Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 26 mars 2020, n° 20/00008
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Sur la décision
Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 26 mars 2020, n° 20/00008 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
Numéro(s) : | 20/00008 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Matthieu HUSSON, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[…]
[…]
N° de rôle : N° RG 20/00008 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EHVP
Ordonnance N° 20/06
du 26 Mars 2020
Le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, portant application de la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, partiellement modifiée le 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et par le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.
ORDONNANCE
A l’audience publique du 26 Mars 2020 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Matthieu HUSSON, Conseiller, délégataire de Monsieur le Premier Président par ordonnance en date du 6 janvier 2020, assisté de Karine MAUCHAIN, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
Non comparante, représentée par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE NOVILLARS
ARS DE FRANCHE-COMTE
[…]
MADAME LA PREPOSEE DU CHS DE NOVILLARS, en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme Z Y
[…]
Non représentés
INTIMES
En l’absence du MINISTÈRE PUBLIC :
qui a fait connaître son avis le 18 mars 2020, lequel a été notifié le 24 mars 2020 aux parties par fax.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BESANCON, en date du 5 mars 2020 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement ;
Vu la déclaration d’appel en date du 12 mars 2020 de Mme Z Y parvenue au greffe le 18 mars 2020 tendant à l’infirmation de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de M. Le Substitut général en date du 18 mars 2020 sollicitant la confirmation de la décision déférée
Vu les pièces versées au dossier ;
A l’audience de ce jour, a été entendu Maître PRILLARD en ses observations ;
MOTIFS
Considérant que la procédure est régulière en la forme ;
Considérant sur le fond que par ordonnance du 5 mars 2020, le juge des libertés et de la détention, pour de justes motifs que la Cour adopte, a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme Z Y, en raison de troubles cognitifs médicalement constatés, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constantejustifiant une hospitalisation complète, ensemble le déni de ses troubles ;
Qu’il suffira d’ajouter que selon le certificat de situation délivré le par le Docteur X le 24 mars 2020, les troubles présentés par Mme Y sont très entravants dans les actes de la vie quotidienne ;
Que seule une sortie dans un projet d’institutionnalisation est envisageable ; que toutefois ce projet n’est pas concrétisé à ce jour ;
Qu’en conséquence, par ce motifs et ceux ajoutés, le maintien de l’hospitalisation s’impose toujours ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d’Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
DÉCLARE Z Y recevable en son appel formé contre l’Ordonnance rendue le 05 Mars 2020 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 26 Mars 2020
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
par délégation,
Karine MAUCHAIN Matthieu HUSSON, Conseiller
Textes cités dans la décision