' au titre des préjudices patrimoniaux

—  100,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Déboute M. B-C X de ses autres prétentions.

Dit qu’il sera déduit des sommes ci-dessus allouées à M. B-C X la somme de 8.000,00 euros qu’il a perçue à titre de provision.

Dit que la caisse d’assurance maladie du Doubs fera l’avance des indemnisations sus-fixées à charge pour elle de les récupérer sur la SARL Novellini France.

Condamne la SARL Novellini France à rembourser à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Doubs l’ensemble des indemnisations avancées par celle-ci, la provision déjà versée, la majoration de la rente ainsi que les frais d’expertise;

Déboute la SARL Novellini France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer à M. B-C X la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €).

Condamne la SARL Novellini France aux dépens d’appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix mars deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Madame MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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