Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 24 décembre 2020, n° 20/00065

  • Hospitalisation·
  • Trouble·
  • Tribunal judiciaire·
  • Carte d'identité·
  • Mainlevée·
  • Tiers·
  • Santé·
  • Détention·
  • Établissement·
  • Ordonnance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. des étrangers, 24 déc. 2020, n° 20/00065
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 20/00065
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BESANÇON

[…]

[…]

N° de rôle : N° RG 20/00065 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EKFH

Ordonnance N° 20/47

du 24 Décembre 2020

Le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, portant application de la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, partiellement modifiée le 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et par le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.

ORDONNANCE

A l’audience publique du 24 décembre 2020 sise au Palais de Justice de BESANÇON,

C E, Conseiller, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 16 octobre 2020, assisté de C D, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de BESANCON

APPELANT

ET :

Madame A X

née le […] à BESANCON

[…]

actuellement hospitalisée au […]

Comparante en personne, assistée de Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur le Directeur du […]

Non représenté

Agence Régionale de Santé

Non représentée

INTIMES

Monsieur B X

[…]

Non comparant

TIERS DEMANDEUR

En présence de M. Emmanuel VION, Substitut Général

**************

Par décision du 14 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de NOVILLARS a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de A X, à la demande de son frère, B X. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

Par requête du 18 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de NOVILLARS a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Besançon aux fins de poursuite de la mesure.

Par décision du 22 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention de Besançon a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Par déclaration du 22 décembre 2020 à 11H36, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.

Par ordonnance en date du 22 décembre 2020, l’effet suspensif de l’appel a été ordonné.

Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 24 décembre 2020 à 09 heures 30.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le ministère public poursuit l’infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que si le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BESANCON a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame A X au motif que la carte d’identité du tiers demandeur produite aux débats était illisible, il convenait toutefois de souligner que Madame A X a été admise en soins psychiatriques en raison du fait qu’elle s’était mise en danger à plusieurs reprises en sautant d’un véhicule en marche et en tentant de se stranguler au sein du CHS de NOVILLARDS ; qu’elle est hospitalisée en raison de troubles du comportement et qu’elle n’adhère pas aux soins; que, dans ces conditions, il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et que la fourniture d’une copie de la carte d’identité du tiers demandeur aurait pu être faite faite dans les meilleurs délais sans aucune difficulté afin de régulariser le dossier ; que cette demande aurait pu être sollicitée dans le cadre du délibéré ; que cette simple difficulté matérielle ne doit pas être de nature à mettre en danger la vie de la patiente.

L’avocat général a requis l’infirmation de la décision querellée et donc le maintien de la mesure.

A X poursuit la confirmation de la décision, faisant valoir qu’elle est consciente que des soins sont utiles, mais qu’elle souhaite avant tout rentrer chez elle pour pouvoir mettre en 'uvre ses projets.

Son conseil fait valoir que s’agissant que la copie de la carte nationale d’identité de Monsieur B X qui figure dorénavant au dossier, il n’y a plus lieu de soutenir une quelconque difficulté procédurale. Au fond, il fait valoir que le discours de Madame X semble avoir évolué quant à la nécessité de poursuivre des soins, mais s’en rapporte s’agissant de la décision.

A X a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du Docteur Y en date du 18 décembre 2020, que Madame X est hospitalisée pour des troubles du comportement à son domicile dans un contexte d’exaltation thymique, s’étant mise en danger à plusieurs reprises en sautant d’un véhicule en marche, et tentant de se stranguler dans son service dans le but d’attirer l’attention. Les proches notent une rupture avec l’état antérieur. Madame X présente une exaltation thymique associée à une désinhibition comportementale marquée par un fonctionnement démonstratif et une opposition active aux soins. Elle présente des états d’agitation psychomotrice dans l’unité qui restent néanmoins accessible à la réassurance. Elle n’adhère pas à l’hospitalisation et reste hostile aux soins proposés. Devant la mise en danger et la rupture de l’état antérieur, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation.

Le certificat médical de situation du 23 décembre 2020 établi par le docteur Z indique qu’à ce jour, l’état de santé de la patiente reste préoccupant. Elle présente une exaltation de l’humeur avec ludisme qui perturbe son jugement et la prise en compte de son état de santé actuel, ainsi que des troubles du sommeil importants. Elle banalise la gravité des troubles ayant amené à son hospitalisation, même si elle reconnait que ceux-ci sont en rupture franche avec son fonctionnement psychique habituel. Elle reste opposée à la poursuite des soins qui restent absolument indispensables afin d’éviter une récidive précoce. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

A l’audience, il a été constaté que Madame X, si elle semble, dans son discours, adhérer aux soins, fait encore preuve d’un comportement exalté associé à une déshinibition en montrant ses jambes où sont supposées être constatées des blessures.

S’agissant de la carte d’identité du tiers demandeur, à savoir le frère de A X, une copie lisible a été jointe à la procédure et soumise au contradictoire. La Cour est donc en mesure de s’assurer de l’identité exacte de ce tiers demandeur.

Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que A X présente des troubles importants du comportement se traduisant par une exaltation de l’humeur et des troubles importants du sommeil, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Il convient donc d’infirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Infirmons l’ordonnance querellée,

Et statuant à nouveau, autorisons le maintien de l’hospita1isation complète de A X,

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 24 Décembre 2020.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

par délégation,

C D C E

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, Chambre des étrangers, 24 décembre 2020, n° 20/00065